Irrecevabilité 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVUN
AFFAIRE : S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE C/ [S], [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 810 415 943
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE
Monsieur [I] [S]
né le 25 Mai 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [C] [K]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] et M. [C] [K] ont confié à la société Home Solution Energie la fourniture d’une installation photovoltaïque pour un montant de 48 881 € suivant bon de commande en date du 07 février 2019.
L’installation a été réalisée le 28 mars 2019. Le même jour, la société Home Solution Energie adressait à M. [S] et M. [K] leur facture acquittée.
Par courrier en date du 13 décembre 2019, M. [K] sollicitait des propositions de la société Home Solution Energie en raison de divers problèmes qu’il indiquait rencontrer avec l’installation.
Dans ce contexte, M. [I] [S] et M. [C] [K] ont fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance en date du 10 mars 2021, a désigné M. [H] [E] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 M. [I] [S] et M. [C] [K] ont fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, rectifié par jugement rectificatif du 11 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la société Home Solution Energie n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention conclue avec M. [S] et M. [K] ;
— déclaré la société Home Solution Energie entièrement responsable des préjudices occasionnés aux requérants ;
— condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants en réparation dudit préjudice la somme de 18 000 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 20 160 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de l’installation ;
— condamné la société Home Solution Energie à déposer le matériel inutile tel que défini par l’expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d’air dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de la condamnation mentionnée ci-dessus dans le délai susvisé, la société Home Solution Energie devra payer aux requérants une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin sur l’astreinte ;
— débouté les requérants de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique liée à l’installation d’appareils inutiles ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la société Home Solution Energie au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Home Solution Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 01 juillet 2025 et déclaration rectificative du 03 juillet 2025.
Par exploit en date du 25 juillet 2025, la société Home Solution Energie a fait assigner M. [I] [S] et M. [C] [K] par-devant le premier président sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Home Solution Energie sollicite du premier président de :
A titre principal :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement en date du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes rectifié suivant jugement en date du 11 octobre 2024 ;
— débouter M. [S] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [S] et M. [K] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état saisi par les consorts [S] et [K] d’une demande d’incident tendant à faire juger irrecevable l’appel interjeté par la société Home Solution Energie pour cause de tardiveté.
A l’appui de ses demandes, la société Home Solution Energie fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision en ce qu’il résulte du dispositif de celle-ci qu’elle a été condamnée à double titre pour les mêmes faits. A ce titre, elle précise avoir été condamnée à procéder sous astreinte à la dépose du matériel ainsi qu’à payer à M. [S] et M. [K] la somme de 20 160 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise correspondant au chiffrage retenu par l’expert.
Elle soutient en outre rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle indique en ce sens verser aux débats son bilan arrêté à la date du 31 décembre 2024, lequel fait état d’une perte d’un montant de 160 164 €, qui s’est ajouté au report à nouveau négatif de 401 389 € résultant des déficits accumulés à l’occasion des exercices précédents, de sorte qu’il en ressort que sa situation est particulièrement fragile depuis plusieurs années.
Elle ajoute avoir proposé un règlement d’un premier chèque à hauteur de 3 000 € et qu’au surplus, il est certain que, compte-tenu de ce qu’elle a déjà exposé au titre de sa double condamnation, l’exécution de l’intégralité de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle indique avoir versé trois acomptes dans le but de monter sa bonne foi et dans les limites de sa capacité d’exécution, afin de ne pas mettre en péril la société. Elle précise qu’elle ne dispose en outre d’aucune garantie de restitution en cas de réformation du jugement.
Elle soutient également que les conséquences manifestement excessives se sont bien révélées postérieurement à la décision de première instance, et ce par la signification d’une décision exécutoire le 03 juin 2025 comportant des condamnations redondantes et faisant courir une astreinte à son encontre en cas de non-exécution, pouvant totalement compromettre la pérennité de la société.
