Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 16 janv. 2025, n° 21/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 19 novembre 2020, N° 15/08039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 21/00588
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJFI
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
[W] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° RG : 15/08039
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Sébastien BALZARINI-
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
APPELANT
****************
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]/FRANCE
Représentant : Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1833- substituée par Me Nathalie MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: C1833 et Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 63
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [U] et M. [F] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1976 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (64), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— alloué à l’épouse une pension alimentaire de 1.200 euros par mois,
— attribué à l’épouse une somme de 305.000 euros à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,
— attribué à l’épouse le compte épargne logement de 8 872 euros à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,
— attribué les loyers d’une société civile immobilière à l’épouse, à concurrence des parts sociales détenues par elle,
— ordonné une expertise comptable,
Le rapport d’expert a été déposé le 13 avril 2006.
Par jugement du 28 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— condamné M. [K] à verser à Mme [U] une prestation compensatoire de 320.000 euros,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
Maître [L], notaire à [Localité 13] (95) a été désigné le 19 mai 2009 par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 24] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par courrier du 20 mai 2010, Maître [L] a désigné un sapiteur, Mme [R], expert comptable, afin de déterminer la valeur des sociétés de la communauté.
Un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire le 29 mai 2015.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2015, Mme [U] a assigné M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, en l’absence d’accord amiable quant au partage et la liquidation du régime matrimonial, afin de voir statuer sur l’ensemble des désaccords subsistants, et permettant de déterminer la composition de l’actif de la communauté.
Par ordonnance d’incident du 20 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 300.000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
— condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— déclaré l’ensemble des pièces produites aux débats recevable,
— rappelé qu’en l’absence de demande contraire la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens est la date de l’ordonnance de non-conciIiation, soit la date du 5 juillet 2005 en l’espèce,
— dit que les éléments suivants seront intégrés à l’actif de communauté:
— la somme de 62.478,56 euros + 71.948,50 euros, soit 134.427,06 euros au titre du prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 14],
— la somme de 550.000 euros correspondant à la valeur vénale retenue pour le bien immobilier situé à [Localité 13],
— la somme de 87.000 euros correspondant à la valeur vénale retenue pour le bien immobilier constitué d’un appartement au Maroc, à [Localité 16],
— la somme de 301.931 euros au titre des parts détenues par M. [K] dans la SCI [22],
— la somme de 394.269,825 euros au titre des actions détenues par les époux dans la SAS [20],
— la somme de 346.323,47 euros au titre des actions détenues par les époux dans la SA [9],
— la somme de 260.365 euros au titre des actions détenues par M. [K] au sein du capital de la société [19],
— la valeur totale des parts détenues par M. [K] dans la SCI [23], qui devra étre établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 05 juillet 2005,
-50% de la valeur des parts de la SCI [21], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005,
— condamné M. [K] à produire au notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision les pièces suivantes, s’agissant de la SCI [21]:
— la déclaration fiscale 2004 ainsi que le bilan et le compte de résultat détaillé,
— le détail des immobilisations,
— la description des biens possédés,
— les baux de location jusqu’au 5 juillet 2005,
— la date et le prix de vente du bien situé à [Localité 25]
— dit qu’à l’issue de ce délai, M. [K] sera condamné à payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois, à l’expiration de laquelle le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— condamné M. [K] à produire au notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision les pièces suivantes, s’agissant de la SCI [23]:
— le détail des immobilisations au 31 décembre 2004,
— la description des biens possédés,
