Confirmation 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 août 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/867
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 14h00
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2024 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [Y]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Iraquienne
Vu l’appel formé le 22 août 2024 à 16 h 18 par courriel, par Me FABIANI Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du vendredi 23 août 2024 à 09h45, assisté de A. CAVAN, greffier, avons entendu :
X se disant [V] [Y]
assisté de Me FABIANI Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [J], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [U] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 24 août 2022.
Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] à compter du 31 juillet 2023. Lors de sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative le 17 août 2024 suite à une décision de placement en rétention prise par le préfet de la Haute Garonne le 16 août 2024.
Le 20 août 2024 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par une ordonnance en date du 22 août 2024 le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a rejeté les moyens d’irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [Y] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de X se disant [U] [Y] a relevé appel de cette décision le 22 août 2024 à 16 heures 18.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [U] [Y] soutient que l’arrêté de placement en rétention pris pour garantir l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2022 est dépourvu de base légale, l’article L731-1 du CESADA dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté disposant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français devait avoir été pris moins d’un an auparavant, les dispositions de cet article ne pouvant rétroagir.
Le Préfet de la Haute Garonne n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1, notamment (1°) s’il fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela implique un effet rétroactif de la loi nouvelle puisqu’une obligation de quitter le territoire national de plus d’une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l’étranger à quitter la France.
En l’espèce X se disant [U] [Y] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention en date du 16 août 2024, notifiée le 17 août 2024. La loi nouvelle était applicable car à cette date, la mesure prise le 24 août 2022 et notifiée le 25 août 2022, était bien, conformément à la loi applicable, antérieure de moins de trois ans à la décision de placement. La mesure de placement n’est donc pas dépourvue de base légale, étant valablement fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire national toujours exécutoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 août 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. CAVAN H. RATINAUD
.
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