Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2024, N° 572606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 23/02052
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [N] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable et de courtage d’assurance, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 554200808, dont le siège social est [Adresse 7] et dont le siège Service contentieux est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SMITH
INTERVENANTE :
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 12], à Dublin (République d’Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro 572 606, représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, intervenant volontaire
[Adresse 11],
[Localité 16], [Localité 13] (RÉPUBLIQUE D’IRLANDE)
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SMITH
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— constradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller en remplacement de Mme Michelle TORRECILLAS Présidente de chambre, légitimement empêchée en application de l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 31 octobre 2003, la SA Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire du Sud, a accordé à la SCI Lou Cigalou un prêt professionnel de 500 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 3,64 %, afin d’acquérir un bien, situé à Colombiers.
M. [S] [F] et son épouse Mme [N] [U] épouse [F] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans cet acte.
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2006, les parties sont convenues par avenant de reporter une échéance et les cautions ont renouvelé leur engagement de cautionnement solidaire à hauteur de 650 000 euros pour une durée de 17 ans.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 janvier 2009, la Banque populaire du Sud a mis en demeure la SCI Lou Cigalou, et M. [F], en qualité de caution, de lui régler la somme de 603 650,64 euros au titre de la dénonciation de la convention de compte courant et de la résiliation du contrat de prêt.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2009, la Banque populaire du Sud a délivré à la SCI Lou Cigalou un commandement de payer valant saisie immobilière. Le bien a été vendu amiablement au prix de 376 000 euros en mai 2012.
Par acte authentique en date du 22 mai 2009, M. [S] [F] a donné à ses deux enfants, à titre de partage anticipé, la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 5 août 2009, la SCI Lou Cigalou, ainsi que M. et Mme [F], ont saisi le tribunal de grande instance de Béziers d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Banque populaire du Sud sur le fondement de son obligation de conseil. Par jugement en date du 16 août 2012, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 26 février 2014, le tribunal a rejeté ces demandes.
Par actes d’huissier en date des 3 et 8 janvier 2018, la Banque populaire du Sud a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d’une action paulienne en inopposabilité de la donation en date du 22 mai 2009. Par jugement en date du 15 novembre 2021, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 17 juin 2022, le tribunal a déclaré prescrite cette action.
Par procès-verbal du 5 juillet 2023, la Banque populaire du Sud, agissant en vertu de l’acte authentique du 31 octobre 2003, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, à l’encontre de Mme [F], sur un compte de dépôt joint au nom de M. et Mme [F], ainsi que sur un livret de développement durable et solidaire de Mme [F], pour obtenir paiement de la somme de 431 845,87 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. et Mme [F] le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, M. et Mme [F] ont assigné la Banque populaire du Sud devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution est nulle et que l’action de la banque est prescrite.
Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution :
— déclaré recevable la contestation de M. [S] [F] et de Mme [N] [U] épouse [F] de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 et dénoncée le 12 juillet 2023 ;
— dit que l’engagement de caution solidaire de M. [S] [F] et de Mme [N] [U] épouse [F] figurant dans l’acte notarié du 31 octobre 2023, est régulier ;
— dit que l’action en paiement de la Banque populaire du Sud à l’encontre de M. [S] [F] et de Mme [N] [U] épouse [F] n’est pas prescrite ;
— débouté M. [S] [F] et son épouse Mme [N] [U] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [F] et son épouse Mme [N] [U] épouse [F] aux entiers dépens, avec distraction,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
aux motifs que :
— les dispositions de l’article L 331-3 du code de la consommation sur le formalisme de l’engagement de caution ne sont pas applicables au litige car non entrées en vigueur à la date du contrat de prêt litigieux, seuls les articles L. 313-7 et L. 313-8 anciens du code de la consommation étant applicables. Cependant, lorsque le cautionnement est régularisé par voie d’acte authentique, donc instrumenté par un notaire, sa validité n’est pas subordonnée à la reproduction de la mention manuscrite.
— le contrat en cause est soumis à la prescription quinquennale, dont le point de départ, qui n’est pas contesté par les débiteurs, a commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme, qui emporte l’exigibilité du capital.
La Banque populaire du Sud justifie avoir adressé une mise en demeure le 12 janvier 2009, et s’être prévalue de la clause d’exigibilité anticipée en adressant aux cautions, une lettre prononçant la déchéance du terme.
La prescription de la créance de la Banque populaire du Sud a été interrompue par le paiement volontaire de la SCI Lou Cigalou en date du 22 mai 2012 (remise d’un chèque de 376 000 euros, à la suite de la vente du bien immobilier), repoussant la prescription au 22 mai 2017.
Puis, la signification en date du 8 avril 2014, de l’arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d’appel de Montpellier, a valu acte interruptif de prescription, repoussant la prescription au 8 avril 2019.
Enfin, le dernier paiement effectué par la SCI Lou Cigalou en date du 12 septembre 2018 (remise d’un chèque de 588,35 euros) a valablement interrompu la prescription, pour la porter au 12 septembre 2023.
— M. et Mme [F] demandent l’indemnisation d’un préjudice du fait d’un prétendu abus de saisie, mais force est de constater que la mesure de saisie-attribution était parfaitement justifiée, en présence d’un titre exécutoire régulier et non prescrit.
