Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 10 juin 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
— 4 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXSW;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S. SPECIAL MACHINES (SPEMA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – E.U.R.L. [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me JAMET-MOREL, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 27 Mai 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoireau 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— condamné la SAS SPÉCIAL MACHINES à payer à la SARL [M] les sommes suivantes :
. 24'711,60 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS SPECIAL MACHINES aux dépens.
La SAS SPECIAL MACHINES a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la SARL [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS SPECIAL MACHINES, dénoncée le 30 avril suivant, qui a été fructueuse.
Suivant assignation du 2 mai 2025, la SAS SPECIAL MACHINES a fait attraire la SARL [M] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir l’autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, soit 30 426,91 euros, sur un compte séquestre ouvert auprès de la [Adresse 5], motif pris d’un risque de non-représentation des fonds en cas de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris.
À l’audience, elle maintient cette demande.
La SARL [M] conclut au rejet de la demande de la SAS SPECIAL MACHINES et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 523, cette demande est portée, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
Il convient de préciser que si l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement est différé, en vertu de l’article L. 211-4, jusqu’à l’expiration du délai de contestation d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, de sorte que, dans ce délai, la partie condamnée peut solliciter la consignation des sommes dues par elle dans le but d’éviter un paiement.
En l’espèce, la SAS SPECIAL MACHINES ayant agi aux fins de consignation moins d’un mois après la dénonciation de la saisie de ses comptes, cette demande est recevable et la SARL [M] ne peut valablement soutenir que la saisie-attribution ne peut être contestée que devant le juge de l’exécution ni que la demande d’autorisation de consignation est sans objet.
Sur le fond, la SAS SPECIAL MACHINES ne peut voir sa demande prospérer que si elle démontre que la SARL [M] présente des risques sérieux d’insolvabilité de nature à compromettre une éventuelle restitution des sommes objet des condamnations prononcées en première instance.
Il ressort certes du procès-verbal de décision de l’associé unique du 4 juin 2024 et du bilan annexé que le bénéfice net comptable de la SARL [M] s’est élevé à 30'453,68 euros seulement en 2023 et que les résultats de l’exercice 2023 n’ont pas permis de reconstituer les capitaux propres, qui sont donc demeurés inférieurs à la moitié de son capital social, ce qui constituait une anomalie.
Toutefois, les bilans 2023 et 2024 ne font pas apparaître de risque avéré d’insolvabilité, notamment pour les raisons suivantes :
Le bénéfice de l’entreprise s’est stabilisé en 2024 pour atteindre 31 539 euros.
Les capitaux propres ont été reconstitués en 2024 pour atteindre 32'698 euros, soit plus de la moitié du capital social (de 50'000 euros).
L’actif circulant est demeuré toujours supérieur au passif circulant(constitué de l’agrégation des dettes fournisseurs, des dettes sociales et des dettes fiscales) entre 2022 et 2024, ce qui témoigne de la capacité de l’entreprise à honorer ses dettes à court terme : en 2022, ils étaient respectivement de 886'826 euros et 761'655 euros ; en 2023, de 954 897 euros et 925'928 euros ; en 2024, de 617 171 euros et 609 151 euros.
La trésorerie est passée de 44 022 euros en 2022, à 95'665 euros en 2023 et à 148'618 euros en 2024.
Enfin, la SARL [M] s’est fortement désendettée entre 2023 et 2024, ses dettes étant passées de 1'337'839 euros à 949'609 euros, pour atteindre un montant largement inférieur à l’actif de l’entreprise.
Dans ces conditions, la SAS SPECIAL MACHINES ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de consignation, qui sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la SAS SPECIAL MACHINES sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, la demande de distraction doit être rejetée.
Il est conforme à l’équité de condamner la société SPECIAL MACHINES à payer une indemnité de 900 euros à la SARL [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS recevable la demande de consignation formée par la SAS SPECIAL MACHINES
REJETONS cette demande ;
CONDAMNONS la SAS SPECIAL MACHINES à payer à la SARL [M] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SPECIAL MACHINES aux dépens ;
REJETONS la demande de distraction des dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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