Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 août 2024, N° 23/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIM
Pole social du TJ de REIMS
23/00259
02 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS – dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [K] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [F] a été victime le 10 juillet 2021 d’une chute.
Après un premier courrier de son conseil en date du 6 décembre 2021 sollicitant la prise en charge de cette chute au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Marne (la caisse), M. [V] [F], indiquant être salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier depuis 2019, a déclaré selon formulaire du 17 janvier 2022 cette chute en accident du travail.
Le certificat médical de l’Hôpital [3] du CHU de [Localité 7] du 16 juillet 2021 mentionne une hospitalisation du 11 au 17 juillet 2021 pour une « Lombosciatique L5 gauche hyperalgique traumatique ».
Le certificat médical initial accident du travail daté du 9 décembre 2022 du CHU de [Localité 7] fait état d’un fait accidentel en date du 10 juillet 2021 et d’une hospitalisation du 11 au 17 juillet 2021 pour une « chute mécanique avec traumatisme rachidien et impotence fonctionnelle et douleurs sciatique L4 L5 ».
Par décision du 28 mars 2023, la caisse a refusé, après enquête administrative, de reconnaître l’origine professionnelle de cet accident, au motif que le lien de subordination à l’employeur n’était pas établi au moment de l’accident.
Le 23 mai 2023, M. [V] [F] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 31 août 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, les dires de M. [V] [F] n’étant corroborés par aucun élément objectif.
Le 22 septembre 2023, M. [V] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [V] [F] recevable et mal fondé,
— débouté M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’accident survenu le 10 juillet 2021 à M. [V] [F] n’a pas à être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré irrecevable M. [V] [F] en sa demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire,
— débouté M. [V] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [F] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 août 2024.
Par déclaration envoyée via le RPVA le 29 août 2024, M. [V] [F] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 31 janvier 2025, M. [V] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2024 en ce qu’il a :
« DÉCLARÉ le recours de Monsieur [V] [F] recevable et mal fondé,
DIT que l’accident survenu le 10 juillet 2021 à Monsieur [V] [F] n’a pas à être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
DÉCLARÉ irrecevable Monsieur [V] [F] en sa demande du sursis à statuer formulée à titre subsidiaire,
DEBOUTÉ Monsieur [V] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNÉ Monsieur [V] [F] aux dépens »,
Statuant à nouveau :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses fins, demandes et prétentions,
— annuler la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne en date du 28 mars 2023 rejetant la reconnaissance d’accident de travail du 10 juillet 2021 au motif pris de l’absence de lien de subordination à l’employeur au moment de l’accident,
— juger qu’est établie l’existence d’un lien de subordination avec [4].
— l’admettre au titre de la législation sur les accidents du travail s’agissant de l’évènement du 10 juillet 2021,
À titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente des suites pénales données à la plainte déposée par la [4] à son encontre le 4 octobre 2022,
En tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
M. [V] [F] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande aux seuls motifs qu’il ne disposait pas de contrat de travail et que les attestations produites n’étaient pas suffisamment précises.
Il affirme qu’il a travaillé pour la société [4] sur plusieurs chantiers à compter du mois de juillet 2019, recevant des ordres et directives de M. [C] [G] en sa qualité de chef de chantier et associé de la société [4].
Revendiquant la démonstration de son lien de subordination, il sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un accident survenu aux temps et lieu de travail.
Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer, dans l’attente des suites de la plainte pénale déposée par la société [4] à son encontre pour faux et usage de faux dans le cadre d’une instance prud’hommale, l’enquête étant en cours, qui permettra de déterminer le lien de subordination qu’il avait avec cette société.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2024,
Sur le bien-fondé du refus,
— déclarer que M. [V] [F] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination entre lui-même et la société [4], ni d’un versement d’un quelconque salaire de la part de la société [4].
— déclarer que la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont M. [V] [F] se dit avoir été victime en date du 10 juillet 2021 est bien fondée,
Par conséquent,
— débouter M. [V] [F] de sa demande de prise en charge de l’évènement du 10 juillet 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 28 mars 2023,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 31 août 2023,
Sur la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par M. [F],
Si par extraordinaire, la cour la considérait recevable,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— débouter M. [F] de sa demande pour défaut de preuve de la poursuite de la plainte pénale,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [V] [F] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que M. [F] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et d’une relation de travail avec la société [4] et partant, qu’il ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, doit être formulée avant toute défense au fond, elle demande qu’elle soit déclarée irrecevable, comme étant formulée à titre subsidiaire.
Elle soutient en outre que la procédure pénale, à supposer qu’elle soit encore en cours, ne peut avoir d’influence sur la présente instance.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées, et alors qu’à l’audience du 5 février 2025 la caisse était représentée et le conseil de l’appelant étant dispensé de comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025, en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travail. Il doit être accompli en contrepartie d’une rémunération régulière et en contrepartie d’un travail effectué dans un lien de subordination qui se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce il n’est pas contesté par la caisse que monsieur [F] a été victime d’une chute le 10 juillet 2021 au matin, dont il est résulté une hospitalisation du 10 au 17 juillet 2021.
Au demeurant madame [R] qui se trouvait sur les lieux, au [Adresse 2] à [Localité 7], lieu de sa résidence, atteste qu’il travaillait dans « l’espace des étages escaliers et qu’il est tombé (') », appelant par la suite les secours.
Monsieur [F], de nationalité algérienne, expose qu’il est entré en France en 2019, par le biais d’un visa touristique.
Il ne fait pas état d’une situation régularisée depuis.
