Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 nov. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE 'DU 05 novembre 2025
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N° RG 25/01136 N° Portalis DBVS V B7J GOT2 – Minute n°
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Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 15 octobre 2025,
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A l’audience publique du 05 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère,' agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
''''''''''''''''
— M. [O] [K]
actuellement détenu et hospitalisé au CHS de [Localité 1]
comparant, assisté de Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ
'
contre
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— M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1]
non comparant, non représenté
'
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE
non comparant, non représenté
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En présence de :
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— M. le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 novembre 2025
'
Exposé du litige :
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M. [O] [K] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 04 octobre 2025, à l’USIP du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1], sur décision du représentant de l’État, en l’espèce le préfet de la Moselle, suite à un passage à l’acte suicidaire par phlébotomie survenu en détention.
Un premier certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement établi le 04 octobre 2025 par le Docteur [Z] mentionnait que l’intéressé présentait une absence de critique et une menace de récidive suite à son passage à l’acte auto agressif à visée suicidaire.
Un second certificat médical établi le 05 octobre 2025 à l’issue des 24 premières heures, puis un troisième certificat médical établi le 07 octobre 2025 à l’issue des 72 heures confirmaient la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 07 octobre 2025, M. [O] [K] était maintenu en hospitalisation complète.
Par requête du 10 octobre 2025, l’Agence Régionale de la Santé Grand Est ' Délégation SPSC Pôle de Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [O] [K] au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [O] [K].
***
M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 5 novembre 2025, son conseil fait valoir que M.[K] a entamé une grève de la faim pour attirer l’attention en raison des conditions de détention difficiles. Il est moqué des autres détenus et subit des insultes et des violences. Le certificat médical ne fait pas état de troubles mais d’un risque suicidaire. Il est demandé la main levée de l’hospitalisation sous contrainte.
Le Parquet général conclut par écrit à la confirmation de la décision attaquée. '
Ayant la parole en dernier, M. [O] [K] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, indiquant avoir essayé d’attirer l’attention sur ses conditions de détention et ne souffrir d’aucun trouble. Il veut retourner en prison car il ne peut pas avoir de contact avec sa famille et s’inquiète. Il a fait une grève de la faim pour se faire entendre et au bout de quelques jours il a commencé à délirer mais il est normal. Maintenant qu’il s’alimente à nouveau il va de mieux en mieux et se rend compte de là où il est. Il veut prendre contact avec ses proches car il a perdu son père sans avoir pu l’appeler et sa mère est malade. Il demande à purger sa peine dans un autre établissement ou sous une autre forme que la prison ferme.
'
Sur ce,
Il est établi par les certificats médicaux que l’intéressé a été hospitalisé suite à un passage à l’acte suicidaire par phlébotomie survenu en détention et à des menaces suicidaires réitérées.
Le certificat initial ainsi que les certificats de 24 heures et de 72 heures établissent que l’intéressé exprime un vécu persécutif marqué, accompagné d’une tendance interprétative, générant une tension psychique constante, que son discours est parsemé d’idées délirantes de persécution à thématiques multiples avec adhésion complète et retentissement comportemental, qu’il présente une tolérance réduite à la frustration, assortie d’une impulsivité manifeste, avec une humeur dysphorique.
Les experts notent que l’intéressé affirme se livrer à une grève de la faim pour contester ses conditions de détention et décident qu’en raison des tendances paranoïaques de l’intéressé et de sa possible mise en danger, les soins contraints doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 10 octobre 2025 établit que l’intéressé présente toujours un important vécu persécutif avec tendance interprétative générant une tension psychique permanente, estimant être victime d’une machination judiciaire et présentant un risque de renouvellement de passage à l’acte autolytique. ''
A l’audience devant le premier juge, l’intéressé expose avoir été victime de violences de la part de ses codétenus, déclarant vouloir être hospitalisé mais ne pas être «'fou'».
L’avis motivé du 03 novembre 2025 relève que l’état de l’intéressé s’est partiellement stabilisé, n’exprimant plus d’idées suicidaires actives, mais qu’il existe toujours une fragilité psychique impactée par un retour en détention et la menace d’une nouvelle grève de la faim, ces éléments rendant nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux précités des 04, 05 et 07 octobre 2025 et l’avis motivé du 10 octobre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, a retenu que M. [O] [K] «'présente un état psychique marqué par un sentiment de persécution et une forte tension mentale, avec des revendications constantes de sortie immédiate du cadre psychiatrique et carcéral. Il se dit victime d’une machination judiciaire, ce qui aurait motivé sa grève de la faim et son geste suicidaire. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ».
En l’espèce, le dernier avis motivé confirme l’état des troubles de M.[K] et une stabilisation très partielle mais surtout fragile de son état, justifiant que soit poursuivie l’hospitalisation complète de l’intéressé pour quelques jours.
Ainsi, l’ordonnance attaquée est confirmée.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
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DECLARONS recevable l’appel formé par M.[O] [K] contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 15 octobre 2025'
'
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée, '
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
'
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Prononcée au greffe le 05 novembre 2025 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière
'
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT2
Monsieur [O] [K]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1], Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 05 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [O] [K] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [O] [K] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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