— les baux de location,
— dit qu’à 1'issue de ce délai, M. [K] sera condamné à payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois, à l’expiration de laquelle le juge de 1'exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de M. [K] à payer la moitié des loyers perçus par lui depuis juillet 2005 sur la location des biens appartenant à la SCI [22], à la SCI [21] et à la SCI [23],
— débouté Mme [U] de sa demande de production de pièces afférentes aux loyers et baux des SCI Perruchets, [21] et [23]
— dit que M. [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de 1'indivision post-communautaire d’un montant mensuel de 1.280 euros, et ce à compter du 29 mai 2010 et jusqu’au jour le plus proche du partage,
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 13] à M. [K], étant rappelé que la valeur vénale dudit bien a été fixée à la somme de 550.000 euros,
— débouté M. [K] de sa demande de fixation de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et d’habitation, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui de sa demande,
— dit que M. [K] est bien fondé à faire valoir une reprise de fonds propres au titre des donations et successions reçues par lui seul et dont il a justifié,
— renvoyé les parties devant Maître [L], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des ex-époux,
— commis le juge aux affaires familiales du Cabinet 3 du tribunal judiciaire de Pontoise pour surveiller les opérations,
— autorisé le Notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— invité les parties à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales par simple demande de réinscription de l’affaire au rôle ou par le dépôt de leurs écritures en cas de carence du notaire ou si des désaccords persistaient à l’issue de la mise en oeuvre des opérations de liquidation devant le notaire désigné,
— condamné M. [K] à verser à Mme [U] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] à verser à Mme [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement par Maitre Sébastien Balzarini-Noachovitch,
Le 29 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision sur :
— la détermination de l’actif de la communauté,
— la condamnation sous astreinte à produire dans un délai d’un mois certaines pièces relatives à la SCI [23] au notaire,
— la condamnation sous astreinte à produire dans un délai d’un mois certaines pièces relatives à la SCI [21],
— le rejet de la fixation de créance au titre des taxes foncière, d’habitation et ISF,
— le rejet de reconnaissance du paiement de 52 819 euros hors ISF,
— le rejet de la dette de 44 000 euros de Mme [U],
— le rejet de fixation de l’avance de 605 000 euros au débit du compte d’administration de M. [K],
— le rejet de reconnaissance en tant qu’avances de certaines sommes perçues par Mme [U],
— les dommages et intérêts,
— l’article 700 du code de procédure civile
Par arrêt mixte rendu le 5 octobre 2023, la cour a :
— infirmé partiellement le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Statuant à nouveau,
— débouté Mme [U] de sa demande de voir porter à l’actif de la communauté la somme de 263.197,13 euros au titre des actions détenues par les ex-époux dans la SAS [20].
— débouté Mme [U] de sa demande de voir porter à l’actif de la communauté la somme de 260.365 euros au titre des actions détenues par M. [F] [K] dans la SAS[19].
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [U] d’intégration à l’actif de communauté les sommes suivantes:
* 84.543,05 euros au titre du compte courant de M.[K] dans la SAS [20]
* 346.323,47 euros au titre du compte courant de M.[K] dans la SA [9]
* 197.609,01 euros au titre du compte courant de M.[K] dans SCI [23]
* 13.422,38 euros au titre du compte courant de Mme [U] dans la SCI [23]
— sursis à statuer sur la demande de M. [K] de voir figurer :
* au passif de son compte d’administration la somme de 400.000 euros correspondant au montant des prélèvements qu’il a effectués sur le compte courant d’associé de la SCI [23] de 2007 à 2016 et au passif du compte d’administration de Mme [U] la somme de 44.000 euros,
— sursis à statuer sur la demande de Mme [U] concernant l’intégration à l’actif de communauté de la somme de 875.864 euros au titre des actifs financiers.
AVANT-DIRE DROIT sur la valeur des actions et parts sociales dépendant de la communauté et les comptes-courant d’associées:
— ordonné une expertise comptable.
— désigné pour y procéder M. [Y] [E], expert auprès de la cour d’appel de Versailles:
[Adresse 6] tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 17]
qui reçoit mission après avoir obtenu des parties toutes pièces utiles à sa mission, de
— fixer la valeur des actions et parts sociales détenues ensemble ou séparément par les parties au
sein des sociétés :
* SCI [22]
* SCI [21]
* SCI [23]
* SA [9]
— déterminer la valeur des comptes courants d’associé détenus par les parties dans les sociétés dont ils sont associés, ensemble ou séparément, à la date de l’expertise.
