Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 22/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 juillet 2022, N° 2020J00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/347
N° RG 22/02938 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O54O
SM/AC
Décision déférée du 22 Juillet 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J00263)
M. CHEFDEBIEN
SAS DENJEAN LOGISTIQUE
C/
S.A.S. HEMODIA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. DENJEAN LOGISTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE; avocat postulant
INTIMEE
S.A.S. HEMODIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport, et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Hemodia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 4 mars 1985, est une société ayant pour activité la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et électro-chirurgicaux destinés au marché européen.
La Sas Denjean Logistique est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix depuis le 20 mars 2001 et a pour activité les opérations de logistique notamment l’entreposage non-frigorifique.
La société Hémodia, bénéficiait initialement de prestations de stockage et de logistique auprès d’une société dénommée Rhenus, le bâtiment servant de lieu d’exécution de ces prestations étant situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ; ce contrat arrivait à échéance le 30 juin 2017.
La Sas Denjean Logistique a transmis une proposition à la Sas Hémodia aux fins de reprendre le contrat de prestation à compter du 1er septembre 2017.
Suite à divers échanges, la Sas Denjean Logistique a proposé à la Sas Hemodia un site de stockage et de manutention sur la commune de [Localité 8] (09). En conséquence, la Sas Denjean Logistique a adressé une première proposition de contrat pour le site de [Localité 8], en date du 16 juin 2017.
Il a alors été prévu dans cette première proposition que l’activité serait maintenue un temps sur le site de [Localité 6], repris par Denjean Logistique à la société Rhenus, jusqu’au transfert sur le site de [Localité 8] et que ce transfert se ferait à l’initiative de la Sas Denjean Logistique, après accord et aux frais de la Sas Hemodia.
Par la suite, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties et plusieurs versions de contrat ont été établies sans qu’aucune ne soit réellement formalisée par la signature des deux parties.
A compter du 30 septembre 2017, la Sas Denjean Logistique a facturé sa prestation telle que tarifiée dans les propositions du contrat sur la base du site de [Localité 8].
La Sas Hemodia a procédé au règlement sans observations particulières.
Le 16 janvier 2019, lors d’une réunion, les sociétés ont évoqué le déménagement du site de [Localité 5] vers le site de [Localité 8] courant août 2019.
La Sas Hemodia a alors indiqué qu’elle préférait finalement rester sur le site de [Localité 5].
Par courrier en date du 24 janvier 2019, la Sas Denjean Logistique, arguant d’une différence de conditions tarifaires entre les sites de [Localité 6] et [Localité 8] a informé la Sas Hemodia qu’elle entendait facturer rétroactivement le différentiel soit une augmentation de 30%.
En réponse, la Sas Hemodia a refusé cette nouvelle tarification.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord, et par courrier du 26 juin 2019, la Sas Hemodia a informé la Sas Denjean Logistique de sa décision de partir au 1er septembre 2019 moyennant un préavis de 2 mois et a demandé que le nouveau tarif ne lui soit imposé qu’à compter du 1er juin 2019 jusqu’au terme du préavis du 1er septembre 2019.
Par courrier du 25 février 2020, la Sas Denjean Logistique a mis en demeure la Sas Hémodia de lui régler les sommes suivantes :
— 19 609,89 euros au titre du différentiel de tarifs des factures des mois de mars, avril et mai 2019,
— 321 428,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipé du contrat d’une durée de 3 ans.
La Sas Hemodia a contesté devoir ces sommes et n’a pas procédé aux paiements.
Par acte d’huissier du 14 mai 2020, la Sas Denjean Logistique a assigné la Sas Hemodia à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamnée au paiement desdites sommes.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— s’est déclaré compétent à connaître du litige ;
— dit les demandes de la Sas Denjean Logistique recevables ;
— débouté la Sas Denjean Logistique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la Sas Hemodia de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse n°33 et des pièces adverses communiquées sous la côte n°40 ;
— condamné la Sas Denjean Logistique à payer à la Sas Hemodia la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la Sas Denjean Logistique aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la Sas Denjean Logistique a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation, la réformation voire l’annulation du jugement en ce qu’il a débouté la société Denjean Logistique de ses prétentions et l’a condamnée à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Par soit-transmis en date du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties qu’il soulevait d’office l’irrecevabilité des demandes formées par l’intimée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, dans la mesure où la Sas Hemodia n’a pas formé appel compétence du chef de jugement retenant la compétence du tribunal de commerce.
