Infirmation partielle 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 févr. 2024, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 19 décembre 2022, N° F22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Société REGIE DE L’AEROPORT [5] DENOMMEE RAAP
copie exécutoire
le 15 février 2024
à
Me Cottinet
CPW/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU36
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 19 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 22/00002)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société REGIE DE L’AEROPORT [5] DENOMMEE RAAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 février 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2014, Mme [T] a été embauchée par l’établissement public local à caractère industriel et commercial Régie de l’aéroport [5] (ci-après la RAAP ou l’employeur) en qualité de responsable administratif et financier à raison de 27 heures par semaine dans les horaires d’ouverture de l’aéroport (5 heures-23 heures). Par avenant du 31 décembre 2014, elle est devenue cadre et rémunérée pour 3 jours de travail à sa convenance. Par avenant du 1er février 2018, elle est passée à temps plein dans les horaires d’ouverture de l’aéroport.
Le 10 janvier 2020, son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement a été notifié à Mme [T]. Le solde de tout compte reçu le 23 janvier 2020, a été dénoncé par la salariée le 2 mars 2020.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Peronne le 3 janvier 2022, qui par jugement du 19 décembre 2022 l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [T], qui est régulièrement appelante, demande à la cour :
— de dire son action quant au paiement des heures supplémentaires non prescrite,
— sur le fond, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
12 023,72 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017
9 619,85 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018
1 500 euros au titre du préjudice moral
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise du procès verbal du conseil d’administration en date de décembre 2018.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, la Régie de l’aéroport [5] demande à la cour de :
— à titre principal infirmer le jugement déférée en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de la salariée et statuant à nouveau, de déclarer ses demandes de rappel de salaires pour les années 2017 et 2018 irrecevables, le confirmant sur le surplus,
— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— en cause d’appel, condamner la salariée à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires
Mme [T] fait valoir que, dès lors qu’elle a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 demeurées impayées par courriers des 15 janvier et 2 mars 2020, sa demande en paiement d’un rappel de salaire ayant ainsi été formulée dès le 15 janvier 2020, son action n’est donc pas prescrite. Elle considère qu’il y a en réalité deux prescriptions distinctes, et que dès lors qu’elle a contesté son solde de tout compte reçu 23 janvier 2020 dès le 2 mars 2020 et donc dans les six mois de sa réception, sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées n’est pas prescrite.
La RAAP réplique que Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes le 3 janvier 2022 et qu’elle n’est donc pas recevable à réclamer le paiement d’un rappel de salaire pour la période antérieure au 3 janvier 2019, étant souligné qu’elle disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2021 pour la période de rappel la plus proche de la saisine, à savoir le 31 décembre 2018. Elle souligne que l’envoi de la lettre de contestation du solde de tout compte le 2 mars 2020 n’a pas interrompu la prescription, pas plus que les courriers de la salariée des 15 janvier et 2 mars 2020 ou que la mise en demeure de son conseil du 17 février 2021.
Sur ce,
Le salarié peut solliciter un rappel de salaire soumis au délai de prescription triennal de l’article L.'3245-1 du code du travail. Ce délai de prescription triennal court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l’obligation de l’employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu’il fait naître le droit de créance du salarié. Cette obligation à exécution successive perdure tout au long de l’exécution du contrat, chaque défaillance de l’employeur à son obligation de payer le salaire à l’échéance faisant courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance.
L’interruption de la prescription fait néanmoins courir un nouveau délai. Selon les articles 2240 et suivants du code civil, différentes causes, telles que la demande en justice (même en référé ou devant un juge incompétent), ou la reconnaissance de dette par le débiteur, peuvent interrompre la prescription. Ces modes d’interruption de la prescription sont exclusifs de tout autre, de sorte que l’envoi de simples lettres recommandées de réclamation n’a pas d’effet interruptif, ni la caducité de l’instance, ni encore des pourparlers transactionnels.
En l’espèce, Mme [T], qui sollicite un rappel de salaire portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, disposait d’un délai expirant le 31 janvier 2020 pour la première échéance de janvier 2017 ainsi réclamée, et d’un délai expirant le 31 décembre 2021 pour la dernière échéance réclamée de décembre 2018.
Alors qu’elle ne se prévaut pas d’une reconnaissance de dette même partielle par l’employeur, qu’au demeurant les pièces versées aux débats ne justifieraient pas, ni son licenciement notifié le 10 janvier 2020, ni sa réclamation du paiement de ses heures supplémentaires dans des courriers adressés à l’employeur en janvier et mars 2020, ni le courrier adressée à l’employeur par son avocat en 2021, ni la réception ou la contestation de son solde de tout compte, n’ont interrompu le délai. Par ailleurs, contrairement à ce que semble prétendre Mme [T], le solde de tout compte, qui ne fait pas état de sommes payées au titre d’heures supplémentaires accomplies en 2017 et/ou 2018, n’a pas fait courir un nouveau de délai de prescription dans le cadre de ces heures anciennes.
Dès lors que Mme [T] a saisi la juridiction prud’homale le 3 janvier 2022, postérieurement à l’expiration du délai, ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées de janvier 2017 à décembre 2018, sont prescrites.
La décision déférée sera donc de ce chef infirmée.
2. Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral
Faute de preuve d’un manquement quelconque de l’employeur comme d’un préjudice subi par la salariée, qu’elle n’explique d’ailleurs pas, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] succombant, sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne serait par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit recevables comme n’étant pas prescrites les demandes de rappel de salaire pour des heures supplémentaires accomplies en 2017 et 2018, et l’en a débouté,
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [T] de rappel de salaires pour des heures supplémentaires accomplies en 2017 et 2018,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel et à verser à la Régie de l’aéroport [5] 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Pêche maritime ·
- Entreprise agricole ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Mutation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Amiante ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Manque à gagner ·
- Résiliation du contrat ·
- Document ·
- Libératoire
- Valeur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Mathématiques ·
- Décès ·
- Action ·
- Productivité ·
- Minorité ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Reconnaissance
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Bois ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Intimé ·
- Dominique ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Poste
- Concept ·
- Sociétés ·
- Plaidoirie ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Urssaf ·
- Temps de travail ·
- Cotisations ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Absence ·
- Salaire minimum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Gambie ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.