Elle conclut en soutenant contester la tardivité de son appel et indique avoir d’ores et déjà conclu dans le cadre de l’incident soulevé par les consorts [P] pour soutenir fermement la recevabilité de son appel, compte tenu de la nullité du premier acte de signification en date du 23 décembre 2024. Elle indique néanmoins que si le premier président estimait qu’il ne saurait statuer sur la demande de sursis à exécution provisoire tant que le problème de l’irrecevabilité de l’appel pour tardivité n’a pas été tranché à la mise en état, alors il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [S] et M. [C] [K] sollicitent du premier président de :
Vu les articles 528, 538, 641, 642, 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état saisi distinctement d’une demande d’incident tendant à faire juger l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire formée par la société Home Solution Energie ;
— condamner la société Home Solution Energie à payer aux exposants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Home Solution Energie. A ce titre, ils exposent que la première signification du jugement a été faite le 23 décembre 2024 et qu’elle a fait courir le délai d’appel qui expirait le 23 février 2025 à minuit. Ils précisent qu’une nouvelle signification, même si elle émane d’un autre huissier et intervient dans le cadre de l’exécution forcée, n’a pas pour effet de rouvrir le délai d’appel lorsque celui-ci a expiré et qu’en conséquence, les déclarations d’appel formées les 01 et 03 juillet 2025 sont manifestement tardives et encourent l’irrecevabilité. Ils indiquent que ce point est soulevé devant le conseiller de la mise en état et qu’en toute logique, le premier président ne saurait statuer sur la demande de sursis à exécution provisoire tant que le problème de l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté n’a pas été tranché à la mise en état.
M. [S] et M. [K] sollicitent à titre subsidiaire le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Home Solution Energie. A ce titre, ils soutiennent qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont remplies.
S’agissant du moyen sérieux, ils font valoir que la contestation de la société Home Solution Energie repose sur des affirmations générales, sans élément probant contredisant les constatations techniques de l’expert judiciaire, lesquelles sont au contraire claires, précises et motivées.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils soutiennent que les condamnations portent sur la remise en état d’une installation défectueuse et sur le remboursement de sommes déjà payées par les exposants.
M. [S] et M. [K] indiquent également que la société Home Solution Energie a formé un appel manifestement tardif et a sollicité un sursis afin de neutraliser l’exécution d’une décision devenue exécutoire et de différer indûment leur indemnisation.
Enfin, ils soutiennent que le premier président, saisi d’une demande de sursis, n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’un appel tardif mais que pour autant, lorsque celui apparaît manifestement irrecevable, cet élément peut nourrir sa réflexion. Ainsi, ils font valoir que la demande de sursis doit être rejetée, l’irrecevabilité de l’appel étant par ailleurs constatée incidemment sur incident soulevé par conclusions devant le conseiller de la mise en état.
En réponse aux conclusions de la société Home Solution Energie, ils soutiennent que la signification du 23 décembre 2024 a été régulièrement délivrée par huissier de justice compétent, comportant toutes les mentions prescrites par les articles 648 et suivants du code de procédure civile, et n’a fait l’objet d’aucune contestation en nullité devant la juridiction compétente. Ils ajoutent qu’aucun grief n’est d’ailleurs démontré. Dès lors, ils font valoir la tardiveté des déclarations d’appel des 01 et 03 juillet 2025.
S’agissant de l’absence de moyen sérieux de réformation, ils soutiennent que la condamnation à la dépose vise exclusivement à faire disparaître l’installation inutile, tandis que l’indemnité de 20 160 € TTC correspond aux travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux et qu’ainsi, les deux condamnations sont complémentaires et non redondantes, le tribunal n’ayant fait que suivre l’analyse de l’expert.
S’agissant de l’absence de conséquences manifestement excessives, ils indiquent que le chiffre d’affaires annuel de la société, supérieur à 6,5 millions d’euros, relativise fortement l’importance de la condamnation de 42 853 €, qui représente moins de 1 % de son activité et que ses pertes financières sont structurelles et anciennes, et non révélées postérieurement au jugement de première instance, ce qui exclut d’emblée l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ils font enfin valoir le caractère dilatoire de la demande de la société Home Solution Energie dans la mesure où l’appel est manifestement formé hors délai et qu’elle ne tend qu’à différer indûment l’indemnisation des intimés, plus de six années après la commande initiale.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’accordent sur la pertinence d’un sursis à statuer en l’état d’une saisine du conseiller de la mise en état appelé à statuer sur la recevabilité de la déclaration d’appel.
Tenant les circonstances de la cause, notamment le moyen tiré de la double condamnation pour un même dommage, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision du conseiller de la mise en état saisi d’une demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et dont l’audience est fixée au 18 décembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700, les parties étant déboutées des demandes formulées en ce sens.
Sur la charge des dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à la survenance de la décision du conseiller de la mise en état saisi de l’irrecevabilité de l’appel,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction du premier président,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS la charge des dépens.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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