La clôture, initialement prévue pour le 2 mai 2024, a été reportée au 12 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante n°2 notifiées le 26 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Denjean Logistique demandant, au visa des articles 1188 à 1192 du code civil, 1101, 1103, 1104, 1172, 1212 et 1231-1 du Code civil, de :
— déclarer recevable l’appel incident formé par la société Denjean Logistique,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il :
— se déclare compétent à connaître du litige,
— dit les demandes de la Sas Denjean Logistique recevables ;
— déboute la Sas Hemodia de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse n°33 et des pièces adverses communiquées sous la côte n°40 ;
— reformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2022 en ce qu’il :
— déboute la Sas Denjean Logistique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la Sas Denjean Logistique à payer à la Sas Hemodia la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit l’exécution provisoire de droit ;
— condamne la Sas Denjean Logistique aux entiers dépens de l’instance,
— frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 52,80 euros ht, 10,56 euros tva, 1,07 débours, 64,43 euros ttc,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal :
— condamner la société Hemodia à payer à la société Denjean Logistique la somme de 19 609,89 euros ttc en règlement des factures n°F190300058, F190400006 et F190500011, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2020 ;
— condamner la société Hemodia à payer à la société Denjean Logistique la somme de 375 093,96 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation anticipée fautive du contrat ;
— à titre subsidiaire :
— condamner la société Hemodia à payer à la société Denjean Logistique la somme de 19 609,89 euros ttc en règlement des factures n°F190300058, F190400006 et F190500011, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2020 ;
— condamner la société Hemodia à payer à la société Denjean Logistique la somme de 321 428,87 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation anticipée fautive du contrat ;
— en tout état de cause,
— condamner la société Hemodia à payer à la société Denjean Logistique la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hemodia au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Gilles Sorel.
Elle soutient qu’en dépit de l’absence de signature, le contrat était valablement formé entre les parties dans la mesure où elles étaient en accord dans sa dernière version sur les éléments essentiels du contrat, et où ce contrat a été exécuté en pratique pendant plusieurs mois.
Elle reproche au premier juge une mauvaise interprétation des dispositions de ce contrat en s’arrêtant au sens littéral de la clause évoquant un accord préalable d’Hemodia pour le transfert de l’activité sur la commune de [Localité 8], et ce alors qu’il ressort des échanges entre les parties que ce transfert ne pouvait plus être refusé, sans à tout le moins assumer un surcoût tarifaire lié au maintien de l’activité sur [Localité 5].
Elle réclame en conséquence le paiement du surcoût lié à ce maintien à compter du mois de mars 2019, ainsi que l’indemnisation de son préjudice découlant de la résiliation anticipée injustifiée du contrat ; elle réfute tout manquement et affirme avoir exécuté le contrat sans modification unilatérale des termes de celui-ci.
Vu les conclusions d’intimée n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 22 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Hémodia demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1119, 1211 du code civil, et L442-1 II du code de commerce, de :
— confirmer, le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse sur la compétence,
Et,
— à titre principal,
— réformer, le jugement entrepris pour le surplus, et,
— débouter, la société Denjean de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’aucun contrat écrit, à signer, n’a été accepté par la société Hemodia ;
— juger que la société Denjean a brutalement rompu la relation d’affaires en augmentant unilatéralement et rétroactivement ses tarifs sans préavis, dans la proportion de 30 % ;
— juger que les relations d’affaires entre la société Hemodia et la société Denjean avaient une durée indéterminée ;
— à titre subsidiaire,
— débouter, la société Denjean de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le contrat écrit, à signer, n’a pas été respecté par la société Denjean ;
— et en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans ses rejets et condamnations, et,
— rejeter les demandes de la société Denjean portant sur le paiement des factures n°F190300058, F190400006 et F190500011 pour non-respect d’un délai de prévenance ;
— rejeter les demandes indemnitaires portant sur la fin de contrat de la société Denjean pour absence de fondement contractuel ;
— condamner la société Denjean au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle conteste la formation d’un contrat écrit entre les parties, et rappelle qu’au mois de septembre 2018, soit plus d’un an après la début de la relation d’affaires, elles discutaient encore sur la quatrième version du projet de contrat ; elle réfute ainsi avoir donné son acceptation à l’offre formée par la société Denjean Logistique, et affirme que la relation entre les parties s’est fondée sur un contrat verbal, qui ne permettait pas à l’appelant de réclamer ultérieurement un différentiel de paiement sur le fondement d’un contrat qu’elle n’a pas signé.
A titre subsidiaire, elle affirme que les termes du contrat écrit dont l’appelant demande l’application sont clairs sur le fait que l’accord préalable d’Hemodia était nécessaire avant tout transfert de la prestation.
Elle ajoute avoir respecté le contrat en résiliant le contrat avec un préavis de deux mois, face à la modification unilatérale du prix que souhaitait voir appliquer la société Denjean Logistique.
MOTIFS
Sur la saisine de la Cour
Il convient de rappeler que le premier juge s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige, écartant ainsi l’application des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales.
