Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 23/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2022, N° 19/07220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00668 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07220
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [B] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Monsieur [J] [K] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], né le 28 juin 1959, vendeur en fromagerie, a demandé a être placé en invalidité le 28 septembre 2018. Par décision du 16 octobre 2018, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a rejeté sa demande, estimant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain.
Parallèlement, le 9 octobre 2018, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de l’assuré à son emploi et l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise. Le 23 octobre 2018, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par courrier reçu par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 7 novembre 2018, M. [K] a contesté la décision de refus de pension d’invalidité en date du 16 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [K] bien fondé en sa demande ;
— dit que M. [K] avait droit à compter du 1er octobre 2018 à une pension d’invalidité de 1re catégorie ;
— laissé les dépens à la charge de la CRAMIF.
Le tribunal, après avoir rappelé que l’invalidité doit être appréciée au jour de la constatation médicale (11 octobre 2018), a retenu que l’intéressé avait subi une opération au genou ayant entraîné un arrêt de maladie jusqu’au 28 septembre 2018 puis avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude, en raison de ses difficultés à la station debout prolongée. Le tribunal a également tenu compte du fait que la CDPAH lui avait reconnu un taux de handicap compris entre 50 et 79% et la qualité de travailleur handicapé.
Le jugement a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2022, à la CRAMIF qui en a interjeté appel par lettre recommandée reçue par le greffe le 16 janvier 2023.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par son conseil, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir régulier, demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué et jugeant à nouveau de :
— confirmer la décision de la CRAMIF du 16 octobre 2018 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [K] à la date du 28 septembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF expose que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur la décision de la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 3 septembre 2019 pour apprécier une réduction de 2/3 de la capacité de gain qui s’apprécie au jour de la demande de pension, à savoir le 28 septembre 2018. De plus, la CRAMIF rappelle que le handicap et l’invalidité sont régis par deux régimes juridiques distincts, puisque le handicap, apprécié par la MDPH, concerne l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales tandis que l’invalidité, appréciée par le service médical de la CRAMIF, concerne la réduction de la capacité de travail ou de gain.
La CRAMIF expose que, dans son avis du 9 octobre 2018, le médecin-conseil a estimé que M. [K] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, en tenant compte de sa capacité de travail restant, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques ou mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
M. [K], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter la CRAMIF de ses demandes ;
— constater qu’il présentait bien, à la date de sa demande d’invalidité, une restriction de travail ou de gains de plus de 2/3 ;
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 ;
— condamner la CRAMIF aux dépens ;
— subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris a apprécié sa situation en tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux produits au dossier et qu’il a parfaitement justifié sa décision, étant rappelé que la CRAMIF n’était pas présente en première instance. Il rappelle qu’il travaille depuis l’âge de 17 ans et qu’il présente d’importantes difficultés au genou à la suite d’un accident, l’empêchant de tenir debout et donc d’exercer son métier. Il précise qu’il percevait un salaire confortable, lorsqu’il a été licencié pour inaptitude à 59 ans, âge auquel il n’avait plus accès à aucune formation avant la liquidation de sa pension de retraite. Il précise que la reconnaissance du handicap par la MDPH rapporte la preuve de l’importance de ses troubles.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024.
SUR CE :
À titre liminaire, il sera rappelé que l’évaluation du handicap, dans le cadre de l’attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé ou de carte mobilité inclusion – qui repose sur les répercussions dans la vie quotidienne d’une altération des capacités physiques ou psychiques – est totalement indépendante de l’évaluation de l’invalidité, dans le cadre de l’attribution d’une pension d’invalidité – qui repose sur une logique de perte de capacité de travail ou de gains. Aussi, les décisions rendues par la CDAPH et le président du conseil départemental en date du 3 septembre 2019 ne peuvent être utilisées dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’attribution de la pension d’invalidité :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose:
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose:
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L341-3 du code de la sécurité sociale dispose :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Par application de ce dernier texte, il convient de se placer au 11 octobre 2018, date de l’examen par le médecin-conseil de la CRAMIF, pour apprécier l’état d’invalidité de M. [K].
À cette date, le médecin-conseil relève une 'gonarthrose du genou droit chez un homme de 59 ans traité chirurgicalement (et refusant la pose d’une prothèse totale du genou) ; la perte de capacité de travail n’atteint pas le seuil des 2/3'.
Pour contester cette évaluation, M. [K] produit de nombreuses pièces médicales, parmi lesquelles seuls les certificats médicaux contemporains au 11 octobre 2018 seront retenus.
Le certificat médical du docteur [X] en date du 28 septembre 2018 indique que M. [K] présente 'une gonarthrose tricompartimentale très évoluée avec poussée inflammatoire récente et douleurs à la marche et à la station debout qui nécessitera la pose d’une prothèse de genou mais le plus tard possible. Il exerce un travail physiquement pénible et ne peut reprendre son travail dans l’état actuel ; il peut faire valoir ses droits à la retraite d’ici un an ou deux. Je pense qu’une mise en invalidité est nécessaire en attendant.'
Les certificats médicaux du docteur [E]-[O] en date des 30 mai et 15 juin 2018 font état d’un patient qui a 'une gonarthrose tricompartimentale très évoluée. Je crois qu’il est préférable de le maintenir en arrêt maladie. J’ai bien peur que la reprise de son activité professionnelle même en mi-temps thérapeutique se solde par une nouvelle poussée congestive de gonarthrose. Nous avons eu beaucoup de mal à traiter cette poussée (échec arthroscopie lavage, synvisc one) et je ne peux réaliser des injections d’hexatrione de manière répétée. L’idéal est donc de le maintenir en arrêt maladie. Si le médecin-conseil arrête le paiement des indemnités journalières, il sera probablement mis en inaptitude par le médecin du travail et licencié. Il faudra alors demander au médecin-conseil une mise en invalidité. La pose d’une prothèse du genou ne va pas résoudre la situation professionnelle. Je ne crois pas qu’il puisse poursuivre son activité actuelle (station debout prolongée, port de charges lourdes…) avec une prothèse de genou.'
Ces certificats médicaux, s’ils établissent clairement l’inaptitude de M. [K] au poste qu’il occupait en fromagerie, ne permettent pas, en revanche, d’apprécier l’invalidité de ce dernier, qui doit s’apprécier, compte tenu de la définition de l’invalidité en vigueur au 11 octobre 2018, au regard de sa capacité de gain dans une profession quelconque. Or, les certificats médicaux ne font état que d’une pathologie du genou, rendant impossible la station debout prolongée. Toutefois, les médecins ne se prononcent pas sur la possibilité, pour M. [K], de poursuivre son activité professionnelle dans un autre emploi. Le seul argument de l’âge au jour de la demande d’invalidité (59 ans) est insuffisant pour établir que l’assuré n’est pas en mesure de maintenir sa capacité de gains dans une profession quelconque. Celui-ci affirme qu’il n’a eu accès à aucune formation auprès de Pôle-Emploi (devenu France Travail), mais n’en justifie pas et ne produit aucun élément sur un éventuel bilan de compétence permettant d’apprécier sa capacité à maintenir des gains dans d’autres professions.
Aussi, M. [K] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil au 11 octobre 2018.
Sa demande d’attribution de pension d’invalidité sera donc rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, M. [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil sur sa capacité de gain et donc sur l’état d’invalidité. Aussi, la mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée et il sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
M. [K], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, de première instance et d’appel, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour d’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2022 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 16 octobre 2018 refusant à M. [K] la pension d’invalidité demandée le 28 septembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande d’attribution de pension d’invalidité formée le 28 septembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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