Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
|---|
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/892
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00777 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IE2G
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[C] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [I], responsable du service défense, conseil et recours de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00349
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2018, M. [C] [H] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une « lombo cruralgie gauche après port d’une charge lourde. Parésie du quadriceps gauche ».
Par courrier du 6 juillet 2018, la CPAM des Landes a notifié à M. [H] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 décembre 2020, l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé.
Par courrier du 26 janvier 2021, la CPAM des Landes a notifié à M. [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Le 30 mars 2021, M. [H] a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM des Landes, laquelle, par décision du 25 mai 2021, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation confiée au Docteur [Y] [L] avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
— procéder à l’examen de M. [H] [C],
— décrire les lésions dont elle souffre et vérifier l’existence d’un état antérieur,
— fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [C] imputable à son accident du travail du 22/06/2018, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.
L’expert a déposé son rapport à l’audience.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [C] [H] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [H] le 22 février 2022.
Le 15 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, à M. [H] a comparu. La CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C] [H], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— écarter le rapport d’expertise médicale du Dr [Y] [L] fixant à 12% le taux d’incapacité d’un point de vue médical de M. [H],
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 22 juin 2018 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
— en conséquence, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 22 juin 2018 d’un point de vue médical.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 17 février 2022 en ce qu’il a rejeté le recours de M. [H].
En conséquence,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI LA COUR
M. [H] soutient qu’il souffre de lourdes séquelles attestées par des éléments médicaux et invoque le barème AT/MP relatif à la hanche.
La CPAM des Landes fait valoir qu’il existe trois avis médicaux concordants, celui de son médecin conseil, celui de la commission médicale de recours amiable et celui du docteur [Y] [L] désigné par le premier juge et que l’évaluation est conforme au barème AT/MP.
Sur ce,
Suivant les articles L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé au jour de la consolidation, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, dans son rapport de consultation du 20 janvier 2022, le docteur [Y] [L] :
. a rappelé les circonstances de l’accident et le contenu du certificat médical ;
. a examiné les examens d’imagerie médicale présentés dont une IRM du 28 juillet 2018 qui révèle des discopathies étagées lombaires dégénératives, une cyphose scoliose ancienne, une hernie ancienne L5-S1, et une absence de lésion traumatique ;
. a procédé à un examen complet de M. [H] et a recueilli ses doléances ;
. a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour une paresthésie crurale résiduelle seule imputable à l’accident du travail ;
M. [H] demande de l’écarter des débats mais ne fonde pas cette demande en droit ni en fait et notamment, ne conteste pas la régularité de cette consultation. Elle doit donc être rejetée.
M. [H] produit par ailleurs :
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du 1er décembre 2020 du docteur [Z], médecin conseil de la caisse : après avoir rappelé les circonstances de l’accident, le contenu du certificat médical initial, décrit un état antérieur interférant (accident du travail du 18 mai 2005 pour lombalgies aigües avec scanner du 21 juin 2005 objectivant des discopathies multiples et des radiographies du 15 février 2016 objectivant des discopathies étagées en particulier L2-L3 et L5-S1), analysé les documents médicaux présentés par M. [H] et pratiqué un examen médical, il conclut à une incapacité permanente partielle de 12 % pour les séquelles suivantes : « lombo-cruralgie gauche et parésie du quadriceps gauche, raideur modérée du rachis lombaire avec discrètes douleurs, limitation modérée des mouvements de la hanche gauche en flexion, abduction, rotation interne avec mouvements favorables, hypoesthésie du territoire L3 à gauche » ; il aboutit donc à un taux identique à celui proposé par le docteur [Y] [L] ;
— un courrier du 16 juin 2021 au médecin traitant de M. [H] du docteur [D], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, en suite d’une consultation pour une lombocruralgie gauche, et des prescriptions du 16 juin 2021 d’un patch anti-douleur, de séances de kinésithérapie et d’un examen de télérachis EOS ; le compte-rendu de cette consultation, d’où il résulte qu’une IRM lombaire était en attente et que le patient était adressé à un confrère pour discussion d’une infiltration du nerf fémoro-cutané, ne comporte aucun élément de nature à contredire le rapport de consultation du docteur [Y] [L] ;
— un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 7 août 2021 pour « lombosciatique gauche » : il est mentionné une hernie discale L5-S1 conflictuelle expliquant les symptômes, et une dégénérescence discale L4-L5 ; il ressort du rapport du médecin conseil de la caisse et du rapport de consultation que la hernie discale L5-S1 est antérieure à l’accident puisqu’il y est fait état d’une protusion discale foraminale L5-S1 objectivée par scanner du 21 juin 2005 et d’une hernie discale ancienne L5-S1 objectivée par IRM du 28 juillet 2018 ;
— une attestation de la CPAM des Landes du 26 janvier 2021 suivant laquelle M. [H] présente un taux global d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10 % et en conséquence est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; il n’y a là rien de nature à contredire le rapport de consultation du docteur [Y] [L].
Enfin, le barème indicatif d’invalidité accidents du travail prévoit :
Rubrique 2.2.3 : Hanche ' « Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20 %
— Mouvements très limités 25 à 40 %
Rubrique 3.2 Rachis cervical : « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15 %
— Importantes 15 à 30 %
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 %
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. »
Il n’en résulte pas que les séquelles décrites, que ce soit par le médecin conseil de la caisse ou par le docteur [Y] [L], correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieur à 12 %.
Au vu de ces éléments, suffisants à déterminer l’incapacité permanente partielle de M. [H] résultant de l’accident du travail du 22 juin 2018 de sorte que la demande d’expertise avant dire droit sera rejetée, il est à retenir qu’elle est de 12 % comme apprécié par le jugement déféré qui sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
M. [H] succombe en son appel. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé s’agissant des dépens de première instance et M. [H] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 17 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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