Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 février 2026, n° 23/00126
CPH Montpellier 14 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du minimum conventionnel et classification

    La cour a estimé que la salariée ne remplissait pas les conditions requises pour la classification revendiquée et a confirmé le jugement de première instance.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et a accordé des dommages intérêts à la salariée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, rendant la rupture conventionnelle valide.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 23/00126
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00126
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F20/00827
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

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