Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01533 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAAE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [G]
né le 10 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité serbe
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
comparant et assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris
et de M. [P] [L] (interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025, à 10h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant les demandes de mise en liberté recevables, joignant les deux demandes de mise en liberté, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [E] [G] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 16h31 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2025 à 23h34, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 22 mars 2025 à 11h28 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [G], né le 10 décembre 1981 à [Localité 1] et de nationalité serbe, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 15 heures 56, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois (annulée depuis) en date du même jour et notifié concomitamment.
Par ordonnance en date du 1er mars 2025, la requête en première prolongation du préfet a été rejetée et M. [E] [G] remis en liberté, décision infirmée sur appel suspensif du ministère public par la cour le 02 mars 2025.
Statuant sur deux demandes de fin de mise en rétention, le juge de Paris les a déclarées recevables et prononcé la remise en liberté de M. [E] [G] par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 10 heures 34.
Le 20 mars 2025 à 16 heures 31, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs que si M. [E] [G] a effectivement été conduit au tribunal le 19 au lieu du 20 mars 2025, il n’a pas été séjourné au dépôt au sens de l’article 803-3 du Code de procédure pénale, mais dans l’espace d’attente de rétention administrative et n’a pas fait valoir de quels droits il aurait été privé, ayant au contraire indiqué avoir disposé de son téléphone portable tout au long de la journée.
Contrairement à sa demande, il n’a pas été conféré d’effet suspensif à cet appel et ce, par ordonnance du 21 mars 2025.
Le 20 mars 2025 à 23 heures 34, le préfet a également fait appel de cette ordonnance pour le même motif, indiquant qu’au surplus, M. [E] [G] avait été à même de contacter toute personne de son choix au cours de cette journée et notamment son avocat.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention ;
— de M. [E] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La recevabilité des demandes de M. [E] [G] en l’état d’un élément nouveau telle que relevée par le premier juge n’a pas été discutée en appel.
La fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [E] [G] à l’encontre de l’appel du ministère public sera rejetée en ce que si c’est par erreur matérielle manifeste qu’il a été demandé qu’il soit fait droit à la demande du préfet, l’appel sollicitait sans ambiguïté l’infirmation de l’ordonnance statuant sur une demande de fin de rétention.
L’article L744-4 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. ».
En l’état de l’applicabilité directe de l’article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la personne placée en rétention doit aussi être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et d’être en mesure de l’exercer.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 du même Code et 56 de la Constitution que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) tout au long de son placement dans ce dernier.
L’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ». En l’occurrence, il s’avère qu’ici M. [E] [G] ayant été amené puis maintenu au tribunal judiciaire de Paris sans aucun motif et dès lors placé hors du centre de rétention pendant 10 heures, il s’est trouvé pendant tout ce temps privé de la possibilité d’exercer les droits attachés à sa présence au centre lui-même (association, médecin, consulat, interprète) mais aussi de rencontrer son conseil conformément aux explications de ce dernier et aux pièces produites, élément s’y ajoutant qui ne saurait par principe être écarté.
Une telle violation a dès lors porté substantiellement atteinte aux droits de M. [E] [G], en sorte qu’elle ne peut que conduire à la confirmation de l’ordonnance du premier juge ayant retenu qu’elle justifiait sa mise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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