Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 janv. 2024, n° 21/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 janvier 2021, N° 17/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00141 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY62.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 17/00038
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
MSA DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
MSA DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MSA DE VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2015 de l’Agence régionale de santé (ARS), le centre hospitalier de [Localité 8] a été informé de l’organisation d’un contrôle de tarification de l’activité pour les séjours terminés entre le 1er mars et le 31 décembre 2014. Ce contrôle a été effectué du 18 au 26 avril 2016.
Par courrier en date du 4 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié au centre hospitalier de [Localité 8] un indu portant sur les trois champs d’activités contrôlés d’un montant de 101 763,93 euros pour le compte des caisses relevant du régime général concernées, mais également les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Loire Atlantique, ainsi que du régime social des indépendants (RSI) des Pays-de-Loire.
Les 9 et 10 décembre 2016, le centre hospitalier de Cholet a saisi la commission de recours amiable de chacune des caisses concernées, puis, sur décision implicite de rejet de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, par courrier recommandé posté le 12 septembre 2017. Ses recours ont été enregistrés sous le numéro 17/38, 17/39 et 17/40 et concerne les MSA de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique-Vendée.
La commission de recours amiable de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a finalement statué le 29 juin 2017 et celle de la MSA de Maine-et-Loire le 3 juillet 2017, rejetant les recours.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/38, 17/39 et 17/40 ;
— débouté le centre hospitalier de [Localité 8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— condamné le centre hospitalier de [Localité 8] à payer à la MSA de Maine-et-Loire la somme de 3674,34 euros, et à la MSA Loire-Atlantique-Vendée la somme de 2256,51 euros ;
— débouté la MSA de Maine-et-Loire et la MSA Loire-Atlantique -Vendée de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la MSA de Maine-et-Loire et la MSA Loire-Atlantique-Vendée de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le centre hospitalier de [Localité 8] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à chacune des parties.
Par lettre recommandée postée le 22 février 2021, le centre hospitalier de [Localité 8] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 janvier 2021 (le délai d’un mois pour faire appel expirant un samedi a été prorogé qu’au lundi 22 février suivant).
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°3 déposées au greffe le 9 novembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le centre hospitalier de [Localité 8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a partiellement annulé la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce qu’elle concerne les indus notifiés pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres (2959,16 euros), de la CPAM de l’Allier (1901,84 euros), et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays-de-la-Loire (2920,64 euros) ;
en conséquence et à titre principal :
— annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce qu’elle repose sur un rapport de contrôle entaché de nullité par suite du défaut de signature et de date manuscrites du médecin chargé de l’organisation du contrôle, en violation des dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 par suite de l’absence de preuve des échanges contradictoires entre l’unité de coordination régionale (UCR) et la CPAM de l’Allier, la CPAM de la Manche, la CPAM des Deux-Sèvres, la CPAM de Vendée et la CPAM de Loire-Atlantique, en violation des dispositions de l’article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire :
— annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, faute pour lui de pouvoir rattacher la 'date du ou des versements donnant lieu à recouvrement’ à chaque séjour contrôlé, en violation des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
plus subsidiairement :
— annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce que l’indu est mal fondé soit en fait soit en droit ;
plus subsidiairement encore :
— annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce qu’elle porte sur des créances qui ne pouvaient légalement faire l’objet d’une délégation au profit de la CPAM de Maine-et-Loire ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ramener le montant de l’indu à la somme de 3674,34 euros, correspondant au seul indu de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;
en tout état de cause :
— condamner la MSA de Maine-et-Loire, la MSA Loire-Atlantique-Vendée à lui payer chacune la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le centre hospitalier de [Localité 8] fait valoir que :
— le docteur [J], praticien-conseil responsable de l’organisation du contrôle, a bien signé le rapport mais ne l’a pas daté de manière manuscrite ;
— les caisses intimées ne démontrent pas avoir reçu le rapport de contrôle envoyé en recommandé avec avis de réception et ne démontrent pas davantage avoir fait le nécessaire auprès de l’UCR dans le délai réglementaire imparti de deux mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 162-42-10 et R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ;
— la notification de payer litigieuse encourt l’annulation dès lors qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui imposent à son auteur de communiquer au destinataire la 'date du ou des versements donnant lieu à recouvrement’ de manière à permettre de calculer le délai de prescription extinctive triennale de l’action en recouvrement, tel qu’il est énoncé à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Plus subsidiairement, le centre hospitalier de [Localité 8] conteste le bien-fondé de l’indu et défend la codification qu’il a initialement retenue.
