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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S . AGILINK IVRY SAS c/ S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7D
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Avril 2025
Date de saisine : 24 Avril 2025
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 2025R00336 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE le 10 Avril 2025
Appelantes :
S.A.S. AGILINK CABLES SAS, représentant : Me Jean-emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0214 – N° du dossier E0009KLJ
S.A.S.. AGILINK IVRY SAS, représentant : Me Jean-emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0214 – N° du dossier E0009KLJ
S.E.L.A.R.L. SELARL FHBX, représentant : Me Jean-emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0214 – N° du dossier E0009KLJ
Intimée :
S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant la SAS Agilink Cables, la SAS Agilink Ivry et la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry à la SA Banque CIC-Nord-Ouest ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Agilink Cables, la SAS Agilink Ivry et de la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry reçue le 23 avril 2025 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02629 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 17 juin 2025 ;
Vu la réponse du conseil des appelants reçue le 19 juin 2025 indiquant ne pas avoir de commentaire sur l’intervention de la caducité dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25/02629.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation et leur conseil indique ne pas avoir de commentaire à cet égard.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Agilink Cables, la SAS Agilink Ivry et la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry reçue le 23 avril 2025,
DISONS que la SAS Agilink Cables, la SAS Agilink Ivry et la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry supporteront les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 26 Juin 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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