Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEH
N° de Minute : 1567
Ordonnance du samedi 06 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Z]
né le 23 Septembre 1977 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 06 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 06 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 septembre 2025 à 11h15 notifiée à 11h32 à M. [J] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 septembre 2025 à 16h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z], ressortissant de nationalité belge , a fait l=objet d=une décision portant obligation de quitter le territoire français le 4 août 2025 émanant de Monsieur le préfet du Nord.
Par décision du 2 septembre 2025, la même autorité préfectorale a placé M. [J] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Par requête du 3 septembre 2025 à 17h25, M. [J] [Z] a formé une requête par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la régularité de la décision l’ayant placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l’autorité préfectorale a saisi cette juridiction afin de prolonger la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours.
Le 3 septembre 2025, M. [J] [Z] a formé’une requête en contestation contre de cette décision.
Par requête du 3 septembre 2025 reçue à 16h30, l’autorité préfectorale suvisée a formé une requête en prolongation de le rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025 à 10 heures, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours.
Le 5 septembre 2025 à 14h58, M. [J] [Z] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, M. [J] [Z] fait valoir en substance que la décision de placement en rétention est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation en ce sens que l’autorité préfectorale n’a pas correctement apprécié sa situation, tout particulièrement s’agissant de ses garanties de représentation.
En outre, il sollicite son assignation à résidence judiciaire à son adresse [Adresse 1] à [Localité 2].
Enfin, l’appelant soulève un nouveau moyen d’irrecevabilité, en faisant valoir que ni la requête préfectorale ni le registre du centre de rétention mentionne un recours qu’il exerçait contre l’obligation de quitter le territoire national du 14 2025, formé le 18 août suivant.
SUR CE,
Attendu que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinent et suffisants pour avoir répondu aux arguments et motifs avancés par l’appelant, que nous adoptons, prolongé la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours';
Qu’en effet, outre le fait que l’autorité administrative a constaté M. [J] [Z] ne rapportait pas la preuve effective d’une adresse de résidence, en déclarant une adresse [Adresse 7] à [Localité 2] après avoir déclaré à l’administration pénitentiaire une adresse autre, force est de constater que s’il est produit des quittances de loyer pour la [Adresse 7], les documents sont particulièrement récents pour être datés au plus tôt du 14 juillet 2025,';
Que le certificat de travail produit par M. [J] [Z] ne démontre pas qu’il bénéficie d’une activité professionnelle travail et stable';
Qu’il s’en suit que l’appelant ne justifie pas d’une résidence effective stable et permanente alors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité';
Qu’ ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision de placement en rétention n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que M. [J] [Z] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violence suivie d’une ITT de plus de 8 jours sur une personne ayant été son conjoint ou son concubin, son comportement violent constituant une menace à l’ordre public';
Attendu que s’agissant des nouveaux moyens soulevés par M. [J] [Z], il y a lieu de constater que l’autorité préfectorale a produit copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA';
Que selon ses propres termes', M. [J] [Z] a exercé un recours contre la décision d’obligation de quitter le territoire français du 14 août 2025 le 18 août suivant', soit antérieurement à la décision de placement en rétention administrative’de l’appelant, de sorte que l’absence de la mention sur le registre en question n’a pas d’effet;
Attendu que M. [J] [Z] ne présente pas', au vu de ces éléments susvisés suffisamment de garanties de représentation pour qu’il bénéficie d’une décision autre que la mesure de rétention contestée';
Qu’il n’y a donc lieu à assigner M. [J] [Z] à résidence';
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ ordonnance entreprise doit être confirmée';
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DECLARE la requête formée par l’autorité préfectorale le 3 septembre 2025 recevable.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISt que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 06 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Soizic SALOMON
Le greffier
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1567 DU 06 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [J] [Z] le samedi 06 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 06 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 06 septembre 2025
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEH
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