Enfin, il prétend que la CPAM de Maine-et-Loire ne détient d’aucun texte légal ou réglementaire le droit de procéder au recouvrement au nom et pour le compte d’autres caisses, et qu’il incombait à chaque caisse soit-disant créancière de l’indu de le lui notifier elle-même. Il souligne également que la CPAM de Maine-et-Loire ne produit pas de mandat signé de la MSA de Maine-et-Loire. Le centre hospitalier de [Localité 8] invoque par ailleurs dans ses conclusions et pour la première fois en cause d’appel, une compensation et le retranchement de la somme de 7045,97 euros de la créance de 69 210,99 euros.
**
Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA Loire-Atlantique-Vendée conclut :
— au rejet du recours du centre hospitalier de [Localité 8] ;
— qu’il leur soit décerner acte de ce qu’elles ont fait une exacte application des textes en vigueur ;
— à la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable qui a rejeté la demande du centre hospitalier ;
— à la condamnation du centre hospitalier de [Localité 8] à lui rembourser la somme de 3670,34 euros ;
— à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation du centre hopitalier au paiement des entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire conclut :
— au rejet du recours du centre hospitalier de [Localité 8] ;
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— à la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable qui a rejeté la demande du centre hospitalier ;
— à la condamnation du centre hospitalier de [Localité 8] à rembourser la somme de 88 051,44 euros ;
— à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation du centre hopitalier au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs intérêts, la caisse fait valoir que :
— le rapport de contrôle a bien été daté par l’insertion d’une date automatiquement par le logiciel OGC dans fichier excel du rapport et en tout état de cause, l’absence de date ne peut suffire à entraîner la nullité du rapport, faute de préjudice pour l’établissement ;
— un manquement à la procédure mentionnée à l’article R. 162-35-3 du code de la sécurité sociale n’est pas de nature à remettre en cause la procédure de recouvrement de l’indu ;
— pour l’établissement de [Localité 8], la date du fait générateur de l’indu est la date de l’arrêté mensuel de versement du DG ARS correspondant au mois du séjour concerné ;
— la CPAM de Maine-et-Loire était la caisse centralisatrice des paiements pour le centre hospitalier de [Localité 8] et l’organisation consistant en la désignation pour chaque établissement de santé d’une caisse référente chargée de centraliser les opérations afférentes à la notification et à la récupération des indus des caisses d’affiliés et des assurés est prévue par les dispositions des articles L. 133-4, L. 122-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1984 du code civil ;
— le contentieux est d’ordre administratif et non médical et les conditions de réalisation des prestations ne sont pas remises en cause, mais la codification à l’origine de la facturation ;
— par la production du rapport de contrôle, elle a prouvé le caractère indu des sommes versées, alors que l’établissement n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé des facturations ;
— le mode de financement la prive de tout contrôle a priori et si l’établissement ne transmet pas les éléments prévus par les textes, les médecins contrôleurs ne peuvent pas valider la facturation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de plusieurs moyens examinés en première instance :
— 'le centre hospitalier de [Localité 8] avait une parfaite connaissance des champs d’activités et des séjours concernés par le contrôle dès le 11 décembre 2015' ;
— l’ARS n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 162-40-10 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la mention des médecins contrôleurs ;
— il ne peut être reproché l’absence de publication ou de notification du programme de contrôle arrêté par le directeur général de l’ARS sur le fondement des dispositions de l’article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale ;
— il appartenait au centre hospitalier de [Localité 8] d’exercer un recours contre l’arrêté de composition de la commission de contôle du 18 mai 2015 dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays-de-la-Loire le 29 mai 2015 ;
— il ne peut être reproché à l’Unité de coordination régionale des Pays-de-la-Loire d’avoir méconnu le principe du contradictoire.
De la même manière, s’agissant de la procédure de recouvrement, le centre hospitalier de [Localité 8] n’invoque plus en cause d’appel :
— l’absence de mise en demeure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
— l’obligation de payer l’indu à la suite de la notification de payer ;
— l’absence d’indication dans la notification de l’indu des coordonnées de l’agent chargé du dossier.
Les dispositions du jugement ayant rejeté ces différents moyens sont donc définitives.
Enfin, les caisses ne sollicitent plus en cause d’appel la condamnation du centre hospitalier de [Localité 8] à des dommages et intérêts. Le rejet en première instance de leur demande présentée de ce chef est définitif.
Sur la datation manuscrite du rapport de contrôle
Aux termes des dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.'
En l’espèce, le rapport de contrôle comporte bien une date insérée de manière électronique, celle du 26 avril 2016. Il est de plus signé par le médecin responsable du contrôle.
