Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01173 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXN ETRANGER :
M. [M] [K]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la décision rendue le 17 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 31 octobre 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 novembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [K] interjeté par courriel du 03 novembre 2025 à 09h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [K], M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et le parquet général ont été informés chacun le 03 novembre 2025 à 10h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 03 novembre 2025 à 10h48, M. [M] [K] via son conseil, Maître Jules KICKA, a fait les observations suivantes : 'Monsieur [K] a fait appel du jugement du juge des libertés et de la détention du 1er novembre 2025 avec comme moyen la vérification de la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ce moyen n’a pas été soulevé en première instance, mais des moyens nouveaux peuvent être soulevés à hauteur de Cour (C.cass, 1e civ, 27 févr. 2013, 12-15.308).
En conséquence, il est demandé de statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [K] de voir infirmer l’ordonnance contestée de prolongation et ordonner sa remise en liberté.'
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR n’a fait valoir aucune observation.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [M] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 novembre 2025 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXN
M. [M] [K] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [K] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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