Bien qu’elle maintienne dans le dispositif de ses conclusions, sa référence à l’article L442-1 II du code de commerce, et une prétention ainsi rédigée : « juger que la société Denjean a brutalement rompu la relation d’affaires en augmentant unilatéralement et rétroactivement ses tarifs sans préavis, dans la proportion de 30 % », force est de constater que la société Hemodia n’a pas formé appel incident des dispositions du jugement ayant retenu la compétence de la juridiction toulousaine.
En réponse au questionnement du conseiller de la mise en état sur ce point, la société Hemodia a explicitement indiqué à titre liminaire dans sa discussion, qu’elle n’entendait pas former appel incident de ce chef, et qu’elle acceptait la compétence des juridictions toulousaines.
La Cour n’est donc pas saisie d’un appel sur la compétence relative à l’application des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce.
Sur la demande en paiement
La Sas Denjean Logistique se prévaut d’un accord intervenu entre les parties sur les éléments essentiels du contrat qui devait être signé, pour solliciter l’application dudit contrat écrit, s’agissant des tarifs pratiqués, mais également de la rupture anticipée par Hemodia du contrat dont l’exécution était prévue sur une durée déterminée de trois ans.
La société Hemodia conteste l’existence d’un contrat écrit, et affirme que les discussions se poursuivaient tant sur les modalités du contrat prestation logistique que sur celles du contrat qualité, et s’oppose en conséquence à la mise en 'uvre de clauses auxquelles elle n’a pas consenti.
Il revient en conséquence à la Cour de déterminer si les échanges intervenus entre les parties sont venus créer un lien contractuel entre elles, et sous quelle forme, et le cas échéant de dire si la rupture de ce contrat par Hemodia était fautive.
Il ressort des dispositions de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 ajoute que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Enfin, selon l’article 1118 de ce même code, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
En l’espèce, la Sas Denjean Logistique a adressé à Hemodia une proposition commerciale le 20 janvier 2017, qui a fait l’objet de mises à jour les 12 mai 2017 et 8 juin 2017 ; les parties ont poursuivi leurs discussions, qui ont donné lieu à quatre versions du contrat de prestation logistique, dont la dernière a été adressée le 6 septembre 2018.
Les parties n’ont pas signé ce contrat.
Elles n’ont pas plus signé le contrat qualité réclamé par la société Hemodia dans le cadre de la réalisation de la prestation.
Si comme l’affirme Denjean Logistique, certains points essentiels tels que le lieu d’exécution de la prestation sur la commune de [Localité 8], n’étaient pas remis en cause par les parties dans le cadre des négociations, il ne peut qu’être constaté que des discussions étaient encore en cours notamment s’agissant du contrat qualité, qui posait des exigences en terme de configuration et d’organisation des locaux.
Il n’est ainsi pas permis de retenir qu’un accord ferme était intervenu entre les parties, et ce alors que des impératifs posés par le contrat qualité étaient encore de nature à remettre en cause l’utilisation des locaux désignés.
La signature portée par la société Hemodia le 16 juin 2017 sur la proposition commerciale ne constitue pas plus un engagement ferme, dans la mesure où elle ne constitue pas un contrat liant les parties, mais bien une proposition permettant d’ouvrir les négociations avant la signature d’un contrat.
La signature est en effet précédée de la mention manuscrite suivante : « Document indicatif non contractuel » et la proposition se limite à donner des orientations générales, sans fixer les conditions essentielles du contrat telles que sa durée et les conditions de son exécution.
De la même manière, le silence de la société Hemodia suite à l’envoi de la quatrième version du contrat, ne peut pas s’interpréter comme une acceptation, et ce alors que le contrat qualité qu’elle avait elle-même adressé à Denjean Logistique n’avait pas fait l’objet d’une acceptation.
La Cour ne peut donc que constater qu’aucun contrat écrit n’a été signé par les deux parties concernant l’exécution de la prestation logistique, et que des questions essentielles de la prestation restaient à définir, s’agissant notamment de la compatibilité entre les exigences de qualité et les locaux proposés.
Les termes et clauses du projet de contrat, même dans sa quatrième version, n’ont donc pas été acceptés par Hemodia, et ne lui sont pas opposables.
Toutefois, l’existence d’un contrat verbal n’est pas contestable, dans la mesure où une prestation a bien été effectuée par Denjean Logistique, pour le compte de la société Hemodia, qui s’est acquittée du paiement des factures présentées sans contestation à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’au mois de février 2019 inclus.
Il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment des échanges entre les parties, de l’acceptation de la proposition commerciale par la société Hemodia, et des différentes discussions autour des projets de contrats, que la société Hemodia avait parfaitement conscience de la différence de tarifs pratiqués entre les sites de [Localité 5] et de [Localité 8].
