Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 3 janvier 2023, N° 21/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [B]
C/
[N] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00116 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDPX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00424
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Madame [N] [J] Madame [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Thomas CRÉTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 pour être prorogée au 20 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant être bénéficiaire de deux reconnaissances de dette, constituées pour la première par un acte sous seing privé du 17 mars 2020, et pour la seconde par la déclaration de la même dette, le 18 mars 2020, aux services des impôts, Mme [N] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier recommandé du 20 janvier 2021, mis M. [V] [B] en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 30 000 euros.
Par acte d’huissier du 27 mai 2021, Mme [N] [J] a fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal avec capitalisation, et au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 03 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté M. [V] [B] de sa demande d’expertise graphologique,
— condamné M. [V] [B] à payer à Mme [N] [J] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [V] [B] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [B] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Anne-Laure Vieudrin,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [V] [B] a interjeté appel de ce jugement, dont il a expressément critiqué toutes les dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 07 août 2025, M. [V] [B] demande à la cour, au visa des articles 1303, 1303-1, 1382 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 9, 145, 273 et 275 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée en cause d’appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal et avant dire droit,
— diligenter une mesure d’expertise, dans les conditions et selon les modalités qu’il décrit,
S’en rapportant au rapport d’expertise,
— juger que les reconnaissances de dette invoquées par Mme [J] sont des faux qui ont été obtenus par falsification et contrefaçon de son écriture et /ou de sa signature,
— constater leur nullité absolue,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— lui donner acte de son versement de 10 000 euros à Mme [J] en remboursement des frais d’avocat avancés par cette dernière,
— le juger délié de toute obligation financière à l’égard de Mme [J],
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [J] à lui rendre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ensemble des effets et objets lui appartenant, dont la moto,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’il a subis du fait des actes délictueux commis par elle et consistant en ses faux en écriture et ses abus de confiance,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il a versé 10 000 euros à Mme [J],
— limiter en conséquence sa dette à la somme de 20 000 euros,
— dire qu’elle sera déclarée auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Saône-et-Loire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 07 avril 2023, Mme [N] [J] demande à la cour, au visa des articles 954 alinéa 3, 562 et 564 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1326 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 3 janvier 2023 en ce qu’il a :
débouté M. [V] [B] de sa demande d’expertise graphologique,
condamné M. [V] [B] à lui payer la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné M. [V] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [B] aux entiers dépens de la première instance,
Et à cet effet de,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise graphologique formée à titre principal par M. [V] [B] dans la mesure où il en a été débouté en première instance et n’a pas sollicité la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon sur ce point,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à titre subsidiaire par M. [V] [B] dans la mesure où il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [V] [B] à titre infiniment subsidiaire dans la mesure où il en a été débouté en première instance et n’a
pas sollicité la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon sur ce
point,
— débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, qui n’est pas fondé tant en fait qu’en droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 03 janvier 2023 en ce qu’il a omis dans son dispositif de se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
Ce faisant, statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Anne-Laure Vieudrin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 02 septembre 2025.
MOTIVATION
In limine litis, M. [B] soulève en page 7 de ses écritures l’irrecevabilité des conclusions de Mme [J] en raison des références dans ces dernières à la cour d’appel de Limoges, dont il relève l’incompétence géographique.
Cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées, la cour n’en est pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise graphologique formée par M. [B]
Mme [J], après avoir rappelé les termes des articles 562, 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, déclare que M. [B] n’a pas demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’organisation d’une expertise graphologique. Elle soutient qu’en l’absence de demande de réformation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance et débouter M. [B] de sa demande.
M. [B] répond que la déclaration d’appel porte bien sur le chef de jugement l’ayant débouté de sa demande d’expertise graphologique. Il déclare que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 août 2025, actualisées suite à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J], l’appelant demande à titre principal la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. Mais surtout, la déclaration d’appel régularisée par M. [B] le 26 janvier 2023 vise bien, au titre des chefs de jugement critiqués, le débouté de sa demande d’expertise graphologique. En conséquence, l’effet dévolutif opère sur ce chef de jugement et la cour se trouve saisie de la demande de M. [B] tendant à obtenir la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’expertise graphologique.
