Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 novembre 2022, N° 21/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[I] [P]
[M] [U] EPOUSE [P]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/01617 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC5H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 novembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de DIJON – RG : 21/01293
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
Madame [M] [U] EPOUSE [P]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 15 juillet 2009, M. [P] et Mme [U] épouse [P] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne un prêt immobilier n°00001369531 d’un montant de 106 957 euros, remboursable en 300 mensualités et moyennant des intérêts au taux annuel de 4,53%.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2020, la banque les a mis en demeure de payer, dans les 15 jours, un retard de 1 846,39 euros au 15 janvier 2020.
Par nouveau courrier recommandé du 20 octobre 2020, la banque les a mis en demeure de régler dans les 15 jours la somme de 3 669,55 euros portant sur les échéances non réglées depuis le 8 juin 2020.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 21 janvier 2021.
Par acte du 18 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne a fait assigner M. [P] et Mme [U] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 98 169,10 euros au titre du remboursement du prêt.
Les époux [P] ont constitué avocat.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
condamné solidairement M. [P] et Mme [U] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne Bourgogne la somme de 96 098,75 euros arrêtée au 25 janvier 2022, au titre du prêt immobilier n°00001369531, avec intérêts contractuels au taux de 4,53% l’an, à compter du 26 janvier 2022, sur la somme de 89 621,73 euros et au taux légal sur le surplus ;
dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
débouté M. [P] et Mme [U] épouse [P] de leur demande de délais de paiement ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [P] et Mme [U] épouse [P] aux dépens ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 décembre 2022, M. [P] et Mme [U] épouse [P] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant notifiées le 17 janvier 2023, les époux [P] demandent à la cour, de :
réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
reporter d’un délai de deux ans, le paiement des sommes dues par les époux [P] ;
dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de leur dette ;
condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées le 2 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
condamner solidairement M. [P] et Mme [U] épouse [P] à lui payer la somme de 96 098,75 euros, suivant décompte arrêté au 25 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter du 26 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement sur la somme de 89 621,73 euros, et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt immobilier n°00001369531 du 15 juillet 2009 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté ;
débouter les époux [P] de leur demande de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel ;
débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025.
Sur ce la cour,
Pour conclure à la réformation du jugement déféré, les emprunteurs, qui ne contestent ni le bien fondé ni le montant de la créance, soutiennent qu’ils avaient repris les règlements après la mise en demeure en approvisionnant régulièrement le compte CACB, sur lequel les échéances du crédit immobilier étaient prélevées.
Toutefois, au terme de l’article L311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
C’est par une exacte application de ce texte que le premier juge, après avoir vérifié les relevés du compte des emprunteurs ouvert auprès de la banque postale entre août 2019 et juillet 2021, faisant apparaître des paiements réguliers à hauteur de 600 euros, a considéré à juste titre que ces règlements ne permettaient pas de régler les échéances complètes du prêt, fixées conventionnellement à compter du 8 avril 2019 à la somme mensuelle de 666,04 euros et que cette défaillance justifiait la déchéance du terme prononcée par la banque.
L’analyse de leur compte de dépôt permet d’ailleurs de vérifier que sur la période de juillet 2020 à juillet 2021, il a été prélevé la somme totale de 4 603,59 euros en remboursement des échéances du prêt alors que les emprunteurs auraient dû payer la somme de 7 326,44 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme
[P] à payer à la banque la somme de 96 098,75 euros, outre intérêts contractuels et capitalisation des intérêts par année entière.
Les époux [P] sollicitent des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Alors que le premier juge leur faisait reproche de ne pas avoir fourni d’éléments actualisés sur leurs revenus et charges, les appelants produisent à hauteur de cour :
— leurs relevés de compte jusqu’en juillet 2021,
— l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019,
— l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020,
— les bulletins de salaire de M. [P] de mars et avril 2022,
— les bulletins de salaire de Mme [P] de mars à juin 2022.
Ces éléments anciens pour les premiers et parcellaires pour les derniers, sachant que les appelants ont conclu pour la dernière fois en janvier 2023 et pouvaient fournir leur avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et leur dernier bulletin de paie de décembre 2022 portant mention des revenus perçus sur l’année, ne suffisent pas à vérifier la situation des intéressés.
Au demeurant, ils ne justifient pas comment ils entendent régler leur dette à l’issue du report de deux années sollicité.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé également en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de délais de paiement.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les époux [P], partie succombante, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [M] [P] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [M] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Champagne Bourgogne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Associations ·
- Consignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Demande
- Créance ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Contestation ·
- Chirographaire ·
- Statuer ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice d'affection ·
- Mort ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Décès ·
- Coups ·
- Indemnisation ·
- Autopsie ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Artisan ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Idée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Logement social ·
- Titre ·
- Mures
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Subrogation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Arbitre ·
- Juge d'appui ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récusation ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Excès de pouvoir ·
- Arbitrage ·
- Désignation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Trouble ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Affaires étrangères ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Mouton ·
- Royaume-uni ·
- Date ·
- Procédure
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.