Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWU ETRANGER :
X se disant M. [M] [I]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES ARDENNES ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [I] interjeté par courriel le 30 octobre 2025 à 14h33, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [M] [I], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [S], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [M] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la production de toutes les pièces utiles au regard de la mesure d’éloignement :
M. [M] [I] fait valoir qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’est produite dans les pièces justifiant son placement en rétention alors que cette pièce est nécessaire à la légalité de son placement en rétention.
A l’audience, le conseil de M. [M] [I] a indiqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français figure bien au dossier de sorte qu’il s’en rapporte sur ce moyen.
La préfecture fait valoir que cette pièce a été transmise et figure dans le dossier.
Il résulte de l’article R743 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant, ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2; que lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration; qu’il en est de même, sur la demande du juge, de la copie du registre.
Il est constant que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’arrêté du préfet des Ardennes du 29 janvier 2024 qui a été notifié à M. [M] [I] le 02 février 2024 portant cette obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. [M] [I] est produit au dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’irrégularité de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [I] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Lors de l’audience,M. [M] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public :
M. [M] [I] estime qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il fait valoir que si l’administration n’est pas tenue de caractériser la survenance d’un élément nouveau intervenu lors de la troisième prolongation afin qu’une quatrième prolongation soit prononcée, il appartient toutefois au juge judiciaire d’évaluer la persistance de cette menace à la lumière d’éléments concrets et positifs. Il considère que l’absence totale d’incidents, de garde-à-vue, de condamnation pendant l’ensemble de la durée de sa rétention administrative, soit depuis 75 jours de privation de liberté, dans un contexte de surveillance policière constante, ne peut être ignorée par le juge judiciaire. Il ajoute qu’il a fait l’objet de condamnations anciennes pour lesquelles il a purgé l’ensemble des peines prononcées.
La préfecture estime que la menace à l’ordre public est caractérisée et a d’ailleurs été retenu par le premier juge. Elle considère que M. [M] [I] est une menace constante et rappelle que le retenu a été placé en rétention à sa levée d’écrou.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la menace à l’ordre public que représente M. [M] [I] est caractérisée. Ainsi, M. [M] [I] a été placé en rétention le 16 août 2025, à sa levée d’écrou suite à sa libération de la Maison d’arrêt de [Localité 1] où il était incarcéré depuis le 02 août 2024 à la suite de plusieurs peines d’emprisonnement pour non-respect d’une assignation à résidence (4 mois), conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (3 mois), violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (4 mois) et violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (4 mois), l’ensemble de ces condamnations ayant été prononcées entre le 14 décembre 2020 et le 18 décembre 2024. Par ailleurs, M. [M] [I] est sous le coup d’une mesure d’éloignement depuis le 7 mars 2024, à la suite de violences conjugales commises le 6 mars 2024 à l’encontre de son épouse.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur les diligences de l’administration :
M. [M] [I] fait valoir qu’il a été placé en rétention le 16 août 2025, à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une mesure d’éloignement édictée le 29 janvier 2024 et notifiée le 02 février 2024. Il expose que l’Administration ne justifie d’une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires russes qu’en date du 18 août 2025. Il soutient qu’ayant été écroué le 02 août 2024, il était à la disposition de l’administration et des démarches auraient pu être entreprises avant son placement en détention. Il soutient qu’aucune preuve de la saisine effective des autorités consulaires russes n’est apportée, un unique mail à la DGEF du 04 septembre 2025 étant insuffisant.
La préfecture soutient que les démarches en vue de l’éloignement de M. [M] [I] ont été réalisées. Elle rappelle qu’aucune relance n’est obligatoire dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été contactées lors du placement en rétention ou avant ce placement en rétention.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
Enfin, il est constant que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier repris de manière détaillée par le juge du tribunal judiciaire que les diligences en vue de l’éloignement de M. [M] [I] ont été réalisées. Ainsi, le juge de première instance relève que la préfecture justifie avoir demandé aux autorités russes un laissez-passer consulaire dès le 18 août 2025, les démarches étant toujours en cours. L’absence de réalisation des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention et de relance auprès des autorités russes ne pouvant être reprochée à la préfecture.
Le moyen sera rejeté.
— Sur les perspectives d’éloignement :
M. [M] [I] soutient qu’il n’existe aucune assurance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables, comme l’impose l’article L.741-3 du CESEDA et rappelle que conformément à l’application des sanctions internationales prononcées à l’encontre du gouvernement de Moscou, l’espace aérien entre les États membres de l’Union européenne et la Russie est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il se prévaut de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025. Il rappelle que son placement en rétention représente le troisième placement dont il fait l’objet et fait valoir qu’ il est fort probable que ce placement suive une finalité similaire à son premier placement soit l’impossibilité de l’éloigner vers la Russie. Il indique qu’il appartient au juge, conformément à la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, d’apprécier la légalité de la réitération de son placement sur la même mesure d’éloignement au regard de l’absence de perspective d’éloignement et de la précédente privation de liberté de 90 jours dont il a fait l’objet.
La préfecture estime qu’il existe des perspectives d’éloignement. Elle indique que même en l’absence de vol direct, il existe des possibilités d’éloignement via un pays tiers.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Selon décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L. 741-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à compter du 1er novembre 2026.
Dans sa décision, le conseil constitutionnel relève « Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. »
Dans l’attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : «afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet » ;
En l’espèce, il n’est pas établi par M. [M] [I] que les perspectives d’éloignement vers la Russie soient inexistantes, les éloignements pouvant être mis en oeuvre notamment via la Turquie.
Par ailleurs, il sera rappelé que le nouveau placement en rétention administrative de M. [M] [I] est consécutif à sa levée d’écrou et qu’il a été incarcéré à compter 02 août 2024 suite à sa condamnation le même jour à une peine de 4 mois d’emprisonnement dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence. Par ailleurs, il apparaît que son deuxième placement en rétention administrative est intervenu le 30 mai 2024 en raison du non-respect de l’assignation à résidence dont il a bénéficié par décision du 07 mai 2024. Dès lors, il apparaît que la privation de liberté engendrée par ce nouveau placement en rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont M. [M] [I] a fait l’objet dans la mesure où il n’exécute pas la mesure d’éloignement et ne respecte pas les mesures d’assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [I];
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2025 à 11h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 31 OCTOBRE 2025 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWU
M. [M] [I] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [I] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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