Il convient ainsi de rejeter la fin de non recevoir opposée par Mme [J] et de déclarer recevable la demande d’expertise graphologique formulée par M. [B].
Sur la recevabilité des autres demandes formulées par M. [B]
Mme [J] relève, d’une part, que si la cour décidait d’ordonner une expertise graphologique formée 'à titre principal', elle ne pourrait pas statuer sur les demandes subsidiaires de M. [B].
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle soutient, d’autre part, que toutes les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [B] dans le dispositif de ses conclusions d’appelant sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel.
Elle fait valoir que ce dernier n’a en effet formulé aucune prétention dans le cadre de la première instance, le dispositif de ses conclusions n’étant constitué que d’une succession de moyens (à la seule exception d’une demande de sursis à statuer). Elle précise qu’en considérant les moyens soulevés par M. [B] dans son dispositif comme des prétentions, le tribunal judiciaire de Mâcon a statué ultra petita.
Elle soutient de surcroît que les demandes formées 'à titre infiniment subsidiaire’ par M. [B] sont également irrecevables. Elle déclare, s’agissant de ces demandes, que M. [B] n’a pas sollicité la réformation du jugement de première instance, et qu’elles sont également nouvelles en cause d’appel dans la mesure où il n’avait pas formulé de prétention en première instance.
M. [B] réplique, après avoir rappelé les termes ou le sens des articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que ses demandes sont conformes aux exigences légales, ce d’autant qu’elles 'sont liées aux chefs de jugement critiqués dont l’obligation financière fait partie', et qu’elles en sont les accessoires et conséquences nécessaires.
Aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il revient à la cour de déterminer au cas par cas si les termes 'dire et juger', 'constater’ ou 'donner acte’ figurant au dispositif des conclusions font naître de véritables prétentions créatrices d’effets juridiques qui saisissent le juge ou s’ils constituent de simples moyens de fait ou de droit.
Il résulte en outre des articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile que la cour, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
La cour, pour apprécier la recevabilité des prétentions dont Mme [J] soulève l’irrecevabilité en raison de leur nouveauté, s’appuie sur le dispositif des conclusions notifiées en première instance par M. [B] et produites par Mme [J] (pièce n°22). Ce dispositif est ainsi rédigé :
« Il est demandé au Tribunal de :
— Constater que Monsieur [V] [B] conteste avoir signé une quelconque reconnaissance de dette et un quelconque document sur le site des impôts. Dans ces conditions, celui-ci se trouve donc bien fondé à solliciter une expertise graphologique avant dire droit avant de déterminer s’il s’agit de sa signature ou non.
— Donner acte à Madame [N] [J] qu’elle ne s’oppose pas à une expertise graphologique, celle-ci étant demanderesse à l’instance elle devra en assumer bien évidemment le coût.
— Constater qu’il existait une société de fait entre Monsieur [V] [B] et Madame [N] [J] en application de l’article 515-8 du Code Civil et qu’en conséquence, celle-ci ne saurait venir aujourd’hui réclamer une quelconque somme à Monsieur [B] en suite de leur rupture.
— Donner acte à Madame [J] qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vérification d’expertise graphologique.
— Dire et juger que Madame [N] [J] étant demanderesse à l’instance, celle-ci devra assurer les frais d’expertise.
— Compte tenu de cette demande, entendre prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la vérification des écritures.
— Recevoir Monsieur [V] [B] en sa demande reconventionnelle et d’entendre dire et juger que Madame [N] [J] devra restituer à Monsieur [V] [B] l’ensemble de ses effets personnels, ainsi que la moto, comme elle s’y était d’ailleurs engagée lors de la séparation, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Faire sommation à Madame [N] [J] de justifier que son frère a réglé la moto et de justifier également sous la même astreinte en produisant le certificat de cession de ladite moto.
— S’entendre condamner Madame [N] [J] à payer à Monsieur [V] [B] une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.'
