Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 8 janvier 2024, N° 2022000631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ O ] es qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER |
Texte intégral
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLM6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2022000631
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [R] [V] et Maître [J] [O] es qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER, désignée en remplacement de Me [I] [M] par ordonnance en date du 11 août 2023 à effet du 1er juillet 2023, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 pour être prorogée au 30 juillet 2024, au 10 septembre 2024, au 24 septembre 2024 et au 15 octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bouygues Bâtiment IDF (ci-après « la SAS Bouygues ») a été chargée d’une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 6], pour le compte de la SCI Tertiaire Mixte, maître d’ouvrage.
Par marché régularisé le 3 août 2016, la SAS Bouygues a confié à la société Constructions Métalliques Auer (ci-après « la CMA »), le lot 02A charpentes métalliques pour un montant global forfaitaire non actualisable de 6 650 000 euros HT.
Les relations contractuelles ont été formalisées dans un contrat de sous-traitance régularisé le même jour, comprenant notamment un cahier des conditions particulières mentionnant en son article 11, une convention d’arbitrage comprenant une liste de 16 arbitres possibles.
Le 30 septembre 2019, la CMA a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Chaumont qui a désigné Maître [T] [K], en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2019, la SAS Bouygues a mis en demeure Maître [T] [K], d’avoir à lui communiquer ses intentions quant à la poursuite du contrat de sous-traitance conclu le 3 août 2016, précisant que « sans réponse de (sa) part dans le délai d’un mois, ce contrat pourra être considéré comme étant résilié de plein droit ».
Elle ajoutait constater l’abandon du chantier par la CMA et rappelait les dispositions de l’article 27 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance selon lesquelles 'En application de l’article 1225 du Code Civil, le Contrat pourra être résilié de plein droit, sans sommation, ni mise en demeure préalable, si bon semble à l’Entreprise Principale en cas d’abandon de chantier.'
Se référant à une vaine mise en demeure de pallier différents manquements, visant l’article 26 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, reçue le 29 octobre 2019 par la CMA, la SAS Bouygues lui a notifié 'la substitution’ de son contrat et un constat établi le 7 novembre 2019, actant son abandon de chantier et l’état d’avancement de ses prestations, par lettre recommandée du 8 novembre 2019, adressée en copie à Maître [K].
La procédure de sauvegarde de la CMA a été convertie en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugements du 18 novembre 2019 et du 27 janvier 2020. Maître [M], initialement désigné en qualité de liquidateur, a été remplacé par la Selarl [O] et Associés.
La SAS Bouygues a déclaré au passif une créance de 2 038 560,74 euros, se décomposant comme suit :
— 433 330,84 euros, au titre du montant des travaux rendus nécessaires pour parvenir à la levée des éventuelles réserves,
— 872 388,51 euros, au titre du surcoût de la substitution pour les travaux restant à réaliser, – 2 691,68 euros, au titre de constats d’huissier,
— 706 149,71 euros, au titre de pénalités pour retard dans l’exécution des travaux,
— 24 000,00 euros, au titre de pénalités pour des manquements à la sécurité.
Le juge commissaire a autorisé le liquidateur, au visa des dispositions combinées des articles L.621-9 et R.621-23 du code du commerce, à faire appel à des experts aux fins de chiffrer le préjudice subi par la société CMA et de demander un règlement complémentaire à la SAS Bouygues.
Le préjudice financier a ainsi été évalué à la somme de 2 368 947,09 euros.
Par acte du 16 mai 2022, Maître [I] [M] ès qualités a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chaumont, la SAS Bouygues, au visa de l’article L.622-13 du code du commerce afin qu’elle soit condamnée à la réparation du préjudice évoqué ci-dessus.
La SAS Bouygues a soulevé deux exceptions d’incompétence :
* la première d’incompétence matérielle compte-tenu de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans le contrat de sous-traitance,
* la seconde d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Chaumont a :
— débouté la SAS Bouygues de ses exceptions d’incompétence, tant matérielle que territoriale,
— renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour conclure sur le fond.
