Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 23/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06672 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFEJ
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 07 juillet 2023
RG : 11-22-0024
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
APPELANTS :
1° Mme [T] [G]
née le 29 Juillet 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2° M. [U] [G]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
3° M. [R] [G]
né le 05 Avril 1950 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
4° M. [B] [G]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
5° M. [F] [G]
né le 14 Décembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
6° Mme [P] [G] épouse [H]
née le 01 Février 1974 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
INTIMÉE :
Mme [J] [K]
née le 01 Août 1965
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009689 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2026
Date de mise à disposition : 15 Avril 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 8 octobre 2013, Mme [D] [G] a consenti à Mme [J] [K] et à M. [Y] [X] une location portant sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1'185 €, outre les charges. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Par un courrier du 21 octobre 2017, M. [X] a informé la bailleresse qu’il avait quitté les lieux et Mme [K] est devenue seule titulaire du bail.
Les 16 octobre 2017, 13 décembre 2018, 17 avril 2019, 23 mars 2020, 8 octobre 2023 et 12 avril 2021, Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], venant aux droits de Mme [D] [G], ont fait signifier à Mme [K] des commandement de payer visant la clause résolutoire. Chaque fois, la locataire a apuré sa dette dans le délai de deux mois imparti.
Le 7 mars 2022, les consorts [G] ont fait délivrer à Mme [K], un septième commandement visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 1'896,53 € au titre des loyers et charges impayés.
Considérant que nonobstant l’absence de jeu de la clause résolutoire du fait du paiement de la somme réclamée dans les deux mois, l’irrégularité des paiements depuis plusieurs années constituait un manquement grave de la locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail, les consorts [G] ont, par exploit du 29 juin 2022, fait assigner Mme [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Le 30 janvier 2023, Mme [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône laquelle a, par avis du 23 février 2023, décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation.
Par jugement du 7 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 10 mai 2023,
Constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8],
Autorisé Mme [K] à s’acquitter de sa dette locative au titre du local à usage d’habitation par 11 mensualités de 51,64 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 12ème de 51,74 € correspondant au solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges courants,
Dit que, si Mme [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la résiliation ne sera plus encourue,
En revanche, si Mme [K] de règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payer pas le loyer courant pendant le cours de ces délais':
Prononcé la résiliation du bail, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
Autorisé les consorts [G] à faire procéder à l’expulsion de Mme [K], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
Condamné Mme [K] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné Mme [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 23 août 2023, les consorts [G] ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs leur étant défavorables.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2026 (conclusions récapitulatives n°5 d’appel), Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G] demandent à la cour':
Réformer et/ou infirmer le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer aux demandes la somme de 619,78 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés au 10 mai 2023 et en ce qu’il a autorisé Mme [K] à s’acquitter de sa dette locative en 11 mensualités de 51,64 € et en ce qu’elle a dit que si Mme [K] réglait sa dette conformément au délai accordé et s’acquittait des loyers courants pendant le cours de ces délais, la résiliation ne sera plus encourue et en ce qu’elle a débouté les consorts [G] de l’intégralité du surplus de leurs demandes,
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [K] à payer aux demandeurs 500 € d’article 700 et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Déclarer irrecevable Mme [K] en ses demandes nouvelles,
En tout état de cause,
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] à régler aux consorts [G] la somme de 3 621,90 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise, outre intérêts à compter du 7 mars 2022, date du commandement, en ce comprise la déduction de la partie de dette effacée par le rétablissement personnel,
Prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [K] pour le logement situé [Adresse 7] à [Localité 8] du fait des impayés récurrents,
Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [K] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Mme [K] à régler aux consorts [G] une indemnité d’occupation fixée à deux fois le dernier loyer mensuel dû en vertu du bail, et ce, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
Condamner Mme [K] à régler aux consorts [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2025 (conclusions n°3), Mme [J] [K] demande à la cour':
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € au titre des loyers, charges imapyés arrêtés au 10 mai 2023,
Constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8],
Autorisé Mme [K] à s’acquitter de sa dette locative au titre du local à usage d’habitation par 11 mensualités de 51,64 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 12ème de 51,74 € correspondant au solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges courants,
Dit que, si Mme [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la résiliation ne sera plus encourue,
En revanche, si Mme [K] de règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payer pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Prononcé la résiliation du bail, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
Autorisé les consorts [G] à faire procéder à l’expulsion de Mme [K], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
Condamné Mme [K] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné Mme [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que Mme [K] s’est acquittée de sa dette d’un montant de 619,78 €,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [G] à remettre à Mme [K] les quittances des loyers du mois d’août 2023 et septembre 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement les consorts [G] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les consorts [G] aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement de la dette locative':
Le juge de première instance a retenu que les bailleurs justifient du principe et du montant de la dette loyer, laquelle a été effacée par la décision de rétablissement personnel à hauteur de 13'941,14 € de sorte que Mme [K] reste redevable d’un solde de 919,78 €.
