Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01089 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOOM ETRANGER :
M. [N] [M]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [M] interjeté par courriel du 15 octobre 2025 à 11h13 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [M], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [N] [M] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [M] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [N] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié. '
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences':
M.[M] soutient par le biais de son conseil que depuis son placement en rétention le 14 septembre 2025, l’administration a sollicité les autorités tunisiennes le 15 septembre 2025 puis a effectué une relance uniquement le 10 octobre 2025.
Or, rien ne justifie que l’administration n’ait réalisé aucune relance entre le 15 septembre 2025 et le 10 octobre 2025. Ainsi, cette relance tardive 25 jours après la première demande démontre que Monsieur le Préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour obtenir un éloignement dans un délai raisonnable. Il est joint les justificatifs d’hébergement en vue d’une assignation à résidence mais M.[M] ne dispose pas d’un passeport ce qui ne lui permet pas d’obtenir une telle mesure.
La préfecture indique avoir effectué les démarches et relances utiles. L’intéressé ne dispose pas de passeport valable. Il n’a jamsi exécuté les mesures d’éloignement précédentes. Il est demandé la confirmation de l’ordonnance contestée.
M.[M] indique avoir un hébergement auprès de sa compagne et avoir un passeport qui est entre les mains de la PAF de [Localité 3]. Il indique que ce passeport n’est plus valide et qu’il n’a pas pu le faire renouveler puisqu’il n’en dispose plus depuis 2023. il a béénficié d’assignation à résidence par le passé qu’il a respectées.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que l’administration a procédé dès le placement en rétention de M.[M] à la saisine des autorités consulaires tunisiennes avec l’ensemble des pièce pour solliciter un laissez-passer consulaire nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé. 'Une relance a été effectuée le 10 octobre 2025 soit dans le temps e la première prolongation de la mesure de rétention. C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l’ensemble des diligences ont été faites par l’administration et qu’il existe une perspective d’éloignement à délai raisonnable. Il est ajouté que l’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères et ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères saisies valablement.
Dans ces conditions, le moyen est écarté et l’ordonnance entreprise est confirmée au regard des perspectives d’éloignement existantes et de l’absence de toute garantie de représentation de l’intéressé.
En effet, si ce dernier justifie d’un hébergement, la cour note que certaines pièces de procédure font mention d’uneséparation d’avec sa compagne. En tout état de cause, il ne dispose d’aucun document de voyage ou de passeport valide, de sorte qu’il ne peut béénficier d’une assignation à résidence.
Sa demande est rejetée et la décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [M] contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au'12 novembre 2025 inclus
'
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2025 à 12h09 ;
'
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M.[N] [M]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 16 Octobre 2025 à'16h16.'''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,''''''''
'''
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOOM
M. [N] [M] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 16 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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