Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 juin 2024, n° 23/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 février 2023, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01722 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BX
Ordonnance de référé (N° 23/00083)
rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [L] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1942
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Aurélie Goeminne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
[P] [F] était propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 13].
Il a eu deux fils, issus de son mariage avec [Z] [D], M. [J] [F], né le [Date naissance 5] 1949, et M. [P] [F], né le [Date naissance 4] 1953. Ils ont divorcé le 1er avril 1974.
Il vivait avec sa concubine, Mme [L] [S] [O] au sein de son immeuble sis à [Adresse 13].
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, Messieurs [J] et [P] [F] ont fait assigner Mme [L] [S]-[O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir son expulsion de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 13], dépendant de la succession de [P] [F], aux droits duquel viennent les demandeurs.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné à Mme [L] [S]-[O] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’elle occupe situés à [Adresse 13], dans le délai de deux mois, après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et, en tant que besoin, ordonné son expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
— assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne, à l’issue du délai de deux mois précité, l’astreinte courant pendant six mois,
— dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné Mme [L] [S]-[O] à payer à Messieurs [J] et [P] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [L] [S]-[O] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront au principal.
Par déclaration d’appel du 11 avril 2023, Mme [L] [S]-[O] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, Mme [L] [S]-[O] demande à la cour de :
juger recevable l’appel de Mme [L] [S]-[O],
infirmer l’ordonnance de référés en date du 28 février 2023 en ce qu’elle a
ordonné à Mme [L] [S]-[O] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’elle occupe situés à [Adresse 13], dans le délai de deux mois, après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et, en tant que besoin, ordonné son expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne, à l’issue du délai de deux mois précité, l’astreinte courant pendant six mois,
dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
condamné Mme [L] [S]-[O] à payer à Messieurs [J] et [P] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [L] [S]-[O] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
débouter Messieurs [J] et [P] [F] de leur demande d’expulsion sous astreinte
subsidiairement
accorder à Mme [L] [S]-[O] les plus larges délais pour quitter son domicile en application des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2023, Messieurs [J] et [P] [F] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté mal fondé,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [L] [S]-[O] en cause d’appel au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’expulsion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Messieurs [J] et [P] [F] font valoir que si leur père avait légué à sa concubine, Mme [L] [S]-[O], par deux testaments olographes des 2 juillet 19965 et 6 mars 2006, la totalité des meubles meublants se trouvant dans la maison sise à [Localité 12] et l’avait autorisée à y demeurer gratuitement pendant une durée maximale de deux années, celle-ci a renoncé aux legs, de sorte qu’ils ont été déclarés caducs selon attestation du notaire du 23 mai 2022. Ils soutiennent que Mme [L] [S]-[O] occupe le logement sans droit ni titre et sollicitent son expulsion.
Mme [L] [S]-[O] affirme qu’elle bénéficie de la faculté de révoquer sa renonciation des legs, en application des dispositions de l’article 807 du code civil. Elle expose que lors de la renonciation, elle n’était pas dotée de l’ensemble de ses capacités et qu’elle est âgée de 80 ans.
L’article 807 du code civil dispose : « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante ».
L’héritier qui peut révoquer sa renonciation peut être soit un héritier de sang ou encore un légataire universel.
S’agissant de la forme, la renonciation est soumise au même formalisme que la renonciation elle-même.
A ce titre, l’article 1340 du code civil dispose : « La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l’article 1339 ».
Quant au fond, l’hériter renonçant peut rétracter sa renonciation, d’une part, tant que le droit d’option n’est pas prescrit, d’autre part, tant que la succession n’a pas été acceptée, dans l’intervalle par un autre successeur, quelles que soient les modalités de l’acceptation, enfin, tant que l’État n’a pas été envoyé en possession.
En l’espèce, il ressort des dispositions testamentaires rédigées sous forme de testament olographe le 2 juillet 1996 :
« [Localité 12], le 2 juillet 1996,
Je, soussigné, [F] [P], lègue à Madame [O] [L] ma concubine tous les meubles meublant, objets mobiliers, vaisselle.
Tous les appareils électriques ménagers « à cuisson, à laver, à coudre, frigo, congélateur, aspirateur, appareils photo, audio, vidéo, Appareils de chauffage se trouvant dans ma maison sis à [Localité 12], [Adresse 13],
Fait à [Localité 12], le 2 juillet 1996
[F]. »
Il ressort des dispositions testamentaires rédigées sous forme de testament olographe le 6 mars 2006 :
« [Localité 12], le 6/03/2006
Ajout du 2/7/1996
Ceci est mon testament
Je soussigné [F] [P], né le [Date naissance 7]/1929 étant seul propriétaire et habitant la maison [Adresse 13] à [Localité 12] avec ma concubine [O] [L] née le [Date naissance 6]/1942 retraitée, autorise celle-ci à demeurer gratuitement 2 ans maximum après mon décès afin de trouver un logement qui lui convient.
