Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOM7 ETRANGER :
M. [K] [V]
né le 15 Juillet 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 9 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 11h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 24 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [V] interjeté par courriel le 10 octobre 2025 à 17h03, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [K] [V], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Caroline RUMBACH et M. [K] [V] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [V] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [K] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, le préfet de la Moselle sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [K] [V] pour permettre son éloignement effectif de France en faisant valoir que l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Ce motif est contesté par l’appelant qui soutient que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son comportement représenterait une menace actuelle, persistante, grave et touchant un intérêt fondamental de la société et persistance de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que M. [K] [V] représente une menace pour l’ordre public. En effet, le casier judiciaire (bulletin n°2) de l’intéressé produit aux débats comporte 20 mentions débutant en 1992 pour des infractions multiples dont certaines sont d’une extrême gravité, s’agissant notamment de faits de viol (7 ans de réclusion criminelle, 14 décembre 1992), vols aggravés (1997, 2001, 2004, 2010, 2011) , violence en réunion (2011) exhibition sexuelle (2022), outrages (2004,2005, 2019, 2023) rébellion (2004, conduite en état d’ivresse (2003, 2024). Ces nombreuses condamnations attestent d’un ancrage particulièrement durable dans une délinquance proteiforme que ne permet pas d’occulter l’absence de condamnation au cours des 12 derniers mois. Il est relevé en outre que M. [K] [V] a déclaré aux services de police être sans emploi et sans ressources, de sorte que livré à lui même, il ne peut être exclu que l’intéressé ait recours à toute sorte d’expédients pour assurer sa subsistance.
Outre la menace à l’ordre public, il appartient à l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement qui conditionnent également la prolongation de la rétention, l’étranger ne pouvant être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et ce en application
de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur ce point, il résulte des pièces figurant à la procédure qu’en l’absence de titre de voyage en cours de validité, l’administration française a sollicité le consulat d’Algérie aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire le 12 août 2025 et qu’elle l’a relancé de manière répétée respectivement les 18 et 28 août, les 8 et 22 septembre et le 7 octobre 2022. Il est rappelé que l’administration ne peut être incriminée pour l’absence de réponse des autorités étrangères à l’égard desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte et l’existence de tensions diplomatiques à l’heure actuelle entre la France et l’Algérie ne permet pas pour autant d’exclure la délivrance du laissez-passer sollicité et l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie au cours des 15 prochains jours, ainsi que l’a observé le premier juge.
Enfin, il est démontré que M. [K] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet par arrêté du préfet de la Moselle du 7 août 2024, dans la mesure où il est en situation irrégulière, qu’il ne justifie d’aucune démarche initiée en vue de son retour en Algérie depuis un an, qu’il est hébergé à titre provisoire par sa mère depuis sa dernière sortie d’incarcération et qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [V]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 octobre 2025 à 11h44 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention M. [K] [V]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 OCTOBRE 2025 à 16h52.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOM7
M. [K] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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