Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 21 février 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00736
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMLV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 21 Février 2024 – RG n° 22/00051
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Martine SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurine HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [M] a été embauchée à compter du 1er juillet 2020 en qualité d’agent de service par la société Elior services propreté et santé, avec reprise d’ancienneté au 15 octobre 2012.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2020.
Le 12 mai 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte au poste de chef de site ou à tout autre poste de responsable dans le domaine du nettoyage. Inapte au poste d’agent de nettoyage et à tout poste sollicitant de manière répétée les membres supérieurs et la marche prolongée. Peut bénéficier d’une formation respectant ces restrictions'.
Le 23 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Le 1er juin 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités à ce titre.
Par jugement du 21 février 2024 le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin a :
— constaté que la société Elior a manqué à son obligation de sécurité
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Elio à verser à Mme [M] les sommes de :
— 16 987,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Elior de remettre à Mme [M] une fiche de paie rectificative et des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte
— débouté la société Elior de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Elior aux dépens.
La société Elior services propreté et santé a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant constaté un manquement à l’obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 mars 2025 pour l’appelante et du 11 septembre2025 pour l’intimée.
La société Elior services propreté et santé demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner la société Elior services propreté et santé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025.
SUR CE
Mme [M] entend faire juger que son inaptitude est la conséquence directe des agissements anormaux de la direction qui n’a pas su prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
À cet effet elle expose que la société Elior n’était pas prête à démarrer le contrat avec Naval Group, société sur le site de laquelle elle était embauchée ce qui a donc généré des difficultés de mise en place outre des problèmes avec un fournisseur, que le matériel qui devait lui permettre d’effectuer les tâches administratives (envoi des pointages des salariés et de différents documents par mail) ne lui a été remis que mi-août, qu’aucun local sur le site n’était mis à sa disposition, que pendant deux mois elle a été contrainte de gérer les 60 agents avec un seul chef d’équipe et un agent qualifié et n’a pu bénéficier de l’accompagnement de ses supérieurs hiérarchiques M. [B] et M. [D] tous deux pendant trois semaines en congés payés, qu’elle a alerté à plusieurs reprises ses responsables sans que des mesures soient prises, que par ailleurs l’annonce de sa nouvelle affectation à un poste d’une classification moindre et moins rémunéré n’a fait qu’aggraver son état de santé puisqu’elle l’a vécue comme une mise au placard.
Elle fait état des pièces suivantes : l’annonce de poste à pourvoir avec la mention 'démarrage : 1er juillet 2020 (oui c’est chaud mais c’est gérable!…)' (don l’authenticité contestée par l’employeur n’est toutefois pas établie), un courriel de M. [D] conducteur de travaux indiquant le 23 juillet 2020 'La situation sur Naval Group vient de se dégrader fortement. Outre les difficultés de mise en place que nons rencontrons mais qui restent tout de même gérables nous ne sommes absolument pas aidés par notre fournisseur Elis… depuis le début la gestion de ce dossier par leurs soins est calamiteuse', un mail du responsable d’exploitation en date du 14 septembre 2020 annonçant un renforcement des équipes, son propre mail du 10 septembre demandant un écrit traduisant que c’est une volonté de l’employeur de la changer de poste, la lettre de l’employeur lui indiquant le 11 septembre que dans le cadre de sa clause de mobilité il a été décidé de l’affecter sur le site de [Localité 5], cette nouvelle affectation étant exercée dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, sa lettre du 7 octobre 2020 adressée au directeur indiquant lui relater les faits qui ont conduit à son mal-être au travail (elle évoque le fait qu’elle a dû travailler avec un chef d’équipe alors qu’elle devait être accompagnée d’un MP1 et de trois chefs d’équipe, la remise de matériel informatique mi-août, des alertes sur sa surcharge de travail et les difficultés sur site, la convocation le 10 septembre pour l’informer d’une nouvelle affectation à [Localité 5] avec diminution de son taux horaires et modification de classification, l’interdiction faite de revenir sur le site de Naval group ce qui l’a obligée à signer l’avenant car elle était de surcroît déstabilisée par la situation inattendue, la rétrogradation disciplinaire ainsi subie) et conclut que cette lettre est une lettre d’alerte par laquelle elle demande de remédier au mal-être, la réponse de l’employeur en date du 9 novembre indiquant qu’il considère avoir apporté l’accompagnement suffisant, que c’est conscient que la salariée se sentait en difficultés qu’il lui a proposé une réaffectation en créant un poste à [Localité 5] où celle-ci avait oeuvré de nombreuses années et qu’elle a accepté, précisant que ne pouvait lui être proposée que la qualification MP1, que son taux de salaire se situait cependant au dessus de la grille de salaire et que le matériel (véhicule, ordinateur, téléphone) était attachés à la mission chez Naval Group et non au nouveau poste et que l’avenant correspondait à une opportunité de changement professionnel effectuée dans son unique intérêt et pour remédier au mal-être dénoncé, des éléments médicaux
(prescriptions de soins psychologiques, lettre du docteur [G] de janvier 2022 évoquant un état anxio-dépressif secondaire à une situation professionnelle dégradée ayant conduit au licenciement, la perte totale de confiance en elle par la salariée et l’effondrement moral nécessitant de reprendre le récit de la situation vécue entre juillet et septembre 2020).