Mme [J] soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes, demandes qu’elle déclare comme étant formulées 'à titre subsidiaire’ par M. [B] alors qu’elles le sont 'à titre principal’ dans ses dernières conclusions notifiées :
'S’en rapportant au rapport d’expertise,
— Juger que les reconnaissances de dettes invoquées par Mme [J] sont des faux qui ont été obtenus par falsification et contrefaçon de l’écriture et /ou de la signature de M. [B] ;
— Constater leur nullité absolue ;
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
— Dire M. [B] délié de toute obligation financière à l’égard de Mme [J] ;
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [J] à rendre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ensemble des effets et objets appartenant à M. [B], dont la moto ;
— Condamner Mme [J] à verser à M. [B] la somme de .000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’il a subis du fait des actes délictueux commis par Mme et consistant en ses faux en écriture et ses abus de confiance.'
Mme [J] soulève de surcroît l’irrecevabilité des demandes suivantes, demandes qu’elle déclare comme étant formulées 'à titre infiniment subsidiaire’ par M. [B] alors qu’elles le sont 'à titre subsidiaire’ dans ses dernières conclusions notifiées :
'- Constater que M. [B] a versé 10 000 euros à Mme [J] ;
— Limiter la dette de M. [B] à la somme de 20 000 euros ;
— Dire qu’elle sera déclarée auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Saône et Loire.'
La demande de M. [B] tendant à voir juger de la falsification des deux reconnaissances de dette, formulée à l’appui de la demande subséquente en nullité des actes, n’est pas une prétention mais un rappel des moyens. Il en est de même de la demande tendant à voir constater le versement de la somme de 10 000 euros à Mme [J], formulée au soutien des demandes de dégagement de toute obligation financière (à titre principal) ou de limitation de sa dette à la somme de 20 000 euros (à titre subsidiaire).
Il en est différemment cependant des demandes de M. [B] tendant à voir constater la nullité absolue des actes litigieux, de dire qu’il est délié de toute obligation financière à l’égard de Mme [J] et tendant à voir débouter celle-ci de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, ces demandes étant, d’une part, de véritables prétentions comme produisant des effets juridiques et devant, d’autre part, être déclarées recevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, comme visant à faire écarter les prétentions en paiement de Mme [J]. La prétention subsidiaire de M. [B], tendant à la limitation de sa dette à la somme de 20 000 euros, est également recevable, en application dudit article, en ce qu’elle est de nature à faire écarter partiellement la prétention de Mme [J].
M. [B] a également demandé au premier juge de s''entendre dire et juger que Mme [N] [J] devra (lui) restituer (…) l’ensemble de ses effets personnels, ainsi que la moto'. Cette demande, qui produit des effets juridiques par la demande de reconnaissance d’une obligation de restitution sous astreinte, constitue une véritable prétention, laquelle est réitérée à hauteur de cour, à titre reconventionnel, sous la forme d’une demande de condamnation de Mme [J] à restitution sous astreinte. Par conséquent, cette prétention, qui n’est pas une prétention nouvelle, est recevable.
M. [B] formule par ailleurs, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de Mme [J] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’il a subis. Cette demande est également recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile qui consacre la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la fin de non recevoir opposée par Mme [J] et de déclarer recevables l’ensemble des prétentions formulées par M. [B], à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise graphologique et l’obligation de remboursement de la somme de 30 000 euros
Après avoir rappelé les termes ou le sens des articles 145, 263 et suivants ainsi que 144 du code de procédure civile, M. [B] soutient qu’il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise graphologique.
Il allègue que Mme [J] a déclaré ne pas souhaiter autre chose que le remboursement des frais d’avocat qu’elle lui avait avancés à hauteur de 10 000 euros, ce qu’il a fait, de sorte qu’il ne lui doit plus rien.
Il soutient n’avoir jamais signé les reconnaissances de dettes dont se prévaut l’intimée, qui ont selon lui été contrefaites, et affirme être 'tombé dans un piège destiné à lui faire payer sa rupture avec Mme [J]'.
Il déclare en outre que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une obligation financière résultant d’une convention établie entre eux. Il précise que les sommes revendiquées sont le résultat de la volonté de Mme [J] et non d’une telle obligation.
Il demande subsidiairement à la cour, si une obligation financière était reconnue au profit de Mme [J], de la limiter à la somme de 20 000 euros pour tenir compte du remboursement déjà opéré, somme dont il sollicite par ailleurs qu’elle soit déclarée à la commission de surendettement des particuliers.