Les consorts [G] reprochent au premier juge d’avoir tenu compte d’un effacement des dettes qui n’étaient en réalité pas définitif au jour de l’audience lors de laquelle ils avaient indiqué et justifié avoir engagé un recours contre la décision de rétablissement personnel. Ils exposent avoir été contraints de former appel pour éviter que la décision du Juge des contentieux de la protection ne devienne définitive, sans même que leur recours devant le juge du surendettement ne soit examiné et ils considèrent que le premier juge aurait dû fixer la dette locative à 13'941,14 €.
Ils précisent que, comme cela était selon eux prévisible, la dette de Mme [K] a continué d’augmenter, s’élevant à la somme de 18'022,58 € au 1er septembre 2023 et ils soulignent qu’ils ne pouvaient pas tenir compte d’un quelconque effacement avant que le juge du surendettement ait confirmé la décision de rétablissement personnel par un jugement du 29 avril 2024. Ils demandent à la cour d’actualiser la dette locative qui s’élève, malgré l’effacement de plus de 13'000 €, à la somme de 3'621,90 € au 5 janvier 2026.
Mme [K] estime qu’elle ne peut pas être condamnée au paiement d’une dette qui a été effacée par l’effet de la mesure de rétablissement personnel et elle affirme être à jour du paiement de ses loyers selon décompte arrêté à février 2024. Elle relève que les bailleurs consentent enfin à reconnaître que la dette a été effacée et elle considère que leur demande en paiement se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge du surendettement.
Elle juge incompréhensible le décompte actualisé produit, outre qu’il inclut des frais auxquels elle a déjà été condamnés ce qui revient à les lui réclamer deux fois. Elle affirme que ce décompte ne tient pas compte de ses versements et elle souligne que si elle n’avait pas été à jour, les bailleurs n’auraient pas manqué de dénoncer les délais accordés par le premier juge pour pouvoir l’expulser. Elle ajoute que les bailleurs, qui ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes, produisent un décompte erroné qui doit être rejeté.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles L.741-2 et suivants du code de la consommation, ce n’est qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission et, en cas de contestation de la mesure, le juge qui constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise prononce un rétablissement personnel sans liquidation qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
Le juge du surendettement appréciant cette situation au jour où il statue, la décision de rétablissement personnel prend effet au jour de son jugement.
En l’espèce, les consorts [G] versent régulièrement aux débats, comme devant le premier juge, le contrat de bail et divers «'relevés de compte locataire'» établis par leur mandataire de gestion, dont un relevé en date du 10 mai 2013. A cette date, les bailleurs étaient parfaitement fondés à ne pas tenir compte d’un éventuel effacement de leur créance puisque la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement n’était pas définitive, les intéressés ayant formé un recours contre cette décision. Le premier juge, dûment informé de ce recours qu’il mentionne d’ailleurs dans l’exposé du litige de sa décision, a en conséquence méconnu la portée de la décision de la commission de surendettement.
Sa décision, en ce qu’elle a condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € selon décompte arrêté au 10 mai 2023, est infirmée et la cour constate que la dette s’élevait en réalité à cette date à 13'941,14 €.
Statuant à nouveau et au vu de l’évolution du litige, la cour relève que le recours des consorts [G] a été rejeté par le juge du surendettement qui a prononcé, par un jugement rendu le 29 avril 2024, une mesure de rétablissement personnel au profit de Mme [K]. Il en résulte que la dette locative a été effacée à la date de ce jugement, l’effacement portant non pas sur la somme de 13'321,36 € qui représente la dette locative au jour où la commission de surendettement a évalué la situation de la débitrice, mais sur la somme de 15'949,74 € représentant la dette locative au 29 avril 2024. Dès lors, il y a lieu de rectifier le décompte actualisé produit par les consorts [G] à concurrence de la différence entre ces deux sommes.
A cet égard, Mme [K] n’est pas fondée à discuter la valeur probante des «'relevés de compte locataire'» produits par les consorts [G], lesquels sont clairs et présentent toute garantie de fiabilité pour présenter les quittancements et paiements de manière chronologique, excepté le redressement ci-avant opéré concernant le montant de la dette effacée, et dès lors que l’intimée ne justifie d’aucun paiement qui aurait été omis ni d’aucun autre effacement de ses dettes.
