Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 22 août 2023, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
JYS/CH
— -------------------
N° RG 23/00855 -
N°Portalis DBVO-V-B7H-DFCN
— -------------------
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES
C/
[Y] [W]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 296-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES
RCS de TOULOUSE N°383 354 594
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure PRIM, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 22 Août 2023, RG 23/00037
D’une part,
ET :
Mademoiselle [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]
de nationalité française, Kinésithérapeute
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Septembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, et rédacteur
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
Le 1er mars 2022 vers 17h30, Mme [Y] [W] a été victime d’un escroc usurpant la qualité de conseiller des fraudes à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance sur des allégations de deux achats suspects à l’étranger au débit de son compte bancaire professionnel de dépôt à l’agence de cette banque à [Localité 7] (Gers) ; elle a perdu en communiquant immédiatement deux codes apparus sur la messagerie de son téléphone la valeur de deux prélèvements de 2 447 euros et 2 460 euros ; le 4 avril suivant, ce même compte a été débité de 445 euros de paiement différé par carte bancaire à un commerçant néerlandais par transaction passée le même jour du 1er mars à 16h02 ; toutefois, elle a été re-créditée de 57,31 euros et 11 euros le 13 avril suivant.
Par lettre avec recommandé du 29 avril 2002, elle a vainement demandé à la Caisse d’Epargne les remboursements de ces trois sommes.
Suivant acte d’huissier délivré le 20 décembre 2022, Mme [Y] [W] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire d’Agen pour être condamnée sur le fondement de l’article 133-18 du code monétaire et financier à payer 2 447 euros, 2 460 euros et 445 euros en remboursement de trois opérations non autorisées en date du 1er mars 2022.
Par jugement contradictoire du 22 août 2023, le tribunal a :
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à verser à [Y] [W] la somme de 5 352 euros,
— débouté [Y] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à verser à [Y] [W] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
Pour faire droit à la demande au principal, le tribunal a jugé :
— en fait, que la cliente avait été victime d’hameçonnage, non par courriel comme habituellement, mais nouvellement par téléphone avec le vrai numéro de l’agence bancaire,
— en droit, que la cliente a pu se méprendre en raison de l’appel direct du faux conseiller, sans commettre de négligence grave.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement, le 19 octobre 2023 ; elle a intimé Mme [Y] [W].
Selon conclusions visées au greffe le 18 janvier 2024, Me [O] pour la SA CEP Midi-Pyrénées demande, en infirmant le jugement, de :
— débouter Mme [Y] [W] de ses demandes,
— condamner [Y] [W] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’appelante expose et fait valoir que la cliente a activé l’application 'secur’pass’ d’authentification forte validant en fait le débit des sommes aux opérations litigieuses outre qu’ultérieurement, le paiement électronique n’a pu se faire qu’à l’aide de son code secret ; ce faisant, elle a négligé les consignes de sécurité communiquées par la Caisse.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 13 juin 2024, Me [T] pour Mme [Y] [W] demande, en confirmant le jugement, en tout état de cause, de :
— condamner la SA CEP Midi-Pyrénées à payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
L’intimée expose et fait valoir qu’elle a reçu par deux 'sms', des codes qu’elle a communiqués, soit-disant pour permettre en urgence le blocage des opérations sur ses comptes et n’a donc commis aucune négligence grave, pensant agir dans son intérêt.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Caisse :
En fait, Mme [Y] [W] a reçu un coup de téléphone de fausse alerte à deux achats à l’étranger dont l’auteur lui a fait lui communiquer les codes des deux opérations de prélèvements de 2 447 euros et 2 460 euros adressés au moment qu’il les déclenchait en lui faisant croire qu’il s’agissait de ses autorisations à «faire opposition» à deux paiements de 400 € et 500 € à deux bénéficiaires de ses virements, le tout en réalité inexistant.
En droit, le principe est que la banque a l’obligation de rembourser son client victime d’escroquerie sauf si ce dernier commet une négligence grave. La charge de la preuve de cette négligence appartient à la banque.
En l’espèce, il est énoncé et rappelé dans toutes les communications des sociétés de banque ainsi que les campagnes d’informations des pouvoirs publics, en l’occurrence le ministère de l’Economie, qu’aucun conseiller de clientèle ne réclamera jamais la divulgation de ses données personnelles, identifiants et codes, à un client, s’agissant justement depuis longtemps d’une technique des plus élémentaires des fraudeurs.
Il n’est donc pas douteux que la communication par téléphone au fraudeur de chacun des codes reçus à l’émission des deux opérations du 1er mars 2022 est une négligence grave de Mme [Y] [W] dans la prise en compte des avertissements. La messagerie de son compte bancaire en ligne indique les 29 septembre et 18 décembre 2021 deux alertes : « recrudescence des appels des fraudeurs se faisant passer pour votre Banque (Service Fraude notamment). Ne communiquez JAMAIS et ne validez pas des demandes’ » etc. La circonstance que cette rupture du secret a eu lieu par téléphone ne l’exonère donc pas de sa responsabilité propre puisque le cas entre dans les prévisions du faux conseiller en ligne téléphonique.
Au surplus, Mme [Y] [W] n’a pas pu être abusée par le numéro du fraudeur qui n’a pas pu s’afficher comme un contact, puisqu’il ressort du procès-verbal de sa plainte pénale qu’elle a été appelée au moyen de deux téléphones portables aux numéros évidemment différents entre eux et avec la Caisse.
Néanmoins, il est constant que l’escroquerie n’a pu être commise que par le piratage préalable du compte informatique de Mme [Y] [W] à la Caisse d’Epargne ; sans cette première man’uvre, l’usurpateur du conseiller financier n’aurait pas pu impressionner la victime par le rappel de son identité, son âge, sa date de naissance, son adresse, etc, ' ; ces données personnelles ont fait «lâcher» à Mme [W] les dernières informations, à savoir les codes des opérations frauduleuses en cours sur son téléphone dont il ne disposait pas, grâce auxquelles l’escroc était ainsi muni de tous les moyens de son escroquerie. Il appartient à la Caisse d’Epargne de supporter pour son propre compte les conséquences de ce piratage de son propre système informatique. La cliente n’a évidemment aucune responsabilité à assumer des conséquences du piratage.
Le paiement électronique de 445 euros est indépendant de la problématique du 'spoofing’ car selon les éléments de la Caisse : «nos services ont la preuve informatique que cette opération par carte a été validée au moyen d’un dispositif d’authentification forte proposé par notre banque (sécur’pass activé le 08/05/2021) par la saisie du code secret que vous avez préalablement défini ou l’utilisation de la fonction biométrique’ » avant la mise en place de l’escroquerie. La responsabilité de ce paiement 1 heure avant le ''spoofing’ n’incombe donc qu’à la cliente.
Le jugement sera réformé en ce que la responsabilité de la Caisse dans les virements frauduleux sera partagée par moitié avec la cliente, comme au dispositif, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Réforme le jugement sauf le débouté de la demande en dommages et intérêts et Ies dépens et frais et, statuant à nouveau :
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à verser à [Y] [W] la somme de 2 423,50 euros,
Partage par moitié les entiers dépens entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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