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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/10776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2024, N° 2024004218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10776 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 du Président du TC de PARIS – RG n° 2024004218
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CREATION BEAUTE COSMETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0081
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ ANGELINI BEAUTY, société de droit espagnol
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ESPAGNE
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Paul BOUTRON substituant Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2024 :
Par déclaration du 30 avril 2024, la société Angelini beauty a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui la condamne à payer à la société Création beauté cosmétique (CBC) une provision de 514.794 euros au titre de commandes non passées pour l’année 2020 en exécution d’un contrat de distribution de produits cosmétiques, dont la société CBC est cessionnaire.
Par acte du 21 juin 2024, la société CBC a fait assigner la société Angelini beauty devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution de la condamnation précitée, assortie de l’exécution provisoire de droit, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, la société Angelini beauty sollicite :
A titre principal, le débouté de la société CBC de sa demande de radiation de l’appel,
A titre reconventionnel, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel,
A titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire et la subordination de son rétablissement à la production par la société CBC d’une garantie à première demande d’un montant maximal de 516.794 euros, émanant d’une banque française de premier rang,
En tout état de cause, la condamnation de la société CBC à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et le débouté de la société CBC de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, la société CBC réitère sa demande de radiation de l’appel et sollicite le débouté de la société Angelini beauty de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il est constant que la société Angelini beauty n’a pas exécuté la condamnation provisionnelle de 514.794 euros mise à sa charge par la décision frappée d’appel.
Elle soutient que l’exécution de cette condamnation aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce qu’au regard de la situation financière de la société CBC il existe un risque que celle-ci ne rembourse pas la condamnation en cas d’infirmation de l’ordonnance déférée à la cour, faisant valoir que la société CBC ne publie plus ses comptes depuis 2021, que les derniers comptes sociaux publiés au titre de l’exercice 2021 font apparaître un actif net de seulement 29.967,62 euros et un bénéfice net inférieur à 20.000 euros, qu’elle n’ a dégagé cet infime bénéfice que grâce à un produit exceptionnel de 988.575 euros résultant d’une opération sur son capital et d’une reprise de provision, que de plus elle présente une dette de 970.000 euros en comptes courants d’associés et qu’enfin son dirigeant et actionnaire est dirigeant de très nombreuses sociétés en procédure collective.
La société CBC soutient pour sa part qu’elle est une société en croissance, disposant d’actifs importants dont la valorisation est largement supérieure à la condamnation dont la société Angelini beauty fait l’objet, ses comptes sociaux désormais régulièrement déposés au greffe en attestant, son expert-comptable attestant en outre qu’il n’existe aucune dette de compte courant d’associé et que le sort d’autres sociétés n’a pas à entrer en compte dans le débat juridique posé à l’occasion de la présente instance.
Il ressort des documents comptables produits par la société CBC que son résultat net comptable s’est chiffré à 61.953,84 euros en 2022 et à 122.541 euros en 2023. Sa trésorerie au 31 décembre 2023 se chiffre à 76.518 euros. Son expert-comptable atteste le 4 octobre 2024 que la société CBC n’a aucune dette de compte courant d’associé et que son chiffre d’affaires 2024 est en progression de 37 % par rapport à la même époque en 2023. Il n’indique pas quel est le résultat net prévisionnel au titre de cette année 2024.
Au vu de ces éléments, la société CBC apparaît certes en croissance mais le montant de la condamnation qu’elle aurait à rembourser en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise (514.794 euros) est très largement supérieur à son dernier résultat net comptable de 122.541 euros et au montant de ses liquidités, de sorte que le risque de non-remboursement est avéré et, s’il devait se réaliser, constituerait pour la société Angelini beauty une conséquence manifestement excessive vu l’importance de la somme en jeu.
La demande de radiation de l’appel sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au vu des développements qui précèdent, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est remplie.
S’agissant de la seconde condition, la société Angelini beauty se prévaut d’au moins un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel, dont il convient de relever qu’elle n’analyse dans sa décision aucune des contestations élevées par cette dernière, en ce que le montant de la provision allouée à la société CBC, correspondant au montant des commandes non passées par la société Angelini beauty en exécution du contrat de franchise au titre de l’année 2020, n’apparaît pas correspondre au préjudice réellement subi par la société CBC du fait du manquement de son cocontractant, cette dernière n’ayant pas eu à fournir et débourser la contrepartie des marchandises non commandées.
Les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire se trouvent ainsi réunies. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle principale de la société Angelini beauty.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société CBC sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Création beauté cosmétique de sa demande de radiation de l’appel formé par la société Angelini beauty à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à cette ordonnance,
Condamnons la société Création beauté cosmétique aux entiers dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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