Au final, la cour d’appel constate que la dette locative s’élevait à 993,52 € au 6 janvier 2026, date du décompte actualisé et condamne en conséquence Mme [K] au paiement de cette somme, en deniers ou quittances valables afin de permettre aux parties de tenir compte, le cas échéant, des paiements qui seraient intervenus.
Cette somme représentants exclusivement des échéances de loyers et de charges échues postérieurement au commandement de payer du 7 mars 2022, elle ne peut pas porter intérêt au taux légal à compter de ce commandement. En l’absence de mise en demeure de payer portant sur le solde débiteur du décompte actualisé du 6 janvier 2026, les appelants sont déboutés de leur demande au titre des intérêts légaux pour ceux antérieurs au présent arrêt.
Sur la demande en prononcé de la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation':
Le juge de première instance a retenu que Mme [K] a fait l’objet depuis 2017 de la délivrance de sept commandements de payer, ces faits caractérisant un manquement grave et répété de sa part à ses obligations contractuelles et légales justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Toutefois, il a relevé que l’intéressée justifie de la reprise du paiement des loyers courants depuis deux mois et qu’elle est en mesure de régulariser sa dette de manière échelonnée pour lui octroyer des délais de paiement suspensifs du prononcé de la résiliation du bail.
Le premier juge a en outre considéré que la clause du contrat de bail prévoyant une indemnité d’occupation fixée au double du loyer s’apparente à une clause pénale qui est manifestement excessive de sorte qu’il y a lieu de ramener les indemnités d’occupation dues le cas échéant au montant du loyer contractuel.
Les consorts [G] exposent que Mme [K] est débitrice de loyers depuis de nombreuses années et qu’après avoir été assignée à une date où la dette s’élevait à 2'985,02 €, elle a sollicité deux reports d’audiences, gagnant ainsi une année sans jamais reprendre les paiements de ses loyers de sorte que la dette a atteint 13'941 €. Ils dénoncent la mauvaise foi de la locataire qui n’a sollicité des renvois que pour avoir le temps de déposer un dossier de surendettement. Ils lui reprochent de se maintenir dans le logement alors que le loyer est trop onéreux pour elle puisqu’elle déclare percevoir le RSA. Ils soulignent, dans ces conditions, l’incohérence pour le premier juge à retenir que l’intéressée était en mesure de respecter des délais de paiement et ils demandent à la cour d’infirmer la décision qui lui a accordé des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
Ils demandent également à la cour de fixer les indemnités d’occupation dues au double du loyer, conformément aux prévisions du bail dans un but comminatoire. Ils dénoncent le double discours de Mme [K] qui, devant le juge du surendettement, explique ne pas être en mesure de payer seule le loyer et ils jugent indifférent qu’elle ait respecté les délais de paiement puisqu’elle n’a en réalité pas repris le paiement régulier du loyer courant comme relevé par le juge du surendettement qui a réitéré la préconisation, faite initialement par la commission de surendettement, d’un relogement pour un loyer moins onéreux.
Mme [K] affirme avoir respecté les délais de paiement octroyés et elle justifie être en recherche d’un logement moins onéreux. Elle demande en conséquence la confirmation des délais suspensifs de la résiliation du bail qui lui ont été accordés.
Sur ce,
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la circonstance que Mme [K] soit parvenue, par ses paiements de régularisation effectués dans le délai de deux mois de chacun des sept commandements de payer qui lui ont été successivement délivrés, à tenir en échec le jeu de la clause résolutoire n’enlève rien à la gravité de ses manquements contractuels dès lors au cas particulier que ses retards de paiement des loyers ne s’inscrivent pas dans le cadre de difficultés financières ponctuelles qui justifieraient de la protéger contre la résiliation du contrat de bail afin de préserver, dans l’intérêt commun de la locataire et de ses bailleurs, la stabilité de sa situation. Au contraire, l’analyse des relevés de compte locataire produits par les consorts [G] démontre que les retards de paiement de Mme [K] sont récurrents depuis 2017, soit une antériorité de près de six ans au jour où le premier juge a statué.
En outre et comme relevé par la commission de surendettement, la situation financière de Mme [K], qui déclare percevoir le RSA, ne lui permet pas d’assumer un loyer de plus de 1'400 € après indexations de sorte que, même à la faveur d’un effacement de ses dettes, conjugué à l’octroi de délais de paiement pour le reliquat non-effacé et même en tenant compte de l’aide financière de ses proches, la dette locative ne peut que se reconstituer aussitôt au préjudice des consorts [G].
