Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2025, n° 23/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02696 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O4LU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond
du 21 février 2023
RG : 21/01727
S.A.S.U. MEGABAT CONCEPT
C/
[R]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
APPELANTE :
La société MEGABAT CONCEPT, société par actions simplifiées, au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche Tarare sous le numéro 878 058 932, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 832
INTIMÉS :
Madame [T] [R] épouse [P]
née le 13 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [W] [P]
né le 03 Janvier 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2020, M. [W] [P] et Mme [T] [R] ont conclu avec la société Megabat Concept, un contrat d’assistance à maître d’ouvrage, moyennant le prix de 30.000 € TTC, dont 2.000 € d’acompte payable à la signature, comprenant :
une étude préliminaire administrative, une étude de faisabilité,
une étude de dossier de permis de construire fourni par le maître de l’ouvrage,
une étude des devis signés par le maître de l’ouvrage sans lien de subordination.
Par SMS du 22 avril 2021, M. [P] et Mme [R] ont informé la société Megabat Concept de ce qu’ils ne souhaitaient pas continuer avec elle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2021, la société Megabat Concept a, à réception du message du 22 avril 2021, restitué à M. [P] et Mme [R] le chèque d’acompte de 2.000 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2021, délivrée le 12 mai 2021, le conseil de la société Megabat Concept a mis en demeure M. [P] et Mme [R] de lui payer la somme de 30.000 € TTC dans le délai de quinze jours.
Par courriel officiel du 17 juin 2021, le conseil M. [P] et Mme [R] a répondu ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande, en raison de l’inexécution par l’entreprise de ses obligations contractuelles et d’une tentative d’escroquerie à l’aide de faux.
Par acte du 16 juin 2021, la société Megabat Concept a fait assigner M. [P] et Mme [R] devant le tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse, en paiement de ses honoraires.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire a :
Débouté M. [W] [P] et Mme [T] [R] de leur demande de nullité pour dol du contrat d’assistance à maître d’ouvrage conclu le 10 novembre 2020 avec la société Megabat Concept ;
Débouté M. [W] [P] et Mme [T] [R] de leur demande de nullité pour erreur du contrat d’assistance à maître d’ouvrage conclu le 10 novembre 2020 avec la société Megabat Concept ;
Prononcé la résiliation du contrat d’assistance à maître d’ouvrage conclu le 10 novembre 2020 entre la société Megabat Concept, d’une part, M. [W] [P] et Mme [T] [R], d’autre part, aux torts de la société Megabat, à effet du 22 avril 2021 ;
Débouté la société Megabat Concept de sa demande en paiement du prix de ses prestations ;
Débouté la société Megabat Concept de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté M. [W] [P] et Mme [T] [R] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Débouté la société Megabat Concept de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Megabat Concept à payer aux consorts [P] la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Megabat Concept aux dépens de l’instance.