Ces mentions sont conformes aux dispositions précitées de l’article R. 162-42-10 qui n’imposent nullement que la date soit inscrite de manière manuscrite.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur les échanges contradictoires entre l’Unité de coordination régionale et les caisses
L’article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
'Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l’absence de réalisation d’une prestation facturée, à l’origine de sommes indûment perçues, l’unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l’indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l’unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l’échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l’unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l’unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement au titre de l’année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d’assurance maladie au titre de l’année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
Sur la base de ces éléments, l’unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l’agence régionale de santé le rapport mentionné à l’article R. 162-42-10, le cas échéant les observations de l’établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l’article R. 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l’établissement.'
Le centre hospitalier de [Localité 8] prétend que comme la preuve de la réception du rapport par les caisses n’est pas rapportée, elles n’ont donc pas pu consentir un mandat de recouvrement auprès de la caisse centralisatrice des paiements, à savoir la CPAM de Maine-et-Loire, de sorte que la procédure de recouvrement s’en trouve nécessairement affectée.
Cependant, ce raisonnement ne peut pas être validé car aucune sanction n’est attachée à la méconnaissance de ces dispositions qui a fortiori ne peut entacher d’irrégularité la procédure de recouvrement de l’indu. De plus, par courrier en date du 12 juillet 2016, l’UCR a bien informé le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] que 'conformément à la procédure prévue dans le guide du contrôle externe régional (version septembre 2012) et aux dispositions de l’article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale, la synthèse des éléments du rapport ainsi que les conclusions de l’UCR seront transmises à la commission de contrôle de l’Agence régionale de santé et aux caisses pour suite à donner'. Enfin, la notification de l’indu du 4 octobre 2016 comporte le paragraphe suivant :
'Lors de ce contrôle, nous avons constaté un certain nombre de manquements et d’erreurs ayant donné lieu à une prise en charge indue par l’assurance maladie. Le montant des sommes indument perçues par votre établissement s’élève à la somme de 101 763,93 euros. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif par organisme qui indique pour chaque séjour concerné la cause, la nature, le montant et la date de paiement.
Par ailleurs, à l’occasion de ce contrôle, nous avons également constaté un certain nombre d’erreurs ayant entraîné des sous-facturations par votre établissement dont le montant s’élève à 7045,97 euros. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif par organisme qui indique pour chaque séjour concerné la cause, la nature, le montant et la date de paiement.'
Cette mention est bien la preuve que les caisses ont dans le cadre de l’application des dispositions précitées de l’article R. 162-42-11 et interrogées par l’UCR, établi la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées pour déterminer un éventuel indu. Le centre hospitalier de [Localité 8] ayant été, dans ces conditions, parfaitement informé des sommes réclamées ne peut faire valoir aucune irrégularité dans la procédure de contrôle de facturation. Il ne peut pas plus valablement soutenir que les caisses n’ont pas eu l’intention de lui réclamer cet indu.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, alinéas 1 et 2, dispose que :
'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.'
En l’espèce, le centre hospitalier reproche à la lettre de notification de l’indu de ne pas faire référence aux dates de versement donnant lieu à recouvrement, ce qui constituerait selon lui une irrégularité empêchant la vérification du respect de la prescription triennale.
Les caisses expliquent qu’en raison du financement du centre hospitalier de [Localité 8] par une dotation globale et en l’absence de paiement direct de sa facturation, elle est dans l’impossibilité de préciser les dates de versement des indus et indiquent que la date du fait générateur de l’indu est la date de l’arrêté mensuel de versement du DG ARS correspondant au mois du séjour concerné.
Les caisses ne sont pas démenties sur ce point. Bien au contraire, le centre hospitalier de [Localité 8] reconnaît dans ses écritures page 20 que la date du fait générateur de l’indu 'n’est pas la date de l’arrêté mensuel de versement, comme indiqué par erreur par l’intimée, mais la date de réception de l’arrêté considéré'.
Par ailleurs, la seule absence de la mention relative à la date de versement ne suffit pas à entacher d’irrégularité la mise en demeure, dès lors que le professionnel ou l’établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations (2ème civ. 10 octobre 2019, n°18-21.658). Cette solution retenue pour la mise en demeure est parfaitement transposable à la notification de l’indu soumise aux mêmes dispositions.
Enfin, le centre hospitalier n’invoque en tout état de cause dans le présent litige aucune prescription, étant rappelé que le contrôle a eu lieu du 18 au 26 avril 2016 pour les séjours terminés entre le 1er mars et le 31 décembre 2014. Aucune prescrition triennale ne peut donc être invoquée a priori.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale doit être rejeté.
Sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 133-4 et R. 174-2-5 du code de la sécurité sociale
Le centre hospitalier de [Localité 8] prétend que sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, seul l’organisme de prise en charge peut procéder au recouvrement de l’indu, et que selon l’article R. 174-2-5 de ce même code, la caisse gestionnaire notifie l’indu à l’établissement.
Cependant, sur le fondement des dispositions des articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l’action en recouvrement peut être diligentée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale qui a reçu mandat, à cette fin, du directeur de l’organisme de prise en charge et qu’aucune disposition n’exige que la notification de payer mentionne le mandat spécial confié par le directeur de l’organisme de sécurité sociale de prise en charge à un autre organisme de sécurité sociale (2ème civ. 16 novembre 2023, n°21-24.548).
Il est versé aux débats les mandats que la CPAM de Maine-et-Loire a reçus de la MSA de Maine-et-Loire et de la MSA Loire-Atlantique-Vendée. Par conséquent, le motif tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement pour défaut de prérogatives de la CPAM de Maine-et-Loire doit être rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur le fondement des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à l’établissement de santé, dans le cadre d’un contrôle de facturation, de rapporter en premier lieu des éléments de nature à justifier la qualification des actes qu’il revendique (2ème civ. 4 avril 2019, n°18-12.903).
S’agissant du champ de contrôle n°1, un désaccord persiste entre les parties sur la qualification d’une malnutrition modérée (code E44.0) retenue par l’établissement et requalifiée en malnutrition légère (code E44.1) par les médecins contrôleurs en l’absence de traces de prise en charge spécifique dans le dossier.
Il ne s’agit là nullement d’une remise en cause du bien-fondé des actes médicaux et des prescriptions médicales réalisées. Les caisses soutiennent que les médecins contrôleurs se sont basés sur des éléments présents dans le dossier médical de l’assurée, à savoir les valeurs normales de préalbumine et la valeur juste au dessus de la limite pour l’albuminémie pour qualifier la dénutrition de légère et non de modérée, en l’absence de tout autre élément dans le dossier médical.
Le centre hospitalier de [Localité 8] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette requalification.
Le jugement est donc confirmé en qu’il a validé cet indu.
S’agissant du champ de contrôle n°3, le litige porte sur la cotation des séances d’entrainement à la dialyse. Les caisses expliquent d’une telle anomalie avait déjà été constatée en 2008 lors d’un précédent contrôle donnant lieu à la notification d’un indu réglé par l’établissement. Les caisses soulignent que le centre hospitalier de [Localité 8] a depuis le dernier contrôle adopté le codage préconisé par les médecins contrôleurs.
Quoiqu’il en soit, il est reproché au centre hospitalier de [Localité 8] d’avoir retenu le codage Z49.0 soins préparatoires en vue d’une dialyse sans qu’aucune séance ne soit notée alors que de fait, elle était bien réalisée, au lieu du codage Z49.1 dialyse extra-corporelle avec un nombre de séance égal à 1.
Pour seule justification, l’établissement de santé prétend que le codage Z49.0 ne serait pas faux car le guide méthodologique 2014 'ne précise pas formellement la façon de coder le diagnostic principal des RSS séances d’entraînement à l’hémodialyse'. Il invoque la bonne foi et avoir agi en toute cohérence.
La difficulté d’un tel raisonnement est que face à cette incertitude prétendue dans la façon de coder, le choix du centre hospitalier de [Localité 8] a entraîné une surfacturation non négligeable de 11 827 euros. La bonne foi de l’établissement n’est nullement remise en cause, pas plus que la recherche d’une action en toute cohérence, mais cela n’enlève rien au fait que le codage employé n’est pas le bon et est non conforme avec l’indication de l’absence de séance alors que les patients étaient bien hospitalisés pour la réalisation d’une séance qui, de fait, était effectivement réalisée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a validé l’indu pour les dossiers des MSA de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique-Vendée et il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle compensation qui n’est pas justifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est également confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre hospitalier de [Localité 8] est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il est également condamné à verser à la la MSA de Maine-et-Loire et de la MSA Loire-Atlantique-Vendée chacune la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le centre hospitalier de [Localité 8] est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de l’absence d’inscription manuscrite de la date sur le rapport de contrôle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré du défaut de prérogatives de la CPAM de Maine-et-Loire ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 18 janvier 2021 pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par le centre hospitalier de [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le centre hospitalier de [Localité 8] à verser à la MSA de Maine-et-Loire et de la MSA Loire-Atlantique-Vendée chacune la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le centre hospitalier de [Localité 8] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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