Mme [J] expose qu’elle a réglé de nombreuses dépenses pour M. [B], d’un montant supérieur à 30 000 euros et n’ayant profité qu’à lui. Elle précise avoir prêté beaucoup d’argent à M. [B], qui vivait au-dessus de ses moyens.
Elle indique que le 17 mars 2020, M. [B] a établi sur papier libre une première reconnaissance de dette de 30 000 euros à son profit et qu’ils ont régularisé le 18 mars 2020, via la plate-forme des impôts prévue à cet effet, une seconde reconnaissance de dette pour cette même somme. Elle précise qu’après l’avoir lui-même remplie, M. [B] a imprimé cette dernière reconnaissance de dette et qu’il a ajouté de sa main les mentions 'pour faire valoir ce que de droit [V] [B] le 18/03/2020' avant de la signer et de la lui remettre.
Elle soutient que l’écriture manuscrite de M. [B] et sa signature sont les mêmes sur les deux reconnaissances de dette, et qu’elles correspondent en outre aux autres documents produits par M. [B] dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle fait en outre valoir que M. [B] s’est abstenu, dans ses conclusions d’appelant, de toute réponse aux motifs qui ont justifié sa condamnation.
Elle allègue que les 10 000 euros évoqués par M. [B] n’ont aucun rapport avec sa présente demande, s’agissant d’une somme qui appartenait aux parents de ce dernier et qui n’a fait que transiter par son compte, afin de permettre à M. [B] d’acheter un véhicule sans en informer son ex-femme avec qui il était en instance de divorce.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte […].' L’article 288 précise qu''il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
Il résulte en outre des articles 143 et 146 du code de procédure civile 'que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible', et qu''une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Mme [J] produit les deux reconnaissances de dette litigieuses, l’une établie sous-seing privé le 17 mars 2020, l’autre établie en ligne sur le site impots.gouv.fr le 18 mars 2020 et complétée par des mentions manuscrites.
Dans ses écritures de première instance, M. [B] soutenait que Mme [J] lui avait fait signer un papier vierge sous la menace de conserver ses affaires personnelles (pièce n°22 de Mme [J]). Il avait ainsi admis avoir apposé sa signature sur le document du 17 mars 2020. A hauteur d’appel, il ne répond pas à la motivation du tribunal judiciaire de Mâcon qui avait estimé ces explications peu vraisemblables, ne reprend pas ce moyen de fait et nie avoir signé les deux actes litigieux, de sorte que ses dénégations d’écriture et de signature ne sont pas dépourvues d’une certaine ambiguïté.
Le tribunal a relevé à juste titre que la reconnaissance de dette établie sur le site des impôts comporte les coordonnées de M. [B], dont son adresse mail. L’appelant a assurément reçu par courriel a minima la confirmation de la démarche en ligne, ce qui l’aurait alerté et interpellé s’il n’en avait pas été l’auteur. Or M. [B] ne déclare pas avoir adressé une quelconque réclamation à l’administration fiscale.
A l’analyse des pièces produites et à la disposition de la cour pour lui permettre de procéder à une vérification d’écriture, les moyens de défense de M. [B] convainquent d’autant moins que les écritures sont identiques sur les deux reconnaissances de dette et sur la déclaration de cession de véhicule, pièce dont il n’est pas contesté qu’elle a été renseignée par M. [B] lui-même (pièce n°13 de M. [B]). Cette même similitude se retrouve également sur les messages manuscrits écrits à Mme [J] par M. [B], qui figurent dans le dossier d’enquête pénale que celui-ci produit et dont il ne conteste pas être l’auteur (sa pièce n°22). L’identité d’écriture est encore constatée avec la reproduction manuscrite de son nom et prénom dans sa déclaration d’utilisation gracieuse des motos, également portée au dossier pénal (même pièce).
Les signatures apposées sur les reconnaissances de dette, et dont l’authenticité est contestée par M. [B], sont également similaires à celle qui est apposée sur le courrier adressé au Procureur de la République (pièce n°6 de M. [B]), sur le procès verbal d’audition (sa pièce n°8), et sur les actes constituant le dossier pénal (sa pièce n°22).
