Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Coffraloc c/ La SA Gan Assurances, La SCI BDR |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03129 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJ3
Ordonnance de référé rendue le 05 juin 2024
par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SARL Coffraloc
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Julie Gaube, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
La SCI BDR
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
La SA Gan Assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
****
Selon acte sous seing privé du 1er avril 2019, la SCI BDR a donné à bail professionnel à la SARL Coffraloc un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Pas-de-Calais).
L’immeuble ayant fait l’objet d’un sinistre à l’occasion d’une tempête survenue le 18 février 2022, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la compagnie GAN assurances, assureur du propriétaire, donnant lieu à l’évaluation de l’indemnité devant revenir à la SCI BDR à la somme de 95 083,03 euros HT, vétusté déduite.
Après avoir mis vainement en demeure son bailleur, par courrier recommandé du 10 octobre 2023, de remédier aux conséquences du sinistre, la société Coffraloc a, par acte du 19 décembre 2023, fait assigner la SCI BDR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, d’obtenir une expertise judiciaire et de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros en remboursement des travaux conservatoires dont elle expose avoir assumé la prise en charge en ses lieu et place.
Par acte du 15 février 2024, la SCI BDR a fait assigner la SA Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à cette société et au CIC Nord Ouest – ce dernier n’étant toutefois pas dans la cause -, d’étendre la mission de l’expert dans les termes suivants : 'évaluer tous les préjudices subis par la SCI BDR’ et de voir condamner la société Gan Assurances à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les affaires ayant été jointes, le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé a, par ordonnnance du 5 juin 2024 :
— débouté la SARL Coffraloc de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de la SCI BDR et de la société Gan Assurances, ainsi que de sa demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de la SCI BDR ;
— débouté la SARL Coffraloc du surplus de ses demandes ;
— débouté la SCI BDR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné in solidum la SARL Coffraloc et la SCI BDR aux dépens de l’instance de référé ;
— débouté la SARL Coffraloc et la SCI BDR de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI BDR à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Coffraloc a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 décembre 2024, demande à la cour de l’infirmer sauf en ce qu’elle a condamné la SCI BDR à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI BDR et de la société Gan Assurances et de :
— de nommer un expert en bâtiment avec mission de :
— se rendre au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— entendre contradictoirement les parties et tous sachants ;
— se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner l’immeuble en cause, constater les désordres et dommages tels que décrits au constat d’huissier du 12 juin 2023 et dans la présente assignation ;
— dire si les désordres et dégradations constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dégradations constatées ;
— évaluer tous préjudices subis par la société Coffraloc et notamment les préjudices de jouissance ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— plus généralement, réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer et de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— répondre à tout dire et réquisition des parties ;
— dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;
— du tout, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans tel délai qu’il plaira à la juridiction de fixer ;
— débouter la SCI BDR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SCI BDR, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des travaux conservatoires qu’elle assumés ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé de première instance ;
— condamner in solidum la SCI BDR et la société Gan Assurances, ou à défaut l’une d’elles, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement dudit article 700 au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— en l’état, réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 novembre 2024, la SCI BDR demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée in solidum avec la société appelante aux dépens de l’instance de référé ;
— déboutée de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et, statuant à nouveau, de :
— déclarer, le cas échéant, communes et opposables à la société Gan Assurances les opérations d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert désigné dans les termes suivants :
— 'évaluer tous les préjudices subis par la SCI BDR’ ;
— condamner la société Gan Assurances à lui verser une provision d’un montant de 95 082,03 euros ou, à défaut, une somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— juger que la décision à intervenir sera signifiée à la requête de la partie la plus diligente aux créanciers privilégiés et/ou hypothécaires inscrits sur le fonds concernant l’immeuble litigieux ;
— débouter la société appelante et la société Gan Assurances du surplus de leurs demandes ;
— condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coffraloc aux dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’intimées remises par la société Gan assurances le 25 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La société Coffraloc, appelante, soutient essentiellement que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, elle n’a pas été partie à l’expertise amiable réalisée à la demande de la société Gan assurances, assureur de son propriétaire, dans le cadre de la police d’assurance 'propriétaire non occupant’ souscrite par la SCI BDR, et qu’elle n’a en conséquence pas pu faire valoir ses droits ni n’a été rendue destinataire des pré-rapport et rapport d’expertise. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise dès lors que le sinistre qu’elle déplore n’a pas été réparé par son propriétaire, qu’il affecte ses conditions d’exploitation et qu’elle est susceptible d’engager une action à son encontre pour manquement à son obligation de délivrance et de réparation. Elle précise qu’elle n’a cause d’opposition à ce que la mission d’expertise à intervenir inclue l’évaluation du préjudice de son bailleur. Elle ajoute enfin qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de son propriétaire qui refuse, pour l’instant, d’indemniser le sinistre et qu’elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de celui-ci.
