Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 23/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/005
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02943 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBO
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a adressé par courrier du 27 janvier 2020 avec accusé de réception à l'[9] ([10]) une demande d’avis de crédit relatif à des cotisations indument versées au titre de la réduction générale des cotisations sociales pour un montant de 3 129 163 euros calculé sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Par lettre du 9 juin 2020, I’URSSAF a refusé la demande de crédit de la société [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision du 8 février 2021, notifiée le 22 février 2021, la [4] de l’URSSAF a rejeté le recours de la société [7].
Par requête du 16 avril 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg par décision du 7 juin 2023 a statué comme suit :
« Ordonne le remboursement par l'[9] à la SAS [7]
de la somme de 808.065,00 euros au titre de l’année 2018,
Déboute la SAS [7] de sa demande de voir juger que le numérateur du coefficient de réduction générale doit intégrer l’horaire contractuel des salariés, peu important que cet horaire intègre, à la faveur des salariés, un temps de pause,
Déboute la SAS [7] de sa demande de voir juger que l’article D.241-7 du Code de la sécurité sociale prévoit plusieurs cas de proratisation du SMIC parmi lesquels ne figurent pas le temps de pause,
Déboute la SAS [7] de sa demande de voir juger que le refus de remboursement au titre de l’intégration des temps de pause au numérateur de la réduction générale n’a aucun fondement,
Déboute la SAS [7] de sa demande de voir ordonner le remboursement des sommes sollicitées à ce titre pour un montant de 2 231,098 euros pour l’année 2018,
Déboute la SAS [7] de sa demande de réouverture des débats,
Condamne l’ [12] aux entiers frais et dépens ».
L’URSSAF a interjeté appel par déclaration écrite datée du 31 juillet 2023 et réceptionnée le 1er aout 2023.
La SAS [7] a formé appel par déclaration électronique le 21 août 2023.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juin 2024 par le juge chargé d’instruire les affaires sociales.
Par conclusions reçues le 27 mai 2025 soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de :
« Déclarer recevable en la forme, l’appel interjeté par l’URSSAF Alsace le 1er aout 2023 contre le jugement du 7 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Déclarer recevable en la forme, l’appel interjeté par la SAS [7] le 21 août 2023 contre le jugement du 7 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Infirmer partiellement le jugement du 7 juin 2023 en ce qu’il a ordonné le remboursement par l'[9] à la SAS [7] de la somme de
808 065 euros au titre l’année 2018 pour tenir compte en tant qu’éléments de rémunération affectés par l’absence, les primes de 13ème mois et les forfaits pause, dans la proratisation du SMIC du calcul de la réduction générale des cotisations patronales ;
Confirmer le jugement du 7 juin 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 08/02/2021,
Rejeter la demande de remboursement totale de la somme de 3 129 163 € formulée par la SAS [7] au titre de la réduction générale des cotisations appliquée en 2018,
Condamner la SAS [7] aux entiers frais et dépens,
Débouter la SAS [7] de toutes autres demandes. »
Par conclusions du 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
« Déclarer recevable l’appel interjeté par la Société [7] à l’encontre du jugement du 7 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d’absence d’un salarié
Juger que la société a sollicité le remboursement d’un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d’absence d’un salarié ;
Juger que l’interprétation des dispositions issues de la circulaire du 1er janvier 2015 sont inopposables à la société [7] en ce qu’elle ajoute des conditions restrictives non prévues par les textes ;
Juger que les éléments de rémunération présentés par la société sont des éléments de rémunération impactés par l’absence du salarié de sorte qu’ils doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale pondéré ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 7 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 808.065 € au titre de l’année 2018 et condamné l'[12] aux entiers dépens ;
Sur l’intégration des temps de pause au numérateur du coefficient de réduction générale
Juger que le numérateur du coefficient de réduction générale doit intégrer l’horaire contractuel des salariés, peu important que cet horaire contractuel intègre, à la faveur des salariés, un temps de pause ;
Juger que l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale prévoit plusieurs cas de proratisation du SMIC parmi lesquels ne figurent pas le temps de pause ;
Juger qu’en sus, la société [7] a assimilé le temps de pause à du temps de travail effectif ce qui justifie de plus fort que le smic du numérateur ne soit pas minoré ;
Juger que le refus de remboursement au titre de l’intégration des temps de pause au numérateur de la réduction générale n’a aucun fondement ;
En conséquence, à titre principal,
Infirmer et réformer le jugement du 7 juin 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a débouté la Société [7] de ses demandes ;
Ordonner le remboursement des sommes sollicitées à ce titre pour un montant de
2 321 098 € pour l’année 2018 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la réouverture des débats pour procéder au chiffrage de l’indu résultant des heures supplémentaires payées à tort en raison de la prise en compte des temps de pause pour la détermination du seuil de déclenchement de celles-ci.
