Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le 542097902 c/ S.A.S. ENERGYGO société par actions simplifiée au capital de 121.100 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06442 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 23/00368
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Pierre MERAL, avocat au barreau de AURILLAC
S.A.S. ENERGYGO société par actions simplifiée au capital de 121.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 525 176 228, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER et à l’audience par Me Kévin COELHO-FERREIRA, avocat au barreau de LYON substituant Me Audrey-Alise MICHEL, avocat au barreau de LYON, avocat ayant plaidé
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Suivant bon de commande signé le 16 janvier 2019, M. [N] [S] a souscrit auprès de la société AB Services nouvellement dénommée société Energygo un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaiques pour le prix de 19 900 euros.
2. M. [S] a souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un prêt affecté au financement de l’opération d’un montant de 19 900 euros.
3. Les travaux ont été exécutés et receptionnés sans réserve le 31 janvier 2019.
4. Le déblocage des fonds prêtés est intervenu le 14 février 2019.
5. Par acte du 22 février 2023, M. [S] a fait assigner les sociétés AB Services et BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de prêt sur le fondement du non-respect du droit de rétractation devant le tribunal judiciaire de Rodez.
6. Suivant jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 16 janvier 2019 entre la SAS Energygo et venant aux droits de la société AB Services et [N] [J],
— Prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 janvier 2019 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et [N] [S],
— Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital;
— Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à [N] [S] l’ensemble des sommes versées au titre des échéances du contrat de crédit.
— Condamné la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à payer à [N] [S] une somme de 1000 € en réparation de son préjudice,
— Condamné la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques objet du contrat en date du 16 janvier 2019 et à la remise en état du domicile de [N] [S] sis [Adresse 6] (Aveyron) dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’installation dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 12 mois à charge pour les parties, à défaut de remise en état des lieux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge d’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— Condamné in solidum la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à [N] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté tout autre demande plus ample et contraire,
— Condamné in solidum la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services et la SA BNP Paribas Personal Finance au entiers dépens d’instance.
7. La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS :
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, privé la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital, et condamné le prêteur au titre des article 696 et 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Débouter [N] [S] et la SA Energyco de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,
Condamner [N] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personnal Finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 19.900€ avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SA Energygo en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
Condamner la SAS Energygo à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.900,00€ en exécution de sa garantie à première demande,
Prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre [N] [S],
Condamner tout succombant à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie electronique le 25 septembre 2025, la SAS Energygo demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Rodez du 7 novembre 2024 en ce qu’il a :
Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 16 janvier 2019 entre la SAS Energygo et venant aux droits de la société AB Services et [N] [J],
Prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 janvier 2019 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et [N] [S],
Condamné la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à payer à [N] [S] une somme de 1000 € en réparation de son préjudice,
Condamné la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques objet du contrat en date du 16 janvier 2019 et à la remise en état du domicile de [N] [S] sis [Localité 8] (Aveyron) dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’installation dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 12 mois à charge pour les parties, à défaut de remise en état des lieux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge d’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Condamné in solidum la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à [N] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté tout autre demande plus ample et contraire,
Condamné in solidum la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services et la SA BNP Paribas Personal Finance au entiers dépens d’instance.
Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement de première instance quant à l’annulation du bon de commande et du crédit accessoire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital,
Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
Condamner M. [S] à restituer à ses frais à la société Energygo l’installation réalisée en exécution du contrat de vente,
A défaut,
Autoriser la société Energygo à intervenir aux fins de dépose,
Débouter M. [S] de sa demande de condamnation à déposer sous astreinte,
Condamner M. [S] à payer à la société Energygo la somme de 4 399 € au titre de la restitution des fruits produits par l’installation en valeur, depuis sa mise en service, arrêtés à mars 2025, outre actualisation à la date de la décision à intervenir,
Condamner M. [S] à payer à la société Energygo la somme de 6 000 € en indemnisation de la perte de valeur du matériel au titre de la remise en état des parties,
Ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société Energygo et les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes fins et prétentions formulées contre la société Energygo,
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance ou qui mieux le devra, à verser à la société Energygo la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BNP Paribas personal Finance ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [N] [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 7 novembre 2024 en ce
qu’il a :
Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 16 janvier 2019 entre la SAS Energygo et venant aux droits de la société AB Services et [N] [J],
Prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 janvier 2019 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et [N] [S],
Condamné la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à payer à [N] [S] une somme de 1000 € en réparation de son préjudice,
Condamné la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques objet du contrat en date du 16 janvier 2019 et à la remise en état du domicile de [N] [S] sis [Adresse 7] [Localité 9] (Aveyron) dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’installation dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Condamné in solidum la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à [N] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté tout autre demande plus ample et contraire,
Condamné in solidum la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services et la SA BNP Paribas Personal Finance au entiers dépens d’instance.
— Juger irrecevable et mal fondée la SAS Energygo en ses demandes nouvelles formulées à l’appui de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2025 visant à voir condamner M. [S] à hauteur de 4 399€ au titre de la restitution des fruits
produits par l’installation et la somme de 6 000€ en indemnisation de la perte de valeur du matériel au visa des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS Energygo et la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
— A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] visant à voir condamner la société Energygo à lui restituer la somme de 19 900€ versée par lui au titre du contrat de vente annulé et la demande de la société BNP Paribas Personal Finance visant à voir condamner la société Energygo à lui rembourser cette même somme de 19 900 € au titre de sa garantie à première demande,
— En conséquence,
— Condamner la société Energygo à payer à la société BNP Paribas Personal Finances la somme de 19 900€ correspondant au capital emprunté en exécution de sa garantie à première demande.
— A défaut, condamner la SAS Energygo à rembourser à M. [N] [S] le prix de vente soit la somme de 19 900€ ,
— Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS Energygo venant aux droits de la société AB Services à payer à M. [N] [S] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
11. Vu l’ordonance de clôture en date du 20 novembre 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
13. La SA BNP Paribas Personal Finance fait à juste titre grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du bon de commande au motif que les prestations qui en étaient l’objet ont été exécutées avant expiration du délai de rétractation et sans accord exprès du consommateur au mépris de l’application combinée des articles L.221-25 et L.221-24 premier alinéa du code de la consommation alors qu’ainsi que soutenu à bon droit par la SA BNP, l’accord exprès du consommateur n’est exigé par l’article L.221-25 du code de la consommation que pour les prestations de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité et de contenu numérique qui ne sont pas l’objet du bon de commande litigieux.
14. Il est acquis que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670) ; il en résulte qu’en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, le droit de rétractation du consommateur court pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui de sorte qu’en l’espèce, M. [S] disposait d’un droit de rétractation de quatorze jours à compter de la réception des travaux le 31 janvier 2019.
15. C’est en conséquence à tort que le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande motif pris de la violation du délai de rétractation.
16. M. [S] poursuit à hauteur d’appel à titre subsidiaire la nullité du contrat principal et, par suite, celle du contrat de crédit au motif qu le bon de commande est affecté d’irrégularités formelles.
17. L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose :
' Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; '
(…)
18. L’article L.111-1 du même code dans sa réadction applicable au litige précise :
' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; '
(…)
19. L’analyse du bon de commande soumis par la SAS Energygo à la signature de M. [S] le 16 janvier 2019 révèle au titre du délai de livraison la seule mention d’un délai de 90 jours sans autre précision laquelle est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation (Cass. 1ère. 24 janv. 2024, n°22-13.678);
20. A ce seul titre, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs invoqués par M. [S], le bon de commande encourt la nullité.
21. La société Energygo ne peut utilement soutenir en substance qu’en acceptant sans réserves les travaux objets du bon de commande, M. [S] aurait renoncé à se prévaloir de sa nullité dès lors que la reproduction sur le bon de commande des textes du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat dont l’acquéreur déclare avoir pris connaissance, ne suffit pas pour admettre la connaissance effective du vice par le consommateur et caractériser sa confirmation tacite du contrat entaché de nullité ( Civ.1ère 28 mai 2025, n°24-13.873.)
22. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande et, nécessairement en application de l’article 1178 du code civil, en ce qu’il a prononcé la nullité subséquente du crédit affecté.
23. En application des dispositions de l’article 1178 du code civil, M. [N] [S] et la société Energygo se doivent restitutions réciproques du prix de vente et de l’installation photovoltaique, la reprise de celle-ci devant intervenir aux seuls frais de la société Energygo dans le délai fixé par le premier juge de 4 mois suivant la signification du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne soit à ce stade jugé nécessaire, le jugement étant en conséquence infirmé sur ce point.
24. L’annulation du contrat de crédit emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital emprunté, ce dernier ne pouvant être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation que s’il justifie d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
25. Il est acquis qu’est fautif le prêteur qui finance l’exécution d’un bon de commande affecté d’une disposition non conforme aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
26. M. [S] ne justifie toutefois pas avoir subi un préjudice résultant de cette faute dès lors qu’ainsi que précédemment relevé, et contrairement à ce que retenu par le premier juge, il n’a pas été privé de son droit de rétractation, qu’il ne conteste pas que l’installation était fonctionnelle et que la société Energygo étant in bonis, il pourra en obtenir restitution du prix de vente.
27. En l’absence de préjudice subi par M. [S] résultant de la faute du prêteur, il devra restituer à la SA BNP Paribas Personal finance le capital prêté déduction faite de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt, la SA BNP Paribas personal Finance étant bien-fondée en sa demande d’être garantie à première demande par la SA Energygo du remboursement du prêt en application de l’article L.312-56 du code de la concommation dont le prêteur sollicite l’application.
28. C’est également à bon droit que la SA Energygo sollicite l’infirmation de la disposition par laquelle le premier juge l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts au motif erroné que ce dernier avait été privé de son droit de rétractation. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [S] débouté de sa demande indemnitaire.
29. Contrairement à ce que soutenu par M. [S], les demandes formées à titre subsidiaire par la société Energygo tendant à la restitution des fruits produits par l’installation et l’indemnisation de la dépréciation du matériel vendu sont recevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elles visent à opposer compensation avec sa propre obligation de restituer le prix de vente.
30. S’agissant de la demande d’indemnisation, outre que la SA Energygo ne rapporte pas la preuve de sa valeur, cette demande se heurte à l’article 1352-1 du code civil, qui dispose que 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.' M. [S] étant de bonne foi et la SA Energygo ne justifiant ni de la perte de valeur, ni que celle-ci serait imputable à M. [S], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
31. S’agissant de la demande de restitution des fruits, l’article 1352-3 dispose que 'La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.'
32. La SA Energygo ne justifiant nullement du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 4 399 euros au titre des fruits produits par l’installation dès lors que son calcul n’est fondé que sur des données purement théoriques résultant de la localisation de l’installation et la consommation moyenne d’électricité par habitation, elle sera déboutée de sa demande.
33. Partie essentiellement succombante, la SA Energygo supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la SA BNP Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital,
— condamné la SA Energygo à payer à M. [N] [S] une somme de 1000€ en réparation de son préjudice,
— assorti du prononcé d’une astreinte la condamnation de la SA Energygo à procéder à la dépose des panneaux photovoltaiques .
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [N] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 € avec déduction de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit au titre de la restitution du capital prêté.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de la SA Energygo de retirer l’installation photovoltaique du domicile de M. [S].
Déboute M. [S] de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Dit que le retrait de l’installation photovoltaique par la SA Energygo aura lieu à ses frais;
Condamne la SA Energygo à garantir M. [N] [S] du remboursement du prêt à première demande de la SA BNP Paribas Personal Finance déduction faite des règlements déjà effectués par M. [N] [S].
Déclare recevables les demandes de M. [S] au titre de la restitution des fruits et de la perte de valeur de l’installation,
Déboute M. [S] de ces demandes,
Condamne la SA Energygo aux dépens d’appel.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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