Sans contester la réalité du sinistre intervenu, la société BDR fait valoir qu’elle a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur, la société Gan assurances, et qu’une expertise amiable a permis l’évaluation des dommages, mais que son assureur, sans dénier sa garantie, s’oppose en l’état à tout règlement et qu’elle ne dispose elle-même pas des fonds nécessaires pour effectuer les travaux. Elle indique n’avoir aucune cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, entendant cependant qu’elle soit étendue au contradictoire de la société Gan assurances et qu’elle inclue l’évaluation de ses propres préjudices.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. (…) ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Enfin, il résulte de l’article 1221 du même code que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, tandis que l’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ( Civ. 3ème, 26 mars 1997, pourvoi n°95-14.103)'; que sauf clause expresse contraire, l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur l’oblige à délivrer au locataire un local conforme à sa destination contractuelle (Civ. 3ème, 18 janvier 2018, pourvoi n° 16.26.011, P).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9], loué pour les besoins de son activité professionnelle par la société Coffraloc auprès de la SCI BDR, a fait l’objet d’un sinistre à l’occasion de la tempête dénommée Eunice survenue le 18 février 2022, lequel a été expertisé amiablement par le cabinet Stellant expertise à l’initiative de la compagnie Gan assurances, assureur de responsabilité civile générale de propriétaire non occupant de la SCI BDR.
Le rapport d’expertise amiable rédigé le 12 décembre 2022 à la suite d’opérations menées entre le 30 mars et le 3 juin 2022, au contradictoire du propriétaire et de son assureur, expose que le site comprend, outre une habitation louée à un particulier, un vaste bâtiment de 1500 m² + 200 m² d’auvent à usage de stockage et un bâtiment plus petit (200 m²), loués à la société Coffraloc, spécialisée en location de matériel d’étaiement et de coffrage pour le secteur du bâtiment ; que les bâtiments d’exploitation ont été construits sans doute dans les années 1950 et sont réalisés à partir d’une imposante charpente et poteaux en bois de forte section, couverts par une couverture en bac acier isolé ; que les bâtiments sont fermés à l’aide de voile de briques type porotherm, avec un bardage métallique en vêture extérieure ; que dans le grand bâtiment est aménagée une petite partie bureau sur deux niveaux (environ 80 m² développés).
L’expert décrit ainsi les désordres occasionnés sur les bâtiments de la SCI BDR à l’occasion de la tempête :
— la porte sectionnelle du bâtiment de 200 m² était ouverte. La pression des vents a fait basculer le mur pignon en maçonnerie de briques de type porotherm ;
— par ailleurs, la force de la tempête a arraché la grande porte sectionnelle (510 x 430) fermant le bâtiment de stockage. C’est cette fois-ci tout le long pan latéral droit du bâtiment qui a basculé sur sa partie haute, sur 40 mètres de long,
— il n’y a heureusement pas eu de blessés parmi les personnels présents. Les zones ont été sécurisées et la porte sectionnelle a été déposée.
Il conclut que les dommages concernent donc :
— le remplacement de la porte sectionnelle,
— la reprise des maçonneries et bardage effondrés sous la force des vents,
. pour le mur pignon du petit bâtiment de 200 m², il s’agit d’un mur à reprendre sur toute sa hauteur, soit 62 m²,
. pour le mur du bâtiment de stockage, il s’agit d’un mur de 7 m de hauteur, percé de 9 portes sectionnelles qui desservaient à l’origine 9 quais de chargement. Ce mur dispose d’un chaînage formant le linteau des 9 portes, mais n’est pas raidi en têtes. Il a basculé selon un axe de rotation suivant la ligne du chaînage. Pour autant, une reprise partielle de l’ouvrage paraît impossible à envisager compte tenu des faibles dimensions des maçonneries.
Il précise que des mesures conservatoires ont été prises, permettant l’exploitation du site sans difficulté particulière, et évalue la reprise des désordres, à partir des devis qui lui ont été communiqués, à la somme de 95 082,03 euros, vétusté déduite.