La cour dispose ainsi d’un échantillon de comparaison suffisant pour se convaincre de l’authenticité des deux reconnaissances de dette dont la rédaction et la signature peuvent être attribuées à M. [B]. Il convient de rejeter la demande d’expertise graphologique, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments de la cause et la vérification d’écriture.
Il en résulte que M. [B] s’est engagé à rembourser à Mme [J] la somme de 30 000 euros, étant précisé qu’il ne revient pas à la cour d’apprécier la justification de ce montant.
Si M. [B] se prévaut d’un règlement de 10 000 euros effectué en 2018 au profit de Mme [J] pour solliciter la limitation de sa dette à la somme de 20 000 euros, ce règlement est antérieur à la régularisation des deux reconnaissances de dette et n’est donc pas de nature à justifier que son montant soit défalqué de la somme de 30 000 euros sur laquelle M. [B] s’est engagé.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’expertise graphologique, et en ce qu’il a condamné ce dernier à verser à Mme [J] la somme de 30 000 euros, outre intérêts capitalisés.
M. [B] demande enfin à la cour de dire que sa dette éventuelle sera déclarée auprès de la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire. Il convient toutefois de rappeler qu’il incombe aux parties engagées dans une procédure de surendettement de procéder elles-mêmes aux démarches déclaratives.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des objets
M. [B] soutient que les déclarations de Mme [J] font état d’objets lui appartenant et qu’elle détient, dont il sollicite la restitution. Il affirme être propriétaire de la moto Honda, précisant que le frère de Mme [J] ne peut produire le moindre écrit justifiant de la possession de cette moto par acquisition ou par affectation au remboursement des dettes de sa s’ur.
Il indique que le changement de carte grise était de circonstance et convenu avec l’intéressé, expliquant avoir tenté de soustraire cette moto au patrimoine commun lors du divorce avec sa précédente épouse en demandant à M. [J] de lui rendre ce service en contrepartie de son usage.
Il fait valoir que le certificat de cession du véhicule a sans doute été rédigé dans l’urgence, n’étant pas complet. Il soutient que l’attestation qu’il produit ainsi que le message de Mme [J] du 23 avril 2020 démontrent qu’il est propriétaire de la moto.
Après avoir rappelé les termes des articles 1303 et 1303-1 du code civil, il conclut que, faute d’établir sa propriété de la moto par paiement du prix ou contrepartie en nature au règlement d’une dette, Mme [J] sera tenue de la restituer, en raison de l’enrichissement sans cause qu’elle représente. Il fait valoir que cette restitution vaut indemnité au visa de l’article 1303 du code civil.
Mme [J] réplique que M. [B] formule à titre reconventionnel une demande de 'restitution d’objets’ sans en préciser le contenu, en dehors d’une moto et d’une combinaison de moto. Elle soutient qu’elle n’a en sa possession aucun bien appartenant à M. [B].
Elle fait valoir, s’agissant de la moto, que celle-ci a été cédée à son frère par M. [B]
le 1er février 2018 et immatriculée au nom de son frère. Elle déclare que l’action en contestation de la cession diligentée par M. [B] ne peut être dirigée que contre le nouveau propriétaire de la moto.
La liste des objets et biens dont M. [B] demande la restitution n’est pas précisément dressée dans ses conclusions. M. [B] se contente de renvoyer aux déclarations de Mme [J] enregistrées devant la Gendarmerie nationale dans le cadre d’une enquête préliminaire (pièce n°10 de M. [B]). Il ressort du procès-verbal d’audition de 2020, de cinq années antérieur aux dernières conclusions notifiées de M. [B], que Mme [J] a déclaré avoir restitué les biens et objets appartenant à M. [B] ou, à tout le moins, les mettre à disposition de ce dernier pour qu’il les récupère.
Il est précisé que la plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Chambéry, classement sans suite confirmé le 30 octobre 2020 par le parquet général de la cour d’appel de Chambéry (pièce n°9 de M. [B]).
Il résulte de ces éléments que M. [B] ne justifie pas de la rétention par Mme [J] de biens ou objets lui appartenant.