Dès lors, la cour d’appel considère que les manquements contractuels de Mme [K], sans perspective pour l’intéressée d’être en mesure de corriger ses manquements à l’avenir en raison de l’insuffisance de ses ressources, comme le démontre la reconstitution d’une dette locative de 993,52 € à la date du 6 janvier 2026 telle que ci-avant arrêtée, présentent non seulement la gravité requise pour justifier la résiliation judiciaire du bail, mais emportent également, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, l’impossibilité de lui octroyer utilement des délais de paiement suspensifs des effets de cette résiliation.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Mme [K] et en ce qu’il a réservé la résiliation judiciaire du bail à l’hypothèse où l’échéancier résultant de ces délais ne serait pas respecté, est en conséquence infirmé. Statuant à nouveau, la cour d’appel rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [K] et prononce la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision.
A défaut pour Mme [K] de quitter les lieux, les consorts [G] sont en conséquence autorisés à poursuivre son expulsion.
Par ailleurs, les prévisions contractuelles fixant l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail au double du montant du loyer constitue effectivement une clause pénale comme exactement relevé par le premier juge et celle-ci est manifestement excessive puisqu’il n’est pas prétendu et encore moins démontré que la valeur locative de l’appartement loué serait équivalente à deux fois le loyer contractuel actuel. En outre, dès lors que les appelants sont autorisés à poursuivre l’expulsion de Mme [K], il n’y a pas lieu de conférer à l’indemnité d’occupation réclamée une quelconque valeur comminatoire, cette indemnité n’ayant vocation qu’à les indemniser du préjudice résultant du maintien dans les lieux de Mme [K] sans droit ni titre.
Dès lors, le préjudice résultant de ce maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail sera justement indemnisé par la condamnation de l’occupante à payer aux propriétaires de l’appartement occupé sans droit ni titre une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due, en deniers ou quittances, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle':
Mme [K] demande la condamnation des bailleurs à lui remettre des quittances de loyers sous astreinte, affirmant que seules les quittances pour les mois d’octobre à décembre 2023 lui ont été remises.
Les consorts [G] concluent en l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel.
Sur le fond, ils concluent à son rejet puisque l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 subordonne la remise de quittances à la demande du locataire. Or, ils affirment que Mme [K] a demandé uniquement la remise de certaines quittances et ce, quelques jours avant la 3ème audience devant le juge du surendettement. Ils rappellent les lui avoir fournis en main propre lors de l’audience de surendettement. En revanche, ils relèvent que l’intimée ne justifie pas avoir sollicité les quittances qu’elle réclame pour la première fois par voie de conclusions d’appel. Ils ajoutent que les quittances sont en réalité disponibles sur le site internet de leur mandataire et ils jugent en conséquence la demande de Mme [K] grotesque.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
En l’espèce, il est d’abord constant que la délivrance de quittances pour les échéances d’août et septembre 2023 ne pouvait pas être sollicitée en première instance s’agissant d’échéances de loyer postérieures à la décision du premier juge. Cette demande reconventionnelle est ainsi née de la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 564 précitée et elle est, de ce fait, recevable. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande en cause d’appel est rejetée et cette demande est en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond, les consorts [G] font justement observer que Mme [K] ne justifie pas avoir demandé la communication desdites quittances mais quoi qu’il en soit et à la supposer fondée, cette demande est devenue sans objet puisque les appelants produisent les quittances réclamées.
La cour d’appel rejette en conséquence la demande reconventionnelle présentée par Mme [K] en communication de quittances sous astreinte.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [K], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer aux consorts [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel Mme [K], qui est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux consorts [G] la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a':
Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 10 mai 2023,
Autorisé Mme [K] à s’acquitter de sa dette locative au titre du local à usage d’habitation par 11 mensualités de 51,64 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 12ème de 51,74 € correspondant au solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges courants,
Dit que, si Mme [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la résiliation ne sera plus encourue,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [K] était redevable, à la date du 10 mai 2023 de la somme de 13'941,14 €,
Rejette la demande de Mme [J] [K] en délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail,
Prononce la résiliation du bail liant Mme [J] [K] et Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G] portant sur l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8],
Autorise Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [K] divorcée [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
Condamne Mme [K] à payer à Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [K] à payer à Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], en deniers ou quittances valables, la somme de 993,52 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2026, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande reconventionnelle en remise des quittances des loyers d’août et septembre 2023 et déclare en conséquence cette demande présentée par Mme [J] [K] recevable,
Rejette cette demande comme étant devenue sans objet,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [J] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [K] à payer à Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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