Irrecevabilité 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 sept. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2025
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00961 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAX ETRANGER :
Mme [L] [F]
née le 29 Septembre 1980 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 octobre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [F] interjeté par courriel du 13 septembre 2025 à 10h49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [L] [F], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 13 septembre 2025 à 14h38, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 13 septembre 2025 à 15h21, Mme [L] [F] via son conseil, Maître Charlotte CORDEBAR, a fait les observations suivantes :
' Le moyen souleve dans l acte d appel par Madame [F] est un moyen nouveau recevable comme constituant un moyen d illegalite externe qui est dirige contre la requete prefectorale tendant a solliciter la prolongation de la retention administrative de l interessee.
En l espece, Mme [F] estime que le signataire de la requete ne beneficiait pas d une delegation de signature en bonne et due forme.
De plus, et en complement de l acte d appel, Mme [F] par mon intermediaire est fondee a demander l infirmation de l ordonnance rendue par le JLD en ce qu au fond, elle s engage a repartir par ses propres moyens.
La retention administrative devant demeurer une mesure exceptionnelle, limitee dans le temps et strictement necessaire.
En l espece, Mme [F] etait simplement de passage sur le sol francais, pour raison touristique temporaire. Elle ne souhaite pas se maintenir en France et elle avait prevu de repartir tres rapidement en Chine la ou elle a ses attaches familiales et professionnelles (cabinet d esthetique).
Elle doit egalement dans quelques jours feter en Chine l anniversaire de sa mere.
De sorte qu elle s engage a rentrer par ses propres moyens une fois liberee.
La retention administrative n a donc pas a etre prolongee.
Et cette mesure privative de liberte aurait pu etre evitee si on lui avait proposer l aide au retour volontaire'.
Par courriel reçu le 13 septembre 2025 à 14h49, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Madame [F] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [L] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [L] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 septembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 septembre 2025 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAX
Mme [L] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 Septembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [L] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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