La proposition commerciale initiale mettait clairement en lumière cette différence tarifaire, en comparant les prix entre les sites de [Localité 9] et [Localité 8].
Par ailleurs, dans le cadre des discussions autour du contenu du contrat de prestation logistique, la société Hemodia n’a jamais remis en cause le fait que les tarifs présentés, et qui étaient pratiqués en l’état des factures présentées par Denjean Logistique, étaient ceux relatifs aux locaux de [Localité 8].
Il n’a en réalité jamais été question, avant la réunion du 16 janvier 2019, d’une prestation qui serait réalisée ailleurs qu’à [Localité 8], une fois un accord contractuel formalisé.
La Sas Hemodia ne pouvait donc pas ignorer qu’en refusant le déménagement sur le site de [Localité 8], elle ne pourrait plus bénéficier des mêmes tarifs.
Dans le cadre de la relation informelle instaurée entre les parties, il n’est pas démontré l’existence d’un délai particulier à respecter afin de modifier les conditions tarifaires.
La société Hemodia a indiqué lors de la réunion du 16 janvier 2019 qu’elle ne souhaitait plus déménager sur la commune de [Localité 8] ; dans la mesure où elle occupait les locaux de [Localité 5], dont elle savait que les tarifs étaient plus élevés, la société Denjean Logistique était donc légitime à exiger le paiement de factures correspondant aux locaux utilisés, alors qu’il n’était plus question de déménagement.
La société Denjean Logistique réclame le paiement du différentiel sur les factures de mars, avril et mai 2019.
Il ressort des éléments de la procédure qu’elle a avisé Hemodia qu’elle appliquerait les tarifs correspondant aux locaux effectivement occupés par courrier du 24 janvier 2019, et que la première facture au prix modifié a été présentée le 31 mars 2019.
A compter du 1er juin 2019, Hemodia a accepté ce nouveau tarif.
Il n’est démontré aucun abus de la part de la société Denjean Logistique dans la modification des conditions tarifaires, qui a été annoncée deux mois avant l’augmentation effective, et en fonction d’éléments dont la société Hemodia avait connaissance.
La société Hemodia sera donc condamnée à payer à Denjean Logistique le différentiel de tarifs sur les mois de mars, avril et mai 2019, soit une somme totale de 19 609,89 euros (6 495,60 € pour mars 2019 + 6 875,11 € pour avril 2019 + 6 239,18€ pour mai 2019), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020.
S’agissant de la demande indemnitaire complémentaire formée par Denjean Logistique, au titre de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée, il convient de rappeler que la Cour n’a pas retenu l’existence d’un contrat écrit, et qu’il ne ressort pas des échanges entre les parties, un quelconque accord sur une durée du contrat.
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
La Sas Denjean Logistique ne peut donc pas arguer d’une rupture anticipée, la durée de trois ans prévue dans les versions 3 et 4 du contrat de prestation non signé n’étant pas opposable à la société Hemodia ; elle n’est donc pas fondée à réclamer la perte de chiffre d’affaires sur la durée restant à courir du contrat.
En revanche, il est constant que si la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre.
La société Denjean Logistique invoque légitimement une rupture fautive du contrat de la part d’Hemodia, dans la mesure où cette dernière justifie la rupture par la modification tarifaire ; or, il ne peut qu’être relevé qu’elle a refusé le déménagement sur le site de [Localité 8] qui était au c’ur des négociations depuis plusieurs mois, alors que l’appelant la laissait occuper les locaux de [Localité 5] au tarif dont il pourrait bénéficier après le déménagement, et ce tout en refusant de s’acquitter du différentiel de tarif induit par ce refus.
Il résulte de ce comportement malveillant de la société Hemodia, un préjudice moral pour la société Denjean Logistique, qui a fait un geste commercial en acceptant de pratiquer des tarifs moindres en vue d’obtenir la signature d’un contrat sur trois ans pour se heurter in fine à un refus non justifié de réalisation de la prestation dans les locaux envisagés depuis plusieurs mois ; elle sera condamnée à payer à la société Denjean Logistique la somme de 4 000 euros à titre indemnitaire.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la Sas Denjean Logistique de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les chefs du jugement ayant condamné la Sas Denjean Logistique aux dépens de première instance, et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Hemodia, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme les dispositions déférées du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Hemodia à payer à la Sas Denjean Logistique la somme de 19 609,89 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020, au titre du paiement du différentiel des factures n°F190300058, F190400006 et F190500011 ;
Condamne la Sas Hemodia à payer à la Sas Denjean Logistique la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture unilatérale abusive des relations contractuelles ;
Déboute la Sas Hemodia et la Sas Denjean Logistique de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sas Hemodia aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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