Il sera relevé que Mme [M] n’est pas précise s’agissant des difficultés rencontrées les évoquant en termes généraux sans éléments concrets.
Que le démarrage sur site Naval Group ait pu causer néanmoins des difficultés n’est cependant pas réellement contesté par la société Elior qui soutient avoir apporté l’accompagnement nécessaire sans nier que des difficultés aient pu avoir lieu, lesquelles ressortent à tout le moins du mail susvisé du 23 juillet 2020.
De surcroît, il convient de constater que pour justifier après coup la mutation imposée à Mme [M] la société Elior évoque dans ses correspondances le fait qu’elle a été décidée compte tenu des difficultés et du mal être exprimés par Mme [M] (cf lettre du 9 novembre) et des propres termes de la société dans cette lettre du 9 novembre par laquelle elle évoque plusieurs fois 'une période de démarrage’ et une 'conscience des difficultés éprouvées par Mme [M]), ce dont il se déduit d’une part une reconnaissance qu’elle avait été informée de ce mal-être et d’autre part une forme de reconnaissance de la réalité de difficultés car rien n’aurait justifié, en l’absence de toute difficultés et de toutes raisons d’en exprimer, de décider dans l’intérêt prétendu de la salariée d’y 'remédier’ alors qu’il n’est jamais soutenu que ces difficultés pouvaient tenir à la personne de la salariée ou à son incompétence.
Au demeurant, même si la lettre du 11 septembre évoquait l’application de la caluse de mobilité, l’employeur ne prétend pas avoir eu des raisons objectives d’en faire usage et de surcroît, s’agissant de cette mutation, il sera relevé que lorsque la salariée a exprimé le 10 septembre qu’elle était sans son accord aucune contradiction n’a été élevée et il n’est pas justifié que l’employeur avait cherché par un entretien à résoudre une situation de mal être dont il ne contestait pas la légitimité mais il est au contraire établi qu’il a unilatéralement imposé un changement de poste, changement dont il doit être relevé qu’il s’accompagnait d’un changement de classification et d’une diminution de salaire (classée MP2 avec un salaire de 2 123,38 euros Mme [M] devenait MP1 avec un salaire de 2 093,05 euros)
Or, si Mme [M] a signé l’avenant, indiquant ensuite qu’elle s’y était sentie obligée, force est de constater que les conditions et le contexte de signature traduisent une volonté de l’employeur de résoudre le malaise exprimé par cette mutation imposée et non une volonté de la salariée de changer de poste.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de sa salariée en lui confiant des conditions de travail anormalement difficiles et en ne lui proposant qu’un déclassement pour y remédier, ce qui a dégradé sa santé et se trouve au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude ainsi que cela résulte de la chronologie et des termes de l’avis d’inaptitude.
Le manquement à l’obligation de sécurité a causé à la salariée un préjudice qui sera évalué à 2 500 euros et il s’ensuit encore que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en considération du salaire perçu (montant non contesté de 2 123,38 euros), de l’ancienneté et du fait que Mme [M] n’a pas retrouvé d’emploi, ont été exactement évalués par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant constaté le manquement à l’obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Elior à payer à Mme [M] la somme de 16 987,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents de fin de contrat, débouté la société Elior de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Elior à payer à Mme [M] les sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Ordonne le remboursement par la société Elior à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Elior aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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