Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 mai 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
4ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5F ETRANGER :
X se disant M. [C] [T] [R] [V]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 7 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 22 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [T] [R] [V] interjeté par courriel le 09 mai 2025 à 19h10, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [T] [R] [V], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [C] [T] [R] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [T] [R] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [T] [R] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [C] [T] [R] [V] soutient que la prorogation de la rétention est illégale :
— au regard de la menace pour l’ordre public, en faisant valoir que si l’administration n’est pas tenue de caractériser la survenance d’un élément nouveau intervenu lors de la troisième prolongation afin qu’une quatrième prolongation soit prononcée, il appartient toutefois au juge judiciaire d’évaluer la persistance de cette menace à la lumière d’éléments concrets et positifs en faisant état de sa volonté d’insertion sociale et de respect des lois ;
— au regard de l’absence de diligence de l’administration : il soutient que l’autorité administrative ne démontre pas l’état des diligences entreprises depuis sa dernière prolongation afin d’organiser son renvoi en Algérie;
— au regard de l’absence de perspective d’éloignement : il fait état des réticences de l’Algérie à répondre aux autorités françaises.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
° une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5o de l’article L. 631-3 ;
° ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
La cour rappelle que M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE a sollicité le 6 mai 2025 le maintien de la rétention administrative de M. [C] [T] [R] [V] pour une deuxième durée de 15 jours du fait de la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, en rappelant que l’intéressé avait le 17 décembre 2024 prétendu avoir perdu son passeport algérien en cours de validité sans toutefois en avoir déclaré la perte, et que par courriels du 24 et 29/04/2025, et du 05/05/2025,le consulat d’Algérie de [Localité 1] a été sollicité aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour M. [C] [T] [R] [V]
La cour rappelle également que le septième alinéa du texte ci-avant cité a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention », qu’iIl s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise contrairement aux autres situations à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours, et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention, et par là-même n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cass. Civ 1. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
Ainsi le juge chargé du contrôle n’a pas à rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui doit être caractérisé , mais la réalité de la menace pour l’avenir etil s’en déduit que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les quinze derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, par exemple des condamnations, notamment lorsqu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne. (CA Colmar, 10 septembre 2024, no 24/03151)
Si M. [C] [T] [R] [V] fait valoir au soutien de son recours qu’il appartient au juge 'd’évaluer la persistance de la menace à la lumière d’éléments concrets et positifs'', la cour retient que la menace à l’ordre public est réelle, comme l’a relevé le premier juge qui a notamment évoqué les évènements récents survenus au centre de rétention administrative.
En conséquence l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [T] [R] [V]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 mai 2025 à 10h31qui a ordonné la prolongation de la rétention du 8 mai au 22 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 11 MAI 2025 à 14h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5F
M. [C] [T] [R] [V] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 11 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [T] [R] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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