Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/14
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJHB
Décision déférée du 02 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/2111
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3], comparant
Assisté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[G] [K] a été admis en soins psychiatriques le 23 décembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, en l’absence d’un tiers.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de la série.
Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil selon requête reçue au greffe de la cour d’appel le 5 janvier 2026 à 17h09.
Le conseil fait valoir que la famille n’a pas été contactée par le directeur d’établissement de sorte qu’il n’y a pas de diligences suffisantes afin de contacter un tiers. Il indique également que n’est pas démontré de risque d’atteinte actuelle à l’intégrité physique de la personne de nature à justifier le maintien du régime d’hospitalisation au titre d’un péril imminent, les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures étant rédigés dans des termes strictement identiques et ne permettant pas de déterminer l’état de santé actuel du patient, ni d’identifier des éléments nouveaux évolutifs justifiant la poursuite de l’hospitalisation. Il conclut que ces certificats médicaux ne peuvent pas être considérés comme étant circonstanciés, actualisés, permettant au juge de vérifier que la mesure privative de liberté reste adaptée. Enfin, il relève que lorsque l’état clinique évolue et que le patient exprime un consentement libre et éclairé à un programme de soins, comme l’a fait [G] [K] devant le premier juge, le recours à la mesure privative de liberté devient l’exception.
À l’audience, [G] [K] explique qu’il était hospitalisé au départ à sa demande, depuis le 17 décembre 2025, qu’il était chez sa mère absente et en Guyane sans pouvoir préciser la date de son retour et qu’il voulait se reposer et prendre des médicaments efficaces.
Son conseil développe les arguments exposés dans l’acte d’appel, indiquant que l’appelant connait le numéro de téléphone de sa mère qu’il était en capacité de donner, et souligne qu'[G] [K] est placé à l’isolement depuis de nombreux jours et rappelle que les certificats médicaux sont des « copier – coller ».
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 janvier 2026, la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète continue son consentement, le patient présentant toujours une altération de son état clinique avec majoration des troubles du comportement, des idées délirantes à type de persécution qui occasionnent des conflits avec les autres patients ou le personnel avec un Insight faible et des négociations du traitement.
Par avis écrit du 12 janvier 2026 mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée au vu de l’avis médical motivé qui constate l’absence d’amélioration clinique.
MOTIFS :
En préliminaire, le bulletin de situation démontre qu'[G] [K] est présent dans l’établissement depuis le 17 décembre 2025 à 16h15, sans précision des motifs et modalités de cette admission.
Sur la recherche d’un tiers.
Ce patient était donc connu de l’établissement depuis plusieurs jours et aucun élément ne permet de considérer qu’un quelconque contact n’était intervenu avec un membre quelconque de sa famille. Au demeurant, [G] [K] a clairement indiqué que sa mère était en Guyane, sans savoir à quelle date elle en reviendrait, et il a ajouté n’avoir aucun contact avec d’autres membres de sa famille, pour ensuite dire qu’il avait quelques contacts avec un frère, non identifié, vivant dans le « 92 ». Ces quelques éléments ne permettaient donc pas à l’établissement hospitalier d’identifier un tiers au sens des dispositions du code de la santé publique.
Sur le bien fondé de la mesure.
Il appartient au juge de vérifier le bien fondé de la mesure, sans dénaturer les certificats et avis médicaux. Ainsi, si les appréciations strictement médicales s’imposent au juge, ce dernier doit vérifier que les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle.
Le certificat médical initial, rédigé le 23 décembre 2025 à 21h59 est particulièrement imprécis sur la caractérisation du péril imminent, faisant état d’une agitation psychomotrice pour un patient délirant qui se sent persécuté, qui est véhément, anosognosique et qui présente un risque de fugue important avec une altération de son jugement. Pour autant, ce certificat affirme une absence de geste auto ou hétéroagressif.
Par ailleurs, ce certificat n’apporte aucun élément permettant de connaître les raisons pour lesquelles la décision d’hospitalisation sous contrainte a été prise alors même que le patient était présent dans l’établissement depuis plusieurs jours, sauf à retenir que l’argument essentiel était un risque de fugue.
Le certificat médical de 24 heures du 24 décembre 2025 note une altération du contact devenu depuis quelques jours très hermétique, sous-tendu par un vécu délirant de persécution vis-à-vis des soignants et des patients sans aucune critique du vécu. Il est noté que le patient ne repère pas le caractère pathologique de ce vécu qui comporte une participation affective notable puisqu’il refuse de discuter avec les médecins et qu’il est très tendu et irritable.
Le certificat médical de 72 heures reprend la même phrase, avec la même faute de frappe au mot patient qui termine par un « e » et la même utilisation de l’écriture dite inclusive pour les mots soignants et patients, comme il reprend mot pour mot la deuxième. La troisième phrase ajoute que le patient reconnaît que ses réactions peuvent être parfois disproportionnées et qu’une prise en charge en chambre d’isolement temps d’hypostimulation a été mise en place.
La reprise mot pour mot, faute comprise, des mêmes termes qui ne démontrent aucun péril pour la santé du patient ou des tiers est insuffisante à dire la mesure de contrainte justifiée.
L’ordonnance doit donc être infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. L’hospitalisation d'[G] [K] antérieure à la décision de contrainte et la persistance d’éléments de troubles du comportement, l’intéressé déclarant d’ailleurs être suivi depuis plusieurs années au titre de ces troubles, et alors même que la seule personne de sa famille avec qui il dit avoir de réels contacts est absente, justifient de mettre en place des solutions évitant une rupture dans les soins.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien d'[G] [K] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES
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