Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 avr. 2024, n° 21/06020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06020 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBYM
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PRE VENTIVES (INRAP)
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00339
****
APPELANTE :
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PRE VENTIVES (INRAP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie DELION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2017, l’établissement public Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (l’INRAP) a déclaré un accident du travail concernant Mme [X], salariée en tant que gestionnaire de conventions, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 février 2018 ; Heure : 10h00 ;
Lieu de l’accident : Direction inter régionale de l’INRAP [Adresse 3], lieu de travail habituel de la victime ;
Activité de la victime lors de l’accident : à l’occasion d’une réunion de programmation et planification des Pays de la Loire impliquant tous les collègues concernés, Mme [X] a manifesté son désaccord sur le contenu de celle-ci. Elle a quitté son poste de travail pour se rendre chez son médecin traitant, ce dont elle a avisé le directeur ;
Nature de l’accident : crise d’angoisse ;
Siège des lésions : coeur, poumons ;
Nature des lésions : arythmie cardiaque, tension élevée, pleurs, difficulté respiratoire ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 19 février 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 19 février 2018 par le docteur [H] fait état d’un 'syndrome dépressif réactionnel’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2018.
Le 14 juin 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2018, contestant cette décision, l’INRAP a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 12 décembre 2018.
L’INRAP a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 2 mars 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— débouté l’INRAP de son recours ;
— déclaré opposable à ce dernier la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail de Mme [X] du 19 février 2018 ;
— condamné le même aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 septembre 2021 par communication électronique, l’INRAP a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel de l’intégralité du jugement ;
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau,
— juger que la matérialité de l’accident du travail du 19 février 2018 n’est pas établie et que sa prise en charge par la caisse n’est pas fondée ;
— lui dire inopposable cette décision de prise en charge ;
— condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 19 février 2018 dont a été victime Mme [X] sont établis ;
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant cet accident ;
— rejeter la demande formulée par l’établissement public de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de cet accident ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’établissement public au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
A cet égard l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire du seul caractère anodin de l’événement décrit, ni de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, l’INRAP conteste tout accident du travail en faisant valoir que :
— la preuve d’une altercation violente et soudaine le 19 février 2018 n’est pas démontrée ; Mme [X] s’est simplement énervée en entendant les propos de ses collègues ne la concernant même pas et a quitté son bureau en colère ;
— un simple état d’énervement voire des larmes momentanées comme en l’espèce sont des manifestations comportementales insuffisantes à caractériser une lésion corporelle soudaine, qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats ;
— l’état d’énervement de la salariée trouve sa source dans une cause totalement étrangère au travail, à savoir une fragilité psychologique préexistante, notamment émotionnelle, établie et constatée de longue date.
La caisse considère pour sa part que la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu du travail résulte de présomptions graves, précises et concordantes en lien avec une réunion qui s’est tenue le 19 février 2018 au cours de laquelle s’est produite une altercation verbale entre la salariée et une collègue ; qu’il en est résulté des lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail et constatées médicalement le jour-même ; que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité qui en découle, la fragilité psychologique alléguée n’étant pas démontrée.
Sur ce :
Dans le questionnaire adressé par la caisse, Mme [X] a indiqué :
'J’étais à mon poste de travail (bureau) lorsque j’ai demandé à une collègue d’arrêter de parler d’une salariée devant moi. Cette conversation ne me regardait pas et m’empêchait de me concentrer sur mon travail. Une altercation verbale s’en est suivie. J’ai soudainement été prise d’une crise d’angoisse (larmes, difficulté à respirer, coeur qui battait très vite…) J’ai été vue par le directeur. Il a constaté que je n’allais pas bien. J’ai été voir le médecin aussitôt.'
Entendue par l’agent assermenté de la caisse, elle a déclaré qu’employée en qualité de gestionnaire de conventions, elle était très fatiguée le 19 février 2018 par la quantité de travail prescrit et par la pression qu’elle s’imposait pour remettre son travail dans les temps impartis ; qu’à cette période, elle finissait plus tard le soir et travaillait à son domicile ; qu’elle se trouvait dans son bureau le 19 février 2018 vers 10 heures et était en conversation téléphonique avec un aménageur ; qu’une collègue, Mme [A], discutait avec d’autres salariés ; qu’ayant des difficultés à comprendre son interlocuteur, elle a demandé, en vain, aux personnes dans le bureau de baisser le ton ; qu’elle a donc écourté la conversation téléphonique et s’est adressée à Mme [A] en évoquant son manque de respect et en lui précisant que le lieu pour discuter des problèmes personnels et de santé d’autres collègues était mal choisi ; que Mme [A] lui a alors répondu qu’elle n’avait qu’à sortir si elle n’était pas contente ; qu’elle a senti qu’elle perdait pied et a répliqué qu’elle n’en revenait pas de l’ambiance qui pouvait régner ; que l’angoisse est montée et elle s’est mise à pleurer ; qu’elle s’est alors rendue dans le bureau de M. [J], directeur inter-régional, qui, constatant son état, l’a autorisée à quitter son poste ; qu’elle a ensuite rencontré Mme [W], assistante ressources humaines puis s’est rendue chez son médecin qui a relevé un rythme cardiaque élevé et une grande fatigue.