Un accord est ensuite intervenu le 17 novembre 2022 entre le propriétaire et son assureur, portant sur le chiffrage des dommages matériels subis à la somme retenue par l’expert.
Cependant, la SCI BDR a vainement mis en demeure la société Gan assurances, par courrier recommandé du 1er février 2023, de débloquer l’indemnité d’assurance devant lui permettre de procéder aux réparations nécessaires, cette dernière évoquant des difficultés juridiques liées à l’existence d’inscriptions hypothécaires sur l’immeuble au profit du CIC Nord-Ouest et d’une saisie pénale immobilière ordonnée le 26 mars 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, sans contester la réalité du sinistre.
La société Coffraloc, locataire, a par ailleurs vainement mis en demeure la SCI BDR, par courrier recommandé dématérialisé du 10 octobre 2023, de réparer sans délai les conséquences du sinistre, notamment en rétablissant le clos du bâtiment, afin de lui permettre de jouir pleinement de l’immeuble dans des conditions normales et conformément aux termes du contrat.
Il résulte du procès-verbal de constat rédigé le 12 juin 2023 par Maître [O] [M], commissaire de justice, à la demande de la société BDR et en présence de M. [N], représentant de la société Coffraloc, que : ' La façade avant du bâtiment est en tôle.
— Il manque la porte sectionnelle de gauche. M. [N] m’explique que ce volet a été endommagé lors de la tempête. A l’intérieur du bâtiment, il n’y a pas de volet.
— Côté droit du bâtiment, il n’y a pas de façade. M. [N] m’explique que la façade a été soufflée par la tempête.
— Les parpaings de la façade avant sont cassés, fissurés et il en manque. M. [N] m’explique que les façades avant et arrière du bâtiment ont été fragilisées par l’écroulement de la façade latérale.
— Des parpaings de la façade avant sont au sol.
— En partie haute sous la toiture, des morceaux d’isolant sont suspendus dans le vide sous la gouttière.'
Au vu de ces éléments établissant la réalité des désordres allégués, et compte tenu de l’inertie du bailleur à réaliser les travaux rendus nécessaires par le sinistre, la société Coffraloc justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise du bâtiment, au contradictoire de son bailleur et de l’assureur de celui-ci, afin de déterminer la nature et l’ampleur des désordres liés au sinistre, ainsi que les préjudices qui lui ont été occasionnés de ce fait, le bailleur étant par ailleurs légitime à obtenir que la mission d’expertise inclue l’évaluation de son propre préjudice.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d’ordonner une expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur la demande de provision formée par la société Coffraloc à l’encontre de la société BDR
La société Coffraloc sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société BDR, faisant valoir qu’elle justifie avoir exposé la somme de 30 000 euros au titre de travaux de mise en sécurité du bâtiment de stockage à la suite du sinistre, en lieu et place de son bailleur.
La société BDR s’y oppose, soulignant que quand bien même elle devrait garantie à sa locataire au titre des travaux visés à l’article 606 du code civil, cette situation ne saurait permettre à la société Coffraloc d’obtenir le paiement des travaux qu’elle a réalisés sans mettre en demeure au préalable son bailleur, ni obtenir en justice l’autorisation de les mettre en oeuvre, en infraction avec les dispositions des articles 1217 et 1222 du code civil. Elle en conclut que son obligation en paiement est dès lors contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et ce d’autant plus que la société Coffraloc ne justifie pas que le montant du chantier de démolition n’a pas été couvert par son propre assureur et enfin, qu’il n’est pas établi que les travaux engagés représentent un coût raisonnable au sens des dispositions de l’article 1222 susvisé.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 précise qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci ; qu’il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ; qu’il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
L’article 1231 de ce code dispose par ailleurs qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, au soutien de sa demande provisionnelle de remboursement des frais conservatoires qu’elle expose avoir engagés pour la mise en sécurité du bâtiment à la suite du sinistre, la société Coffraloc produit une facture émise à son intention par la société Dehour Bertrand le 30 juin 2023, sur laquelle est apposée au tampon encreur la mention 'payé', portant sur 'la réalisation de travaux de démontage et de déconstruction d’une façade d’un bâtiment suite au sinistre causé par une tempête, comprenant le démontage des tôles de bardage et du mur en briques détruits par la tempête et tombés sur du matériel (échafaudage, passerelles, etc…), la déconstruction du mur et des portes, non tombés, après enlèvement du matériel, le tri des matériaux avec stockage à l’arrière du bâtiment ou évacuation si nécessaire, la remise en état et le nettoyage du terrain après travaux', pour un montant de 30 000 euros, ainsi que son relevé de compte bancaire comportant la mention de trois virements SEPA de 10 000 euros chacun intervenus au profit de la société Dehour Bertrand les 10 octobre et 21 novembre 2022 et 28 mars 2023.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la circonstance que la facture 'acquittée’ n’ait été émise que plusieurs mois après le paiement n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’obligation du bailleur, à la suite du sinistre intervenu, de sécuriser le bâtiment si nécessaire, la réalité de la prise en charge de ces travaux conservatoires par le locataire, en lieu et place du bailleur, étant démontrée.