Il indique qu’à compter de 2019 et jusqu’à son accident sur le chantier, il a été employé, sans être déclaré, par la SARL [4], espérant une régularisation de sa situation, et s’étant trouvé en contact permanent avec monsieur [C] [Y] le dirigeant de cette structure.
Il effectuait le jour de l’accident des travaux pour le compte de cet employeur.
La caisse, après enquête, puis le tribunal, ont rejeté sa demande de prise en charge de l’accident survenu au titre de la législation professionnelle, en indiquant qu’il ne démontre pas que le jour de l’accident il 'uvrait pour le compte de cette société.
Il incombe à monsieur [F] d’établir la réalité de ce lien de travail par tous moyens utiles, étant précisé que du fait de l’indépendance des rapports salarié-caisse et caisse-employeur, la SARL [4] n’est pas partie au présent litige.
Il faut constater qu’aucune plainte pénale n’a été déposée par monsieur [F] à l’encontre de cette société, ou de son gérant, du chef de travail dissimulé, et alors que dans une telle situation le salarié non déclaré est victime de l’infraction. A tout le moins il n’évoque jamais cette situation dans ses écritures.
La seule plainte pénale évoquée, au titre d’une demande subsidiaire de sursis à statuer, examinée plus loin, a été déposée par la société [4] contre monsieur [F], des chefs de faux et usage de faux, relativement à une attestation établie par monsieur [E].
Monsieur [F] produit plusieurs attestations pour établir qu’il était bien en lien de travail salarié avec cette société.
[O] [E] liste 5 chantiers dans lesquels il a 'uvré avec monsieur [F] entre juillet 2019 et janvier 2021 ( pièce 4 appelant). Outre que dans ces chantiers ne figure pas celui examiné en la cause, le témoin ne donne aucune précision sur le cadre de ce travail, ni pour lui, ni pour monsieur [F], et il ne cite jamais la société [4].
Monsieur [W] atteste (pièce 10 appelant ) « avoir bien vu Mr [V] travailler dans la peinture et la plâtrerie ». Il n’y a ni date, ni circonstances relatives à ce travail.
La stricte même formulation est retrouvée dans l’attestation de madame [I] ( pièce 11 appelant) qui demeure à la même adresse que monsieur [W], et comporte ainsi les mêmes lacunes.
Monsieur [A] ( pièce 16 appelant), colocataire de l’appelant, indique que celui-ci l’a appelé le 10 juillet 2021 pour l’informer d’une chute sur le chantier où il effectuait son travail de peintre.
Le témoin ne donne aucune précision sur le cadre de ce travail, le nom de l’employeur, et ne dit rien non plus de travaux antérieurs.
Madame [R], déjà citée, ne décrit rien d’autre qu’une situation de travail en cours au moment de l’accident.
Ainsi que le premier juge l’a retenu, ces éléments n’apportent rien d’utile au débat.
A hauteur d’appel monsieur [F] produit une attestation de monsieur [M] [B] ( pièce 72) établie le 21 août 2024 qui indique : « je sais que monsieur [F] [V] a travaillé à l’entreprise [4] depuis 2019 jusqu’à son accident du travail ».
Il ne dit rien des liens qui l’unissent à Monsieur [F] ni des circonstances lui permettant de connaître cette information, et notamment s’il s’agit de propos tenus par Monsieur [F], et à quelle date il a connu cette situation.
Cette attestation, laconique et incomplète, ne peut être retenue comme probante.
Dans ses conclusions monsieur [F] ne donne pas d’informations claires sur sa rémunération, surtout sur une période aussi longue de travail revendiqué, ni sur les modalités de versement de salaires.
Lors de son enquête, menée notamment auprès de la société [4], qui nie tout lien de travail avec monsieur [F], la caisse retient que celle-ci affirme qu’il était rémunéré et employé par la société [6], gérée par monsieur [S] [T], sous-traitante pour le marché relatif au chantier concerné par l’accident.
Monsieur [F] conteste tout emploi auprès de la société [6], et fait valoir que le contrat de sous-traitance passé entre les deux sociétés ne concernait pas ce chantier là.
Il indique que « le seul fait que les virements perçus par Monsieur [V] [F] mentionnent [6] ne permet en aucun cas de conclure qu’il était salarié de la société [6] dès lors que le donneur d’ordre était l’associé de la société [4]. »
Monsieur [F] ne produit aucun élément bancaire et n’expose aucun élément factuel relativement aux virements reçus en rémunération, en n’indiquant pas si sur la longue période énoncée il a reçu ou non des virements de la société [4], et pour quelle période il a reçu des virements de la société [6] et à partir de quel compte bancaire.
Il revendique avoir fourni son RIB à monsieur [G] et produit une capture d’écran d’un portable ( pièce 57 ): cet envoi, daté du 3 juin 2021, ne comporte aucune identification de numéro d’expéditeur, ni de numéro de destinataire, et le RIB est en image tronquée sans identification du titulaire du compte.
Il faut en conséquence constater que monsieur [F] défaille à prouver que le jour de l’accident il se trouvait en situation de travail salarié pour le compte de la société [4], et alors que la justification de très nombreux échanges avec le téléphone identifié comme étant celui de monsieur [G], y compris le jour de l’accident, est à elle seule insuffisante pour établir la situation revendiquée.
Il forme à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, en cours en mars 2024, relativement à la plainte le visant déposée par la société [4].
Cette demande, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, constitue une exception devant être soulevée avant toute défense au fond.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque monsieur [F] forme cette demande à titre subsidiaire.
Elle sera dite irrecevable.
Il faut au final confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante Monsieur [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT irrecevable la demande de sursis à statuer formée par monsieur [V] [F] ;
CONFIRME le jugement du 2 août 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens d’appel;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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