Pour plus ample exposé du litige, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que les prétentions de la société [7] reprises dans le dispositif de ses écritures afin de « dire et juger » ne constituent pas des demandes juridiques mais des rappels des moyens développés à l’appui de ces demandes.
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a institué, à compter du 1er juillet 2003, un dispositif de réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Les modalités de calcul de cette réduction dite « Fillon » sont définies par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, dispose que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, et qu’il est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des cotisations définies à l’article L242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient défini à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale est lui-même fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps complet ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Selon l’article D. 241-7, la formule de calcul du coefficient est la suivante : (T/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1), la valeur T correspondant à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
Ce texte précise également, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les règles de pondération du coefficient comme suit : « sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du Ill, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur deux points à savoir les règles de pondération du coefficient de réduction générale en cas d’absence du salarié ( impact sur la prime de 13ème mois et sur le forfait pause) et sur l’intégration du temps de pause au numérateur du coefficient de réduction générale.
La cour relève que :
— les parties s’accordent sur les règles applicables au litige soit les articles L.241-13 et D. 41-7 du code de le sécurité sociale dans leurs versions alors en vigueur, tout comme sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
— l’URSSAF ne conteste pas que l’ensemble des fichiers informatiques permettant de procéder à la vérification du calcul de l’indu conformément à l’article D.241-13 du code de la sécurité sociale ainsi que le rapport d’expertise paie ont été mis à sa disposition par la société [7] au moyen d’un e-partage sécurisé.
Sur les règles de pondération du coefficient de réduction générale en cas d’absence du salarié
La société [7] estime avoir déduit à tort les montants correspondant au forfait pause et à la prime de 13ème mois et considère qu’ils doivent être intégrés dans le calcul du coefficient car assimilés à des éléments de rémunération affectes par l’absence.
Elle fait valoir que la prime de 13ème mois est calculée selon les modalités de l’article 3-6 de la convention collective nationale applicable aux salariés et que son mode d’attribution ne laisse aucun doute sur la qualification d’élément affecté par l’absence.
S’agissant du forfait pause, elle soutient qu’il est lié directement au temps de présence du salarié et doit donc être soustrait en cas d’absence.
En réponse, l’URSSAF rétorque que la prime de 13ème mois n’est pas un élément affecté par l’absence au sens de l’article D. 241-7 et ne doit pas être prise en compte dans la correction du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale. Elle fait valoir que la prime telle que mise en place par la société [7] n’est pas calculée en fonction de l’absence du salarié intervenue au cours d’un mois mais dépend de sa présence toute l’année et ne peut donc être prise en compte dans le rapport de proratisation du SMIC qui est calculé mois par mois et non à l’année.
Concernant le forfait pause, elle soutient qu’il n’est pas impacté par l’absence du salarié car identique en cas de présence ou d’absence du salarié.
En l’espèce, les règles définissant la prime de 13ème mois applicables aux salariés de la société [7] sont fixées à l’article 3.6 de la convention collective.
L’article 3-6-1 détermine les conditions d’attribution de la prime annuelle en fonction des règles d’ancienneté.
L’article 3-6-2 précise que le salarié doit « être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins d’un an », tout en précisant que « cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de la mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12ème du salaire brut de base (taux horaire × nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2ème alinéa de l’article 3-6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime ».
L’article 3- 6-3 indique que « le montant de la prime pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celle énumérées ci-dessous est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre ['] » en listant sept causes d’absences, notamment : absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire, absences diverses autorisées par l’entreprise dans la limite de 10 jours par an.
L’article 3- 6-4 il mentionne que « pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3-6-3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12ème du salaire brut de base (taux horaires x nombres d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement ».
Il s’en déduit que dans certains cas l’absence du salarié affecte le montant de la prime versée.
L’argument de l’URSSAF qui soutient que la proratisation du SMIC s’effectue mois par mois et non à l’année est inopérant, car il revient à ajouter une condition au texte légal, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges.