— obtenir des parties les éléments permettant de chiffrer le montant des sommes prélevées par chacune d’elle sur les comptes courants d’associé de la SCI [23], de
2005 au jour de l’expertise ; les chiffrer,
— fixé à 6.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, auprès du service des expertises de la cour d’appel de
Versailles dans le mois suivant le présent arrêt, sous peine de caducité de la mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du suivi des expertises,
— dit que l’expert déposera son rapport auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de saisine,
— dit que la mission de l’expert pourra être prorogée à sa demande,
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en informera le juge
chargé du suivi des expertises,
Sur les comptes d’administration
— fixé la créance de M. [K] contre l’indivision à la somme de 6.959 euros au titre des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
— fixé la créance de M. [K] contre l’indivision à la somme de 4.715 euros au titre des taxes d’habitation 2017 et 2019,
Y ajoutant,
— débouté M. [K] de sa demande d’inscription au débit du compte d’administration de Mme [U] de :
* la moitié du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 4.470,70 €
* 8.991,69 € au titre d’un compte épargne logement
* 27.113 € au titre d’un plan d’épargne
* 13.105 €, 10.841,72 €, et 3.856,65 euros correspondant à trois chèques remis à Mme [U].
— confirmé le jugement pour le surplus des dispositions dévolues à la cour,
— rejeté toute autre demande.
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire [Y] [E] a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 4 novembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
' – DIRE que les éléments suivants seront intégrés à l’actif de communauté :
* La somme de 211.873,55 € au titre de la valeur des parts détenues par les parties dans la SCI [22]
* La somme de 608.009,11 € au titre de la valeur des parts détenues par les parties dans la SCI [23]
* La somme de 629.729,15 € au titre de la valeur des parts détenues par les parties dans la SCI [21]
* La somme de 1.788,40 € au titre de la valeur des parts détenues par les parties dans la SA [9]
* La somme de 128.249,07 € au titre de la valeur des compte courant détenus par les parties dans les sociétés [22], [23], [21] et [9]
— DIRE que la somme de 160.954,69 € sera portée au titre des recettes perçues par Monsieur [K] au titre du compte d’administration
— DIRE que la somme de 9.305,30 € sera portée au titre des dépenses faites par Madame [U] au titre de son compte d’administration,
— DEBOUTER Madame [U] du surplus de ses demandes. '
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 5 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
' À la suite du dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] [E], Madame [W] [U] demande à la Cour de :
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [K] sur le montant à intégrer à l’actif de la communauté au titre de la valeur des parts détenus conjointement par Monsieur [K] et Madame [U] dans la SCI [21];
— ORDONNER l’intégration à l’actif de communauté de la valeur de 1.259.458,30 euros correspondant à la valeur des parts détenus conjointement par Monsieur [K] et Madame [U] dans la SCI [21] ;
— ORDONNER l’intégration à l’actif de communauté des sommes suivantes :
* 245.206,89 euros au titre de la valeur des parts détenues par Monsieur [K] et Madame [U] dans la SCI [22]
* 651.295,11 euros au titre de la valeur des parts détenues par Monsieur [K] et Madame [U] dans la SCI [23]
* 1.334.417,61 euros au titre de la valeur des parts détenues par Monsieur [K] et Madame [U] dans la SCI [21]
* 1.788,40 euros au titre de la valeur du boni de liquidation revenant à Monsieur [K] et madame [U] dans la SA [9]
* 19.010,41 euros au titre des apports dans la SA [9] remboursés à Monsieur [K] et Madame [U]
— ORDONNER l’intégration à l’actif de communauté de la somme de 128.249,07 euros correspondant aux comptes courants d’associés détenus par les parties dans la SCI [22], SCI [23], SCI [21] et la SA [9] ;
— FIXER la dette de Monsieur [F] [K] contre l’indivision à la somme de 160.954,60 euros au titre des sommes qu’il a prélevées sur les comptes courants d’associé de la SCI [23] ;
— FIXER la créance de Madame [W] [U] contre l’indivision à la somme de 9.305,30 euros au titre des sommes qu’elle a apportées sur les comptes courants d’associé de la SCI [23].
— ORDONNER l’intégration à l’actif communautaire de la somme de 875.864 euros au titre des actifs financiers ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [K] à indemniser l’indivision de la détérioration qu’elle a subi de son chef ;
— En conséquence, FIXER la dette de Monsieur [F] [K] contre l’indivision à la somme de 429.105,79 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [K] à verser à Madame [W] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [K] aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH & ASSOCIÉ, avocat aux offres de droit.
— DÉBOUTER Monsieur [F] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’actif de communauté
Sur la valeur des actions et parts sociales
Après le dépôt du rapport d’expertise, les parties divergent sur la valorisation des actions et parts sociales de société.
