Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOU
Du 30 JUILLET 2025
Copies
délivrées le :
à :
[V] [R]
[Y] [L]
Bâtonnier 95
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 11 Juin 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2020, Mme [Y] [S] a confié à Mme [V] [R], avocate au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référés et de liquidation d’astreinte devant le juge des référés.
Une première décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est intervenue le 28 janvier 2022 et une seconde le 11 octobre 2023 pour la liquidation d’astreinte.
Mme [V] [R] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une demande de taxation de ses honoraires le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a débouté Mme [V] [R], avocate de ce barreau, de sa demande de taxation de frais et honoraires dirigée à l’endroit de Mme [Y] [L] épouse [S] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à une date non justifiée.
Mme [V] [R] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 décembre 2024.
Après un renvoi, à la demande de l’appelante, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle Mme [Y] [S] et Mme [V] [R] étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [V] [R] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la taxation de ses honoraires à la somme de 3937,50 euros HT soit 4725 euros TTC et de condamner Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il était convenu entre les parties que les diligences seraient facturées même si par le passé Mme [R] avait pu intervenir gratuitement. Elle conteste avoir bénéficié d’un appartement loué par Mme [S] a un prix avantageux et de cadeaux en échange de ses diligences. Elle souligne le taux modeste de son taux horaire qui tenait compte des relations amicales qui existaient alors. Elle explique que contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier le refus de remboursement de la somme de 200 euros correspondant à des frais d’huissier ne postule pas la gratuité de toutes ses diligences. Elle relève que le travail effectué correspond à 21 heures de diligences.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites et aux pièces produites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle souligne que le principe de gratuité ne se présume pas.
Mme [Y] [S] demande la confirmation de l’ordonnance du 13 novembre 2024. Elle explique qu’elles étaient « s’urs de c’ur » et que Mme [R] a demandé des honoraires parce que leurs relations personnelles se sont dégradées. Elle soutient que l’appelante avait renoncé à demander des honoraires et qu’elle avait obtenu des compensations de sa part. Elle produit son courrier au bâtonnier et des pièces à l’appui de ses prétentions. Elle reprend les termes des écritures déposées devant le bâtonnier auxquelles il convient de se reporter.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise a été notifiée à Mme [V] [R] à une date inconnue de la juridiction de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.
Le recours contre cette ordonnance formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2024 par Mme [R] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires de l’avocat. Il n’appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d’honoraires d’avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, y compris en l’absence de convention d’honoraires conclue entre les parties.
En l’espèce, de nombreux développements concernent des moyens ou arguments étrangers au domaine de compétence du juge de l’honoraire tel que rappelé ci-dessus.
Il n’y sera donc pas répondu.
Sur les honoraires
Le principe
Comme la justement rappelé le bâtonnier, le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Mme [Y] [S] et Mme [V] [R], avocate.
Mme [R] soutient qu’il n’a jamais été convenu que son intervention serait gratuite et qu’il résulte des échanges avec sa cliente que celle-ci était informée de son travail et du coût de celui-ci.
Mme [S] prétend que Mme [R] avait renoncé à solliciter des honoraires et qu’elle ne peut lui en réclamer à défaut de l’avoir préalablement informée sur son taux horaire et sur l’étendue de ses engagements financiers.
Comme l’a retenu le bâtonnier il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il convient de rechercher la commune intention des parties pour le dossier litigieux.
Réponse de la cour
Mme [R] reconnaît, ainsi que cela résulte des pièces du dossier, que dans le cadre de sa relation amicale avec Mme [S], elle a pu ne pas facturer des interventions ponctuelles par le passé (en 2014/2015).
Par courriel en date du 28 juillet 2022, dans le cadre de la procédure concernée par la présente contestation, elle a écrit à Mme [S] en réponse à la demande de celle-ci de lui communiquer son RIB pour « les 200 euros » : « Il n’en est pas question pour le RIB » et dans un autre courriel du même jour « Je ne fais pas ça parce que je suis ta locataire ou tu es ma bailleresse. Tu es bien plus que cela à mes yeux, tu es ma s’ur de c’ur et cela me fait toujours plaisir de t’aider dans la mesure de mes possibilités. Je t’ai dit que j’en faisais tout comme toi une affaire de principe. Je ne veux pas que tu me rembourses quoi que ce soit ».
Ces échanges ne sont contredits par aucun élément objectif qui établirait que, avant la facture du 8 décembre 2023, Mme [R] entendait demander des honoraires dans ce dossier. Ainsi aucun des nombreux échanges produits n’évoquent une demande d’honoraire de sa part, une information sur le coût de son intervention ou le taux horaire pratiqué.
C’est pourquoi le bâtonnier a retenu, à juste titre, que Mme [R] avait renoncé à solliciter des honoraires dans ce dossier comme dans les autres auparavant. La formule utilisée « j’en fais[ais] une affaire de principe. Je ne veux pas que tu me rembourses quoi que ce soit » jamais remise en cause avant l’envoi de la facture d’honoraires le 8 décembre 2023 postule qu’aucun honoraire n’avait été convenu entre les parties.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a débouté Mme [V] [R] de sa demande de taxation de ses honoraires.
Sur les frais du procès
Mme [V] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [V] [R] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise déboutant Mme [V] [R] de sa demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de Mme [Y] [S],
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [V] [R],
— Rejette le surplus des demandes.
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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