Concernant l’intégration du temps de pause à la rémunération, il n’est pas contesté que la société [7] mentionne sur les bulletins de salaire le temps de pause comme un temps rémunéré, et l’intègre à la durée mensuelle de travail contractuelle pour parvenir à la rémunération d’un temps de travail de 151,67 heures pour un contrat à temps complet.
En cas d’absence du salarié qui ne réalise pas 151,67 heures mensuelles, le temps de pause est ainsi nécessairement impacté.
La cour retient que c’est par une motivation pertinente qu’elle reprend pour sienne que les premiers juges ont estimé que la prime de treizième mois et le forfait pause doivent être considérés comme « des éléments de rémunération affectés par l’absence » du salarié et doivent être intégrés dans la rémunération pour calcul de la réduction des cotisations.
Le montant réclamé par la société [7] étant contesté dans son principe mais non dans son calcul, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l'[11] à la société [7] de la somme de 808 065 euros.
Sur l’intégration du temps de pause au numérateur du coefficient de réduction générale
La société [7] fait valoir que les temps de pause, assimilés à du temps de travail effectif doivent être intégrés au numérateur du coefficient de réduction générale. Elle soutient que la durée contractuelle prévue au contrat doit être prise en compte intégralement au numérateur, peu important que cette durée contractuelle intègre, à la faveur du salarié, un temps de pause, des lors que celui-ci est assimilé à du temps de travail effectif.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait la position de l’URSSAF, elle sollicite la réouverture des débats pour procéder au chiffrage de l’indu au titre des heures supplémentaires réglées à torts en raison de la prise en compte des temps de pause dans le calcul de la réduction générale.
L’URSSAF soutient que lorsque les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, le SMIC porté au numérateur de la formule doit être corrigé dans la mesure ou le temps de travail effectif de l’entreprise est fixé sur une base inférieure à celle de la durée légale de travail conformément à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle se réfère à la convention collective applicable aux salariés des supermarchés [5], qui ne considère pas le temps de pause comme un temps de travail effectif au sens de l’article L. 312-1 du code du travail, ainsi qu’à la jurisprudence en vertu de laquelle que le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.
La durée de travail retenue pour le calcul du montant mensuel du SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations s’entend de la durée effective de travail, et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause rémunérés au sein de l’entreprise (2e Civ. 24 septembre 2020 n°19-13.134 et 19-17.497 ; 2e Civ. 31 mars 2016 n° 14-26.988 et 15-12.303).
Comme toutes les exonérations appliquées en matière de sécurité sociale, qui constituent des exceptions au principe de l’assujettissement, les dispositions qui accordent aux cotisants le bénéfice de cette formule de calcul plus favorable sont d’interprétation stricte (2e Civ. 12 novembre 2020 n° 18-24.508).
Par ailleurs, l’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations.
Le temps de pause qui ne remplit pas ces trois critères cumulatifs ne constitue pas un temps de travail effectif.
En l’espèce, le choix de l’entreprise de rémunérer les temps de pause ne lui permet pas d’en déduire que ce temps de pause doit être intégré au numérateur comme un temps de travail effectif.
En effet, la société appelante ne démontre pas que les salariés sont à la disposition de l’employeur pendant le temps de pause, ce qui par exception, pourrait lui permettre d’assimiler le temps de pause en temps de travail effectif, conformément à ce qui est admis par la jurisprudence.
La cour relève également que les dispositions de la convention collective n’assimilent pas le temps de pause à un temps de travail effectif, des lors que le temps de pause payé est corrélé au temps de travail effectif. Aussi le choix de la société [7], présenté comme favorable aux salariés, ne peut lui permettre de prétendre à une réduction de ses cotisations.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement de la société [7] formée à l’encontre de l’URSSAF pour la somme de 2 321 098 euros au titre de cotisations indues pour l’année 2018, et par voie de conséquence la décision est confirmée.
Sur la réouverture des débats
Subsidiairement, la société [7] réitère à hauteur d’appel sa demande de réouverture des débats afin de procéder au chiffrage de l’indu résultant des heures supplémentaires payées à tort en raison de la prise en compte des temps de pause pour la détermination du seuil de déclenchement de celles-ci.
La cour relève que malgré le constat effectué par les premiers juges de l’absence de toute démonstration du bien-fondé de cette prétention et malgré la procédure d’appel la société [6] ne justifie par aucun moyen ou pièces de la pertinence de cette demande.
Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats. La décision des premiers juges est également confirmée sur ce point.
Sur les dépens
La décision des premiers juges est confirmée.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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