Par déclaration motivée du 25 janvier 2024, la SAS Bouygues a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 février 2024, elle a été autorisée à assigner l’intimée à jour fixe pour le 30 avril 2024, ce qu’elle a fait par acte du 5 mars 2024 remis au greffe le 8 mars 2024.
Par ses conclusions récapitulatives du 23 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS Bouygues demande à la cour, au visa :
. des articles 1103 et 1104 du code civil,
. des articles 46 et 73 et suivants du code de procédure civile,
. de la clause compromissoire inscrite aux articles 10 du cahier des conditions particulières et 30 du cahier des conditions spécifiques,
. du lieu d’exécution des travaux, soit [Localité 6],
de :
— la déclarer recevable en son appel, parfaitement régulier en la forme, et bien fondée en celui-ci,
en conséquence, statuant à nouveau,
— infirmer en tous points le jugement dont appel,
— se déclarer incompétent au profit de l’un des arbitres contractuellement désignés au contrat de sous-traitance et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, se déclarer incompétent territorialement compte tenu du lieu d’exécution des travaux et de la situation de l’immeuble, dans les deux cas à [Localité 6],
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de [Localité 6], pour qu’il soit statué au fond,
— en toute hypothèse, déclarer irrégulière la saisine du tribunal de commerce de Chaumont en l’absence de mise en 'uvre de la clause compromissoire à titre préalable,
— condamner la Selarl [O] et Associés, ès qualités, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 16 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Selarl [O] et Associés, es qualités, demande à la cour de :
— à titre principal, juger l’appel irrecevable,
— subsidiairement,
. déclarer la SAS Bouygues mal fondée en son appel et le rejeter,
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— y ajoutant, condamner la SAS Bouygues aux entiers dépens d’appel et à lui payer, en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la CMA, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La Selarl [O] et Associés, en qualité de liquidateur de la CMA, soutient qu’ont été violées ensemble les dispositions des articles 85 alinéa 2 du code de procédure civile, 920 du même code et 8 de l’arrêté du 20 mai 2020. Elle fait valoir que, de manière irrégulière, ce n’est pas la déclaration d’appel rematérialisée par le greffe qui est jointe à l’assignation, mais le message de données relatif à la déclaration d’appel envoyée au greffe. Il est conclu ainsi à une absence de signification de la déclaration d’appel et partant, à l’irrecevabilité de l’appel formé sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.
La SAS Bouygues s’oppose à cet argumentaire en rappelant les termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, lequel précise que « Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ». Retenant que l’article 920 du code de procédure civile prescrit de joindre à l’assignation une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné à l’article 919 alinéa 3 du même code et observant que, au cas d’espèce, la requête devant le premier président de la cour d’appel de Dijon a été présentée dans les 8 jours de la déclaration d’appel, il est affirmé que l’assignation à jour fixe délivrée le 5 mars 2024 est ainsi régulière en la forme, étant enfin indiqué que, dans la liste des pièces dénoncées, figure bien la déclaration d’appel afférente au jugement.
Il ressort de l’assignation à jour fixe délivrée le 5 mars 2024 à l’intimée, qu’il lui a été dénoncé les éléments suivants :
copie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chaumont le 8 janvier 2024,
la déclaration d’appel du 25 janvier 2024 afférente à ce jugement
la requête afin d’assigner à jour fixe, reçue au secrétariat de la cour le 29 janvier 2024,
l’ordonnance en date du 13 février 2024 de Madame le premier président de la cour autorisant la SAS Bouygues à assigner pour l’audience du 30 avril 2024 à 9 h 30.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences prescrites par les dispositions légales rappelées ci-avant par la SAS Bouygues, étant observé enfin que la déclaration d’appel datée du 25 janvier 2024 à 13 h 48 a été enregistrée le 9 février 2024 à 15 h 08 et a fait l’objet d’un récépissé et d’une notification par message RPVA, selon pièce communiquée aux débats par la Selarl [O] et Associés.
