Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
Nous, Vincent BARRE, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01207 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3W opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
À
M. [G] [D]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [D] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 novembre 2025 à 15h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 11 novembre 2025 à 11 heures 40 contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu les conclusions écrites du Procureur général représenté par M. MIRA Christophe avocat général en date du 10 décembre 2025 réceptionné au greffe le même jour à 16 heures 31 qui a sollicité l’infirmation de la décision.
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [G] [D], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [W], interprète assermenté en langue arabe, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01206 et N°RG 25/01207 sous le numéro RG 25/01207 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le premier juge a retenu que la requête du préfet de l'[Localité 1] avait été reçue le 9 novembre 2025 à 9h24, soit après l’expiration du délai de quatre jours, soit le 8 novembre 2025 à 24 heures.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que la requête en prolongation a été transmise le 8 novembre 2025 à 14h45 à une adresse erronée, qu’elle n’a pas eu de retour sur un éventuel échec de l’envoi, la préfecture ayant subi une panne électrique et qu’elle a tenté de joindre en vain le greffe en demandant une confirmation de la réception de son envoi.
Le conseil de la préfecture indique reprendre les moyens développés dans la déclaration d’appel et par le parquet général. Elle précise également que la saisine est confirmée par une confirmation d’envoi du 8 novembre 2025 à 14h49.
A l’audience, le conseil de M. [G] [D] demande la confirmation de l’ordonnance, rappelant que la préfecture était un justiciable comme un autre et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve exacte de l’heure de la saisine et de circonstances insurmontables, ce qui n’est pas le cas.
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément à l’article L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit saisir le juge judiciaire, pour autoriser le maintien en rétention de l’étranger au-delà du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, avant l’expiration de ce délai.
Selon l’avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025 (n°24-70.008) :
'pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
8. Il en résulte:
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
9. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures'.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la recevabilité de la demande de prolongation de rétention.
Il n’est en effet pas justifié d’une difficulté insurmontable ayant empêché la préfecture de l'[Localité 1] de transmettre la demande de prolongation dans le délai de quatre jours, soit avant le 8 novembre 2025 à 24 heures, le placement en rétention datant du 5 novembre 2025 à 9h12.
Il sera notamment relevé que l’intervention sur le réseau de la préfecture ayant provoqué des dysfonctionnements informatiques s’est limitée dans le temps, le 8 novembre 2025 de 8h30 à 15 heures, et que la préfecture de l'[Localité 1] pouvait ainsi faire parvenir sa demande de prolongation au greffe entre 15 heures et minuit ce même jour, sans qu’aucune panne n’affecte son réseau électrique ou informatique.
En réalité, si le greffe du juge judiciaire n’a pas été saisi le 8 novembre 2025, mais tardivement le 9 novembre 2025 à 9h24, c’est en raison d’une erreur d’adresse dans l’envoi, la demande ayant été adressée le 8 novembre 2025 à 14h45 à l’adresse «'[Courriel 2]'» et non à l’adresse «'[Courriel 3]'», ce qui est admis par le ministère public dans son acte d’appel.
Dans ces conditions, la confirmation d’envoi d’un message le 8 novembre 2025 à 14h49 à l’adresse «'[Courriel 3]'» ne peut se référer à la saisine du juge judiciaire, ladite saisine alléguée ayant été faite à une adresse erronée et la préfecture ne faisant état d’aucune autre saisine.
Enfin, l’absence d’accusé réception du greffe le 8 novembre 2025 malgré les demandes de la préfecture de l'[Localité 1], ne peut justifier la recevabilité de la requête tardive'; il appartenait à la préfecture de s’assurer de l’effectivité de son envoi, notamment en vérifiant les adresses des destinataires, étant au surplus rappelé, comme l’a fait le premier juge, que la préfecture a la possibilité d’obtenir des accusés réception électroniques de ses envois.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/01206 et N°RG 25/01207 sous le numéro RG 25/01207 ;
Déclarons recevable les appels de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2025 à 09h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 11 novembre 2025 à 14 heures 27.
Le greffier , Le conseiller,
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3W
M. LE PREFET DE L'[Localité 1] contre M. [G] [D]
Ordonnnance notifiée le 11 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [G] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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