Le tribunal retient en substance que :
M. [P] et Mme [R] ne rapportent pas la preuve que M. [E] gérant de la société Megabat Concept, se serait présenté à eux comme maître d’oeuvre, ni qu’il leur aurait affirmé réaliser des prestations relevant de la maîtrise d’oeuvre, pour les déterminer à signer le contrat,
ils ne peuvent soutenir avoir compris qu’elle se chargerait de l’intégralité des démarches administratives et de la gestion du dossier jusqu’à la remise des clés, à la lecture du contrat qui permet d’en saisir l’exact objet, même pour un profane,
la société Megabat ne justifie par aucune pièce de l’accomplissement de l’étude préliminaire administrative, de l’étude de faisabilité et de l’étude du permis de construire, ni ne démontre avoir pris connaissance des règlements locaux d’urbanisme et étudié la conformité du projet à ces règles, ne versant aux débats qu’un descriptif des fournitures et ouvrages à réaliser n’énonçant pas les références cadastrales du terrain d’assiette.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2023, la société Megabat Concept a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2023, la société Megabat Concept demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse rendu le 21 février 2023 en ce qu’il a :
° Prononcé la résiliation du contrat d’assistance à maître d’ouvrage conclu le 10 novembre 2020 entre la société Megabat, d’une part, les consorts [P], d’autre part, aux torts de la société Megabat, à effet du 22 avril 2021,
° Débouté la société Megabat de sa demande en paiement du prix de ses prestations,
° Débouté la société Megabat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
° Débouté la société Megabat de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° Condamné la société Megabat à payer aux consorts [P] la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° Condamné la société Megabat aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société Megabat n’a commis aucun manquement ni aucune faute d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
Condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à payer à la société Megabat la somme de 30.000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement les consorts [P] à payer à la société Megabat la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;
Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et celle comprise la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à payer à la société Megabat la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [P] et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er septembre 2023, M. [W] [P] et Mme [T] [R] demandent à la cour :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse et notamment en ce qu’il a :
° Prononcé la résiliation du contrat d’assistance à maître d’ouvrage conclu le 10 novembre 2020 entre la société Megabat, d’une part, les consorts [P], d’autre part, aux torts de la société Megabat, à effet du 22 avril 2021,
° Débouté la société Megabat de sa demande en paiement du prix de ses prestations,
° Débouté la société MEGBAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
° Condamné la société Megabat à payer aux consorts [P] la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° Condamné la société Megabat aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Megabat en cause d’appel ;
Condamner la société Megabat à verser à M. [P] et Mme [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait de justifier de la réalisation de ses obligations contractuelles, alors qu’il appartient aux intimés de prouver un manquement suffisemment grave de son cocontractant à ses engagements pour justifier la résolution du contrat, c’est à dire s’agissant de prestations intellectuelles donc d’une obligation de moyen, de prouver une imprudence ou une négligence du débiteur.
Elle observe que le premier juge n’a pas retenu la prétendue réalisation de faux devis, lesquels émanent des entreprises concernées et fait valoir qu’elle a accompli sa mission ce qui résulte des échanges de sms versés aux débats, confirmant :
qu’elle a procédé à une étude de faisabilité de leur projet de construction avec un chiffrage du coût à prévoir pour la construction de la maison,
qu’elle les a conseillés sur les prestations à prévoir et répondu à toutes leurs demandes y compris celle de leur présenter un dessinateur pour établir les plans du permis de construire, lequel a été déposé et obtenu,
que le descriptif des fournitures et ouvrages à réaliser contient un descriptif de l’ensemble des prestations à prévoir avec des données chiffrées et préconisations techniques propres à chaque corps d’état, qui a permis l’élaboration des devis des entreprises,
le terrain acquis par les intimés est situé dans le hameau de [Localité 6] à [Localité 8].
Elle fait valoir que l’information quant à l’obligation de fournir une étude géotechnique relève du devoir de conseil du notaire, étant précisé que l’étude de sol est stipulée dans le compromis de vente au titre des conditions suspensives et ajoute que l’obtention effective du permis de construire révèle que toutes les règles d’urbanisme ont été respectées, ce permis ayant été établi par M. [C], étant précisé que le contrat ne stipulait pas que ces démarches devaient faire l’objet d’une consultation écrite.
Elle s’étonne de ce que les intimés persistent à remettre en cause l’authenticité des devis établis par les entreprises sur la base des matrices élaborées par elle.
M. [P] et Mme [R] estiment que la résolution est motivée par deux fautes graves.
Ils soutiennent en premier lieu avoir été trompés par M. [E], gérant de la société Megabat Concept, lequel a délibérément créé une confusion dans leur esprit en leur expliquant qu’il s’occuperait de l’intégralité du chantier, tel un maître d’oeuvre, alors que Ie contrat qu’il leur proposait en leur qualité de profanes, rédigé en termes peu clairs et imprécis ne comportait qu’une assistance administrative, en sorte qu’ils ne se seraient pas engagés, a fortiori en contrepartie de 30.000 €, s’ils avaient su que son rôle n’était pas celui d’un maître d’oeuvre à qui revient la gestion totale et complète du projet immobilier.