Après ce délai, mes héritiers légaux pourront jouir de leur legs.
TOUFFLERS, le 6/03/2006.
[F] ».
Mme [L] [S]-[O], concubine de [P] [F], n’est donc pas légataire à titre universel mais un légataire particulier et ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de l’article 807 du code civil.
De plus, selon l’attestation de Maître [E] [U], notaire au sein de l’étude Prouvost & Associés, notaire, du 23 mai 2022 : « Il est précisé ici que Madame [L] [S]-[O] a renoncé aux legs qui lui ont été consenti aux termes du testament sus énoncé, de sorte que les legs sont caducs. Est demeurée ci-annexée une copie du formulaire de renonciation adressé au greffe du tribunal judiciaire de Lille ».
Au soutien de sa demande de révocation de sa renonciation, Mme [L] [S]-[O] invoque uniquement son état de fragilité eu égard à son âge. Or, la conséquence juridique de ce moyen est éventuellement la nullité de la renonciation mais ne permet pas de solliciter la révocation de la renonciation à la succession.
En conséquence, Mme [L] [S]-[O] ne peut pas solliciter la révocation de sa renonciation à la succession de [P] [F]. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Mme [L] [S]-[O] est donc occupante sans droit ni titre de l’immeuble.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion.
Sur l’astreinte, si Mme [L] [S]-[O] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’ordonnance sur ce chef, elle ne motive pas cette prétention dans le corps de ses conclusions. En l’absence de moyen de défense, ce chef sera également confirmé.
Sur la demande de délais
Mme [L] [S]-[O] sollicite, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les plus larges délais de grâce. Elle fait valoir qu’elle est âgée de 80 ans, qu’elle est vulnérable, qu’elle a pris soin de compagnon, [P] [F], jusqu’à son décès comme l’atteste de nombreux membres de son entourage. Elle précise qu’elle a entamé des démarches de logement auprès de la mairie de [Localité 12] et auprès du CCAS de la ville de [Localité 10], mais qu’elle est toujours dans l’attente.
Messieurs [J] et [P] [F] soutiennent que cette demande est irrecevable devant la cour d’appel en ce qu’il s’agit d’une nouvelle demande et qu’en sus elle ne peut être formulée que devant le juge de l’exécution. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas de l’ensemble de son patrimoine, que ses démarches de logement ne sont ni suffisantes ni récente et qu’enfin, ils sont également âgés et ont besoin de ressources pour subvenir à leurs besoins.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de rappeler que le sursis judiciaire à l’exécution des décisions d’expulsion peut être ordonné en tout état de cause
En l’espèce, Mme [L] [S]-[O] justifie, s’agissant de ses recherches de logement un courrier du 24 mars 2023 de la Ville de [Localité 10] l’informant qu’elle a été interpellée de sa « problématique de logement » et lui précisant de la visite à son domicile de Mme [B], coordinatrice en gérontologie, le mardi 4 avril 2023. Elle justifie également d’une attestation de présence de Mme [L] [S]-[O] à la mairie de [Localité 12] lors d’un rendez-vous le 13 juillet 2022. Néanmoins, ces documents ne démontrent pas une quelconque recherche de logement de la part de Mme [L] [S]-[O].
Sur sa situation financière, Mme [L] [S]-[O] justifie un avis d’imposition de l’année 2022 sur les revenus de 2021. Il y est déclaré la somme de 16 739 euros comme revenus pour l’année 2021.
Enfin, elle justifie de nombreuses attestations de son entourage qui soulignent que Mme [L] [S]-[O] s’est occupée de son compagnon, [P] [F], jusqu’à son décès.
Messieurs [J] et [P] [F] ont, par plusieurs courriers, les 8 juillet 2022, 16 décembre 2022, demandé à Mme [L] [S]-[O] de quitter les lieux avant de saisir la juridiction compétente.
Il ressort de ces éléments que les seuls constats de l’âge avancé de Mme [L] [S]-[O] et de sa situation financière ne suffisent pas à lui accorder des délais en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, elle ne justifie d’aucune réelle démarche de logement démontrant ainsi sa bonne foi.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mme [L] [S]-[O] sera condamnée aux dépens engagés en appel.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles engagés en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] [S]-[O] de sa demande de délais pour quitter son domicile,
CONDAMNE Mme [L] [S]-[O] aux entiers dépens engagés en appel,
DEBOUTE Messieurs [J] et [P] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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