Si M. [K] demande de retenir les valeurs figurant au rapport, Mme [U] conteste la méthode de calcul retenue par l’expert consistant à retenir la moyenne des valeurs définies par la méthode de capitalisation des loyers et celle résultant de la méthode mathématique, et ce suite à un dire de M. [K], alors que l’expert avait établi un projet retenant la méthode de capitalisation des loyers qui doit, selon elle, être privilégiée. Elle explique n’avoir pas pu répondre au dire que M. [K] a adressé à l’expert le dernier jour fixé pour leurs dires, soit le 15 avril 2024. Elle pouvait néanmoins solliciter de l’expert un délai pour répliquer, s’agissant d’une discussion technique relevant de l’avis de l’expert, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle indique que la méthode retenue par l’expert s’appuyant sur le guide de l’administration fiscale n’est pas impérative et doit tenir compte notamment de la nature de la SCI et le pourcentage de titres à valoriser; que dans aucune des SCI, les parties ne détiennent de titres majoraires, de sorte que l’expert aurait dû privilégier la méthode de capitalisation qu’elle suggère et qui conduit à une valeur plus importante que celle déterminée par l’expert.
L’expert explique en page 5 de son rapport qu’il lui a semblé cohérent, à la lecture du guide d’évaluation des entreprises publié par la Direction Générale des Impôts, de retenir l’approche visant à pondérer la méthode de capitalisation. Il indique par ailleurs avoir tenu compte de la structure de chaque société et de la participation minoritaire des associés.
La cour s’en tiendra par conséquent aux conclusions de l’expertise.
1. SCI [21]
L’expert a fixé la valeur des parts détenues par M. [K] dans la SCI à 1 259 458,03 euros.
La cour ayant confirmé le jugement qui a dit que la communauté détenait 50% des parts de la SCI, il convient d’intégrer à l’actif de communauté la somme de 629.729,15 euros au titre de la valeur des parts détenues par les parties dans la SCI [21].
2. SCI [22]
L’expert a fixé la valeur des parts détenues par M. [K] dans la SCI à 211 873,55 euros. Cette somme sera portée à l’actif de communauté.
3. SCI [23]
L’expert a fixé la valeur des parts détenues par M. [K] dans la SCI à 608 009,11 euros. Cette somme sera portée à l’actif de communauté.
4. SA [9]
Les parties s’accordent pour fixer, conformément au rapport d’expertise, à la somme de 1 788,40 euros la valeur du boni de liquidation à porter à l’actif de communauté.
Sur la valeur des comptes courants d’associés
Les parties s’accordent pour fixer à l’actif de communauté la somme de 128 249,07 euros au titre de la valeur des comptes courants d’associés qu’elles détiennent dans la SCI [21], la SCI [22], la SCI [23] et la SA [9].
Il convient de porter cette somme à l’actif de communauté.
Sur les actifs financiers
Mme [U] demande la réintégration à l’actif de la communauté d’une somme de 875 864 euros au titre des actifs financiers détenus par les époux sur divers comptes bancaires, demande sur laquelle le premier juge n’a pas statué.
M. [K] s’oppose à la demande au motif que l’expertise partielle produite par l’intimée ne permet pas de déterminer que les parties détiennent des tels actifs.
En réponse, Mme [U] produit aux débats le rapport d’expertise intégral établi le 10 avril 2006 par M. [J], expert-comptable, désigné par le magistrat conciliateur dans l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2005.
Celui-ci indique que l’inventaire des comptes bancaires détenus par les époux n’a pas pu être établi de manière exhaustive, M. [K] n’ayant pas répondu à sa demande de communication des extraits de tous les comptes bancaires, de placement, d’épargne qu’il gérait pour le compte de la communauté, et ce jusqu’en juillet 2005 (pages 6 et 18 du rapport).
Il a établi que les époux détenaient les comptes suivants:
— au [11] : un compte chèque créditeur de 11 643 euros et un compte de placements de 793 978 euros au 31 décembre 2004;
— au [12]: un compte chèque de 10 522 euros et un compte de placements de 59 721 euros au 5 juillet 2005
soit au total: 875 864 euros.