Ils ajoutent que M. [E] a, en outre fait preuve de malhonnêteté en se contentant de leur transmettre des bons de commande et des devis, sans étude de leur conformité contrairement aux termes du contrat et en fournissant des documents emprunts de vices, c’est à dire des devis qui formellement laissent à penser qu’ils sont factices (similarités, avec de dates, de numéro…), et sur le fond vise un taux de TVA faux. Ils précisent que face à ces incohérences et illégalités, la banque les a alertés sur la nécessité de mettre fin au contrat les liant à la société Megabat Concept, ces faux étant à l’origine exclusive de l’inachèvement du projet immobilier, la banque ayant bloqué les fonds, étant précisé que plusieurs entreprises ont confirmé ne pas avoir émis les devis transmis par l’appelante.
Ils invoquent en second lieu, l’inexécution de toutes ses obligations par la société Megabat Concept, à laquelle incombe la preuve de cette exécution en qualité de demanderesse puis d’appelante, cette inexcéution se déduisant du peu de pièces produites et de l’absence de mails, d’études, de preuves écrites des démarches prétendument réalisées.
Ils soutiennent plus précisément que les missions incombant contractuellement à l’appelante restent toutes inexécutées, qu’il s’agisse :
de l’étude préliminaire administrative qui consistait à réaliser « l’analyse du programme, visiter les lieux, prendre connaissance du règlement d’urbanisme ainsi que des données juridiques et financières que lui communique le maître de l’ouvrage et fait à cette occasion toutes observations utiles », ce dont il n’existe aucun élément justificatif,
de l’étude de faisabilité, consistant à prendre en compte les souhaits des maîtres d’ouvrage, vérifier la faisabilité du projet en conformité avec les règlements d’urbanisme et conseiller les maîtres d’ouvrage dans cet objectif, dont la preuve de l’exécution n’est pas rapportée, ou de l’étude de dossier de permis de construire fourni par le maître d’ouvrage, consistant à prendre en compte les observations formulées dans le permis et établir le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés par le maître d’ouvrage d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations, dont l’excéution n’est matérialisée par aucun élément tangible.
Sur ce,
Comme jugé en première instance, la cour retient que le contrat d’assistance à maître d’ouvrage du 10 novembre 2020 est dépourvu d’ambiguité et ne saurait être confondu avec un contrat de maîtrise d’oeuvre, même par un profane, les différentes missions décrites consistant pour l’essentiel en une étude de faisabilté du projet notamment au regard des règles d’urbanisme et des données juridiques et financières communiquées par le maître d’ouvrage, en une étude du dossier de permis de construire et une étude des devis établis par les entrepreneurs consultés par le maître d’ouvrage.
La réception est expressément exclue de sa mission. M. [P] et Mme [R] ne rapportent pas la preuve de ce que M. [E] gérant de la société Megabat Concept, se serait présenté à eux comme maître d’oeuvre, ni qu’il leur aurait affirmé réaliser des prestations relevant de la maîtrise d’oeuvre, pour les déterminer à signer le contrat. Ils n’invoquent d’ailleurs plus expressément de vice du consentement.
La société Megabat a élaboré un descriptif de fournitures et ouvrages à réaliser selon demande du maître d’ouvrage sur lequel il est indiqué que le terrain à construire est situé à "[Localité 7]", ce qui correspond au lieu-dit visé à la promesse de vente, M. [E] s’étant bien rendu sur les lieux comme indiqué par Mme [R] dans sa plainte à la gendarmerie. Il s’agit du programme que la société Mégabat est chargée d’analyser au vu des règlements d’urbanisme ainsi que des données juridiques et financières que lui communiquent le maître d’ouvrage et qui précède l’étude de faisabilité du projet en conformité avec ces règlements outre son obligation de conseil. Or, ce descriptif sommaire destiné à l’élaboration des devis de chaque corps d’état ne contient aucune référence à des normes techniques ou professionnelles en sorte qu’il ne peut s’agir d’une analyse du programme et qu’il n’est pas davantage justifié d’étude de faisabilité.