S’agissant de la moto dont M. [B] demande la restitution, les parties produisent la déclaration de cession du véhicule du 1er février 2018 ainsi que le certificat d’immatriculation, documents qui désignent M. [Y] [J] comme le propriétaire de la moto.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites, en particulier du message envoyé par Mme [J] à M. [B] le 23 avril 2020 (pièce n°19 de M. [B]), ainsi que des déclarations de M. [Y] [J] et de Mme [N] [J] versées au dossier pénal (pièce n°22 de M. [B]), que la moto a initialement été cédée par M. [B] à M. [Y] [J] pour la faire échapper à la masse à partager dans le cadre de la procédure de divorce de M. [B] avec son ex-épouse, avant que la restitution de cette moto à M. [B] ne soit envisagée, dans un second temps, à tout le moins par M. [J] et Mme [J], comme la contrepartie du remboursement de sa dette.
Indépendamment des raisons qui ont justifié l’opération susvisée, et des suites qui ont été envisagées par les protagonistes, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [J] n’est ni cessionnaire, ni même en possession matérielle de la moto litigieuse.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de restitution dirigée à l’encontre de l’intimée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [J]
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
M. [B] soutient que la demande de Mme [J] tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral n’est pas justifiée. Il fait valoir que les certificats médicaux fournis ne sont pas probants, ne permettant pas de faire le lien certain entre les maux allégués et la rupture.
Mme [J] répond qu’elle a été pénalisée par le non-remboursement de la somme de 30 000 euros, et ajoute que M. [B] n’a pas hésité à l’agresser verbalement à de multiples reprises et à multiplier les plaintes pénales afin de tenter, entre autres, de la dissuader d’obtenir un quelconque remboursement. Elle déclare que cela a eu des conséquences sur sa santé et qu’il lui a notamment été diagnostiqué un 'syndrome anxio-dépressif majeur’ en 2020 puis un 'syndrome anxio-dépressif mineur’ en 2022.
Mme [J] produit trois certificats médicaux faisant état d’un syndrome anxio-dépressif persistant entre 2020 et 2023, cet état pouvant être attribué, au moins en partie, aux tensions et procédures engagées entre les parties au sujet des conséquences matérielles de leur séparation, et du refus de M. [B] de rembourser la dette.
Le tribunal judiciaire de Mâcon a motivé sa décision de condamnation de M. [B] à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, sans toutefois mentionner cette condamnation dans le dispositif de sa décision, ce qui constitue une omission de statuer que la cour peut réparer, en vertu de l’effet dévolutif.
En conséquence de ce qui précède, M. [B] sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [B] invoque le déficit probatoire de Mme [J], et fait valoir qu’il se défend contre l’imitation de son écriture et que les voies de droit qu’il emprunte sont régulières.
Mme [J] invoque l’intention dilatoire de M. [B], qui afin de tenter de retarder un maximum la procédure, n’a volontairement pas saisi le juge de la mise en état afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, et qui s’est ensuite contenté de solliciter au fond l’organisation d’une telle mesure sans produire le moindre élément susceptible de remettre en cause la demande de remboursement ou l’authenticité de ses signatures. Elle ajoute qu’il s’est abstenu en cause d’appel d’émettre une quelconque critique sur les motifs qui figurent dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon.
La cour relève toutefois que Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice distinct du préjudice moral, réparé ci-dessus, et du préjudice matériel réparé par le cours des intérêts moratoires.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [B]
Dans la mesure où les demandes de Mme [J] ont pour l’essentiel prospéré, en particulier s’agissant de l’appréciation de l’authenticité des écritures et signatures apposées sur les documents produits par cette dernière, M. [B] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts réclamés à raison 'des actes délictueux commis par Mme [J] et consistant en ses faux en écriture et ses abus de confiance'.
Sur les frais de procès
Le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles exposés par les parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par M. [B].
M. [B] sera en outre condamné à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande d’expertise graphologique formée par M. [V] [B],
Déclare recevables les autres demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par M. [V] [B],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 03 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Réparant l’omission de statuer,
Condamne M. [V] [B] à verser à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ajoutant,
Déboute Mme [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [V] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Laure Vieudrin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] à verser à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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