Egalement entendu par l’agent assermenté, M. [J] a confirmé avoir reçu Mme [X] dans son bureau le 19 février 2018, précisant que la salariée lui a déclaré qu’elle ne supportait pas les paroles de Mme [A] et qu’elle quittait le service pour se rendre chez son médecin. Il a ajouté qu’elle était déstabilisée et présentait une agitation nerveuse, sans lui apporter plus d’informations sur le contenu des échanges ; qu’il connaissait du reste Mme [N] comme cela, s’agissant d’une personne très réservée et très peu ouverte envers sa hiérarchie, capable de rester mutique toute une journée.
L’agent enquêteur n’a pas interrogé Mme [A] ni aucun des autres collègues de Mme [X] présents dans le bureau lors de l’échange litigieux, mais l’INRAP verse aux débats l’attestation de Mme [A], directrice adjointe des Pays de la Loire (sa pièce n°7), laquelle indique qu’une fois par mois, a lieu dans le bureau occupé notamment par Mme [N], une réunion de planification regroupant outre elle-même : son adjointe (Mme [I]), deux assistantes opérationnelles (Mmes [P] et [G]), et Mme [X], gestionnaire de conventions responsable des projets de diagnostics ; que le 19 février 2018 et alors qu’ils 'listaient’ les agents, elle leur a fait part d’un problème de comportement concernant l’un de ceux-ci depuis son retour récent d’arrêt maladie (signes de nervosité inquiétants) ; qu’à ce moment, Mme [X] a fait remarquer avec un emportement soudain qu’elle n’avait pas à entendre les éléments discutés sur cet agent qu’elle appréciait par ailleurs ; qu’elle lui a alors répondu qu’ils échangeaient comme d’habitude sur des questions concernant le relationnel des agents et que précisément, elle s’inquiétait de cette personne ; que Mme [X] a répété de façon plus appuyée, en pointant un crayon de façon coléreuse (sic) vers elle que tout cela n’était que des cancans et que l’on racontait dans le dos des agents comme toujours dans cette boîte où tout se dit par derrière; que le ton montant, les deux assistantes ont quitté le bureau tandis que M. [T] (remplaçant de Mme [I]) a tenté de rappeler le caractère habituel de ce type d’échange, elle-même rappelant qu’il était normal de discuter de ces choses-là lors de leurs réunions auxquelles elle n’avait jamais rien eu à redire jusqu’alors ; que Mme [X] s’est alors levée, très en colère, prenant son sac et son manteau en leur annonçant qu’elle partait et se rendait chez son médecin pour obtenir un arrêt et en prononçant des propos injurieux sur l’INRAP ; que quelques minutes plus tard, les collègues sont revenues et M. [J] s’est présenté pour leur dire que Mme [X] était venue le voir pour lui expliquer son départ.
Mme [W] a quant à elle déclaré au cours de l’enquête que Mme [X] lui était apparue comme 'fatiguée’ lorsqu’elle est venue l’informer qu’elle quittait son poste et qu’elle était en désaccord avec des propos qui avaient été tenus, sans toutefois donner plus de précisions.
De l’ensemble de ces éléments il ressort qu’il y a bien eu, aux temps et lieu du travail, le 19 février 2018, un échange verbal véhément entre Mme [X] et Mme [A], au cours duquel celle-ci admet elle-même que le ton est monté, provoquant le départ des deux assistantes du bureau ; qu’au cours de cet échange, Mme [X] a manifesté une vive émotion, la conduisant à quitter son bureau pour se rendre chez son supérieur hiérarchique, M. [J], lequel a pu constater, comme il l’a dit lui-même au cours de son audition par l’agent assermenté, qu’elle était 'déstabilisée et présentait une agitation nerveuse'.
Il n’est pas contesté que Mme [X] s’est ensuite rendue chez son médecin traitant, qui a constaté un 'syndrome dépressif réactionnel’ justifiant un arrêt de travail.
Les éléments qui précèdent caractérisent suffisamment des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité d’un fait accidentel survenu le 19 février 2018 aux temps et lieu du travail et l’apparition soudaine d’une lésion médicalement constatée.
La présomption d’imputabilité au travail doit donc s’appliquer, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu.
Or force est de constater, à l’instar des premiers juges, que l’INRAP, qui allègue une fragilité psychologique, ne procède que par affirmation ; en tout état de cause l’employeur n’établit pas qu’une telle fragilité, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas, serait totalement étrangère au travail.
L’employeur échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à la caisse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’INRAP qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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