En revanche, la société Coffraloc ne justifie pas avoir mis en demeure son bailleur de réaliser les travaux de mise en sécurité du bâtiment avant d’engager elle-même de tels travaux.
Par ailleurs, l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur du propriétaire ne fait pas état de la nécessité de tels travaux et évoque le fait que des mesures conservatoires ont été prises sans les détailler.
Dès lors, la demande de provision formée par la société Coffraloc à l’encontre de la société BDR se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté cette société de sa demande.
Sur la demande de provision formée par la société BDR à l’encontre de la société Gan assurances
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité,
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SCI BDR a souscrit auprès de la compagnie Gan assurances un contrat d’assurance des dommages aux biens portant sur l’immeuble dont elle est propriétaire non occupant, situé [Adresse 11] à [Localité 9] (Pas-de-Calais).
Il n’est pas contestable ni même contesté qu’elle a subi le 18 février 2022 un sinistre entrant dans le champ de garantie du contrat.
La société Gan assurances, qui n’a aucunement dénié sa garantie ni invoqué une quelconque clause d’exclusion, a mandaté le cabinet Stelliant qui a chiffré à hauteur de 95 082,03 euros le montant des dommages consécutifs au sinistre, vétusté déduite.
Ce chiffrage a été accepté par la SCI BDR suivant accord conclu avec son assureur le 17 novembre 2022.
La société Gan assurances ne s’est cependant pas acquittée du montant de cette indemnité, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par son assurée, par courrier recommandé et courriel de son conseil du 1er février 2023, dont elle a accusé réception par courriel du 7 février 2023, invoquant simplement, pour faire obstacle au versement de l’indemnité, l’existence d’inscriptions hypothécaires au profit du CIC, créancier de la société BDR, ainsi que d’une saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 avril 2021.
Cependant, l’ordonnance de saisie pénale immobilière étant simplement destinée à empêcher qu’il soit disposé de l’immeuble dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, alors que celui-ci est susceptible de faire l’objet d’une confiscation, elle ne saurait empêcher par elle-même le versement par l’assurance de l’indemnité destinée à la remise en l’état de l’immeuble ensuite du sinistre.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, quand bien même l’obligation d’indemnisation de la société Gan assurances en sa qualité d’assureur était incontestable, les droits du créancier privilégié tels que prévus à l’article L121-13 du code des assurances caractérisaient une contestation sérieuse à ce que l’indemnisation soit versée à la société BDR alors même que cette société produisait un courrier de son conseil du 28 février 2023, évoquant un accord pour que l’indemnité soit versée entre les mains du CIC, lequel n’a au demeurant pas été attrait en la cause.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société BDR de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
La société Coffraloc, demanderesse à l’expertise, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de leurs frais irrépétibles de première instance qu’au titre de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la Sarl Coffraloc de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de la SCI BDR et de la société Gan assurances ;
— condamné in solidum la Sarl Coffraloc et SCI BDR aux dépens de l’instance de référé ;
— condamné la SCI BDR à payer à la SA Gan assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder :
M. [L] [P]
domicilié [Adresse 5] à [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d’intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants';
— entendre contradictoirement les parties et tous sachants ;
— se rendre au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— examiner l’immeuble en cause, constater les désordres et dommages tels que décrits au constat d’huissier du 12 juin 2023 et dans la présente assignation ;
— dire si les désordres et dégradations constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dégradations constatées ;
— évaluer tous préjudices subis par la société Coffraloc et notamment les préjudices de jouissance ;
— évaluer tous préjudices subis par la société BDR ;
— fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille cinq cents euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la Sarl Coffraloc, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Béthune à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe du tribunal judiciaire de Béthune ;
en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe civil du tribunal judiciaire de Béthune.
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Laisse à la Sarl Coffraloc la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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