La cour retient toutefois que les intimés, qui ne contestent pas avoir obtenu un permis de construire, ne justifient ni de l’inachèvement du projet immobilier, ni même du non déblocage des fonds par la banque ne versant aux débats qu’une attestation émanant de M. [D] [Z], courtier selon laquelle la banque a mis fin au rendez-vous du 1er avril 2021 et abandonné la procédure de demande de prêt immobilier en raison de « la non conformité des devis présentés ». Il résulte des échanges de mails versés aux débats que les intimés en ont avisé l’appelante laquelle justifie de ce qu’elle a en conséquence sollicité les entreprises concernées le 19 avril 2021 en précisant joindre « les matrices et les plans », versant aux débats les mails adressés à chacune d’elles ainsi que les devis établis par ces entreprises à leur entête entre le 19 et le 21 avril 2021, l’appelante ayant au préalable établi des matrices aux fins de chiffrage des travaux par corps d’état. Il est notamment versé aux débats les devis de deux des trois sociétés ayant contesté être l’auteur des matrices en question, la société Kusk Carrelage et la société Provvedi. Il ne saurait donc être argué de faux à l’origine du blocage du prêt par la banque, malgré la plainte déposée par les maîtres d’ouvrage.
Au demeurant, alors que ces derniers avaient été avisés par sms de M. [E] du 21 avril de ce qu’il disposait de l’ensemble des devis établis par les entreprises, ils ont décidé par sms du 22 avril de ne pas continuer avec lui, sans même voir les devis en question.
En outre, la société Magabat Concept produit également les plans établis par M. [Y] [C] le 3 février 2021 et justifie avoir pris contact par mail avec ce dernier en lui indiquant qu’il y avait lieu de soumettre la demande de permis de construire au vu des-dits plans. Compte tenu des devis ci-dessus établis, des plans élaborés par M. [C], de ce que le permis de construire a été déposé et de ce que les intimés ne contestent pas l’avoir obtenu, la cour considère que l’étude de dossier de permis de construire a été réalisée.
En raison de la rupture du contrat par les maîtres d’ouvrage, l’étude des devis signés est devenue sans objet.
En conséquence, la cour retient que les manquements de la société Mégabat Concept à ses obligations contractuelles ne sont pas suffisemment graves pour justifier la résolution du contrat. Les inexécutions contractuelles donnent lieu à réduction du prix à hauteur de 50 %.
Le jugement est infirmé et M. [P] et Mme [R] condamnés in solidum à payer la somme de 15.000 € à la société Mégabat Concept, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Megabat soutient que M. [P] et Mme [R] ont fait montre dans la présente procédure de procédés fallacieux et malhonnêtes en s’opposant à une demande en paiement après avoir laissé le contrat s’exécuter jusqu’à son terme pour venir ensuite demander sa résolution, allant même jusqu’à porter plainte pour établissement de faux devis en utilisant les documents contractuels qui leur avaient été remis par elle et dont ils n’ignoraient pas qu’il ne s’agissait pas de devis.
Les intimés soutiennent que la sociéré Megabat avait elle-même pris acte de la résolution du contrat et ne l’avait pas contesté, en leur restituant le chèque d’acompte en sorte que l’abus n’est pas caractérisé.
Compte tenu de la teneur du présent jugement qui retient une inexéution contractuelle partielle, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Megabat de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement à l’instance, M. [P] et Mme [R] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la société Mégabat Concept la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société Megabat Concept de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [T] [R] à payer à la société Megabat Concept la somme de 15.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ;
Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [T] [R] à payer à la société Megabat Concept la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à h première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [W] [P] et Mme [T] [R] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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