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficulté le 29 mai 2015 en reprenant cette valorisation de 875 864 euros, tout en indiquant qu’elle était partielle et incomplète en l’absence de pièces, sauf en ce qui concerne les comptes détenus par les époux au [12] qui a fourni au notaire les relevés de comptes sollicités.
La cour ne dispose pas des éléments permettant de fixer le montant des actifs financiers du couple à la date la plus proche du partage, en fonction de l’évolution de ces avoirs depuis le 5 juillet 2005. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui exercera les pouvoirs d’investigation qui lui ont été confiés par le jugement et, au besoin, en sollicitant du juge commis toute mesure utile.
Sur l’indivision post-communautaire
Les comptes courants d’associés
Il résulte du rapport d’expertise que sur la période comprise entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2022:
— M. [K] a prélevé sur son compte courant d’associé au sein de la SCI [23] une somme de 160 954,69 euros qu’il doit rapporter à l’indivision;
— Mme [U] a apporté en compte courant la somme de 9 305,30 euros qui constitue une dette de l’indivision.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de Mme [U] à ce titre.
Les apports à la SA [9]
Il ressort du rapport du liquidateur à l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 28 juin 2022 que les apports de M. [K] et de Mme [U] à la SA [9], respectivement de 18 995,17 euros et de 15,24 euros, ont été remboursés aux associés. Il y a lieu par conséquence de faire droit à la demande de Mme [U] de rapport à l’actif de l’indivision d’une somme de
19 010,41 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil de Mme [U]
Aux termes de cet article, l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Mme [U] sollicite sur le fondement de ce texte une créance de l’indivision contre M. [K] d’un montant de 429 105,79 euros correspondant à la baisse de la valeur économique des actions et parts sociales imputable, selon elle, à M. [K] en sa qualité de gérant, président ou directeur général des différentes sociétés dans lesquelles ils sont associés.
M. [K] réplique qu’il ne peut être tenu pour responsable de valorisations qui varient en fonction du contexte économique.
S’il apparaît que la valeur du patrimoine indivis a globalement diminué depuis l’estimation partielle réalisée par l’expert comptable dans le cadre des opérations liquidatives en 2015, aucune faute ou fait imputable à M. [K] ne sont caractérisés, le seul fait qu’il ait fait obstruction à l’estimation du patrimoine commun, en particulier des sociétés civiles immobilières dans lesquelles les époux étaient associés, n’établissant pas la réalité d’une faute de gestion dommageable pour l’indivision.
La demande de Mme [U] est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] qui se heurte à l’obstruction persistante de M. [K] pour mener à bien la liquidation de leur régime matrimonial est fondée à réclamer la somme de 5 000 euros au titre des frais qu’elle est contrainte d’exposer pour assurer sa défense devant la cour.
M. [K] est condamné aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise qui a dû être ordonnée en raison de sa carence délibérée à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du patrimoine commun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
FIXE à l’actif de communauté les sommes suivantes:
— 629 729,15 € au titre de la valeur des parts détenues par M. [F] [K] et Mme [W] [U] dans la SCI [21],
— 211 873,55 € au titre de la valeur des parts détenues par M. [F] [K] et Mme [W] [U] dans la SCI [22],
— 609 009,11 € au titre de la valeur des parts détenues par M. [F] [K] et Mme [W] [U] dans la SCI [23],
— 1 788,40 € au titre du boni de liquidation de la SA [9].
— 128 249,07 € au titre de la valeur des comptes courants d’associés détenus par M. [F] [K] et Mme [W] [U] dans la SCI [21], la SCI [22], la SCI [23] et la SA [9].
FIXE à la somme de 160 954,69 € la créance de l’indivision contre M. [F] [K] au titre des prélèvements effectués sur son compte courant d’associé dans la SCI [23].
FIXE à la somme de 9 305,30 € la créance de Mme [W] [U] contre l’indivision au titre de son apport sur le compte courant d’associé dans la SCI [23].
FIXE à 19 010,41 € la somme à porter à l’actif de l’indivision au titre des apports remboursés par la SA [9] à M. [F] [K] et Mme [W] [U].
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire pour la détermination de la valeur de leurs actifs financiers.
DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à Mme [W] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec disctraction au profit de Maître Sébastien Balzarini-Noachovitch de la Selarl inter-barreaux Sylvie Noachovitch & Associé.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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