En conséquence, l’appel de la SAS Bouygues est recevable.
Sur les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Bouygues
La SAS Bouygues soutient que le tribunal de commerce de Chaumont est incompétent pour statuer sur l’action engagée par Maître [M], ès qualités, et poursuivie par la Selarl [O] et Associés, ès qualités, dès lors que cette action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non pas, comme retenu à tort par le jugement dont appel, sur les dispositions du code de commerce spécifiques aux procédures collectives.
L’appelante précise que l’action indemnitaire est exclusivement fondée sur des inexécutions contractuelles depuis le premier trimestre de 2018 et non sur la prétendue résiliation du contrat intervenue le 8 novembre 2019, c’est-à-dire de façon bien postérieure, et ne repose donc absolument pas sur des problématiques liées aux procédures collectives.
La SAS Bouygues tire argument du fait qu’une clause compromissoire, insérée au contrat de sous-traitance, s’imposerait au cas d’espèce, et si cette clause devait être écartée que le tribunal de commerce compétent ne serait pas celui de Chaumont mais celui de [Localité 6], eu égard au lieu d’exécution du contrat.
L’intimée, en réplique, fait valoir que :
— toute action engagée par le liquidateur l’est dans l’intérêt des créanciers, conformément à la règle générale de l’article L 622-20 du code de commerce
— en l’espèce, l’action introduite ne ressort pas des règles du droit commun des contrats, mais exclusivement de celles spécifiques applicables à toute procédure collective
— c’est le tribunal de la procédure collective qui est compétent, comme il a été jugé à bon droit par le tribunal de commerce de Chaumont.
— c’est à tort que la SAS Bouygues persiste à tenter de déplacer le litige sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, alors que ce sont les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce qui, pour n’avoir pas été respectées, permettent à l’action en cours d’être poursuivie, conformément aux règles applicables,
— la clause compromissoire du contrat de sous-traitance doit être écartée, dès lors que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action relevant de la procédure collective.
Selon l’article R. 662-3 du code de commerce, Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire .
Il résulte des dispositions de cet article que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître non seulement des contestations nées de cette procédure, mais également des contestations sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
En l’espèce, l’action en responsabilité que le liquidateur de la CMA a engagée à l’encontre de la SAS Bouygues est exclusivement fondée sur les dispositions d’ordre public de l’article L.622-13 du code de commerce qu’il est reproché à l’appelante de ne pas avoir respectées en résiliant dès le 8 novembre 2019, soit moins d’un mois après la lettre recommandée du 24 octobre 2019 qui se référait d’ailleurs à cet article, le contrat de sous-traitance la liant à la CMA.
Pour mémoire, l’article L.622-13 du code de commerce dispose :
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
(…)
Il n’appartient pas au juge statuant sur une exception d’incompétence d’apprécier la pertinence des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, mais seulement de déterminer si au regard de ces prétentions et moyens, il est compétent pour connaître de celles-ci.
En l’espèce, les règles applicables à la résiliation du contrat liant la SAS Bouygues à la CMA ont été impactées par l’ouverture de la procédure de sauvegarde de celle-ci et dans la mesure où le liquidateur de la CMA reproche à la SAS Bouygues d’une part d’avoir résilié ce contrat et d’autre part de l’avoir fait au mépris des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, la procédure collective de la CMA exerce nécessairement une influence juridique sur cette action, par ailleurs exercée dans l’intérêt de tous les créanciers de la CMA.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Chaumont qui est celui de la procédure collective de la CMA, ce en application de l’article R.662-3 du code de commerce qui conduit à écarter tant la clause compromissoire du contrat que les règles de droit commun de compétence territoriale, étant observé que l’analyse de la portée du courrier du 8 novembre 2019, dont l’appelante soutient qu’il ne vaut pas résiliation du contrat, et le cas échéant, l’analyse des motifs de cette résiliation pour déterminer si la faute imputée à la SAS Bouygues est établie, relèvent du fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Bouygues,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bouygues aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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