— contrairement à ce que soulèvent M. et Mme [F], la saisie-attribution du 5 juillet 2023 a bien été dénoncée aux deux époux, en date du 12 juillet 2023, par remise à personne.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel partiel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 25 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2024 par M. et Mme [F], partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par la Banque populaire du Sud, partie intimée et la société Cabot Securitisation Europe Limited, intervenante volontaire compte tenu de la cession de créance intervenue le 16 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles L 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L 313-7 et suivants anciens du code de la consommation, L 110-4 du code du commerce, 2224, 2245, et 2248 du code civil, 122 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que l’action de la Banque populaire du Sud est bien prescrite à leur encontre et ce en leur qualité de caution des engagements de la SCI Lou Cigalou, en l’absence d’une quelconque action de la Banque populaire du Sud ayant interrompu la prescription depuis le 26 février 2014.
— juger qu’en l’état de la prescription de l’action de la Banque populaire du Sud à leur encontre, les deux procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire sont nuls et de nul effet,
— infirmer le jugement dont appel en ce que leur prétendu engagement de caution est entaché depuis le départ d’une nullité, en vertu des dispositions des articles L 313-7 et L 313-8 du code de la consommation, les formalités requises ad validitatem de l’engagement de caution étant absentes, de même que le premier juge n’a pas évoqué l’avenant au contrat de cautionnement.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’ils ont été condamnés aux entiers dépens avec distraction,
— infirmer le jugement dont appel et condamner la Banque populaire du Sud au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que :
— s’ils ne contestent pas que la prescription a été repoussée jusqu’au 22 mai 2017 par l’effet de leur paiement à la suite de la vente de l’immeuble, la Banque populaire du Sud n’a pas interrompu la prescription depuis cette date alors que l’arrêt du 26 février 2014 concernait une action en responsabilité à l’encontre de la banque, qui n’avait formé aucune demande reconventionnelle à leur encontre et sa signification ne pouvant donc interrompre la prescription.
— il en est de même du paiement de la SCI Lou Cigalou du 12 septembre 2018, ce paiement étant intervenu uniquement au titre des frais irrépétibles et dépens consécutifs au jugement du 16 août 2012 et de l’arrêt du 26 février 2014.
— l’action de la banque a été déjà jugée comme prescrite par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 juin 2022, ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution est entaché de nullité pour défaut de titre exécutoire et à tout le moins de toute créance certaine, liquide et exigible.
— le cautionnement est nul, à défaut pour l’acte de mentionner l’engagement global limité de la caution en application de l’article L 331-3 du code de la consommation qui prévoit que sont réputées non écrites les stipulations de solidarité de renonciation aux bénéfices de discussion figurant dans le contrat de cautionnement si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global expressément et contractuellement déterminé incluant le principal, les intérêts et les frais et accessoires.
— même en faisant application des dispositions invoquées par la banque des articles anciens L 313-7 et L 313-8, l’acte litigieux ne comporte pas davantage les mentions manuscrites exigées par ces articles.
— les dispositions de l’article 1369 alinéa 3 du code civil invoquées également par la banque et qui prévoient que lorsqu’il est reçu par le notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, ne sont entrées en vigueur que par ordonnance du 10 février 2016 et ne sont donc pas applicables et l’article L 312-17 ne distinguait pas à propos de la mention manuscrite entre acte authentique et acte sous seing privé.
— le premier juge a omis de statuer sur l’existence d’un avenant au contrat de cautionnement qui aurait régularisé selon la banque l’engagement de caution, de sorte qu’il convient de considérer que cette dernière a ainsi reconnu de facto la nullité de l’acte de caution, le procès-verbal de saisie-attribution ne visant pas, au surplus cet avenant.
— la banque a agi de façon abusive et doit réparer le préjudice subi à hauteur de 3 000 euros.
— les procès-verbaux de saisie-attribution sont nuls, car celui du 5 juillet ne vise pas M. [F], mais seulement Mme [F] et celui du 13 juin 2023 ne vise que M. [F] alors qu’il s’agit de la saisie d’un compte joint.
La Banque populaire du Sud et la société Cabot Securitisation Europe Limited demandent à la cour, au visa de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, et notamment des articles L. 313-7 et L. 313-8 anciens du code de la consommation, des articles 1101 et 1134 anciens du code civil, antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 2224 ancien, 2250 ancien, 2242 ancien, 2244 ancien et 2240 ancien du code civil, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer mal fondé l’appel de M. et Mme [F],
— par conséquent, confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes ;
— y ajoutant, condamner M. et Mme [F] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
— les appelants ne sauraient se prévaloir de l’arrêt du 17 juin 2022, qui a prononcé la prescription de l’action paulienne, qui répond à un régime et un fondement différents de la présente action,
— la prescription est interrompue lorsqu’une partie signifie un acte à celui qu’elle veut empêcher de prescrire, que cela traduit sa volonté de poursuivre l’instance sans aucune équivoque et qu’ainsi en signifiant le jugement du 4 septembre 2012 et l’arrêt du 26 février 2014 qui ont prononcé la validité de l’engagement de caution dans le cadre de l’action qu’elle a intentée à l’encontre de la SCI Lou Cigalou et des époux [F], elle a interrompu la prescription,
— l’acte de cautionnement n’est pas nul sur le fondement de l’article L.331-3 du code de la consommation s’agissant de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date de cet acte, les dispositions antérieures des articles L. 313-7 et suivants n’ayant exigé la nécessité d’apposer des mentions manuscrites par la caution que pour les actes sous seing privé et l’article 1369 alinéa 3 du code civil confirmant que lorsque l’acte est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi,
— s’il est exact que cet article n’était pas en vigueur lors de la conclusion du contrat, il a été le résultat d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation contemporaine aux faits de l’espèce. De plus, l’article L. 312-17 du code de la consommation n’existait pas davantage lors de la conclusion du contrat.
— l’avenant du 14 septembre 2006 a modifié l’engagement des cautions en indiquant que celles-ci se portaient caution dans la limite de la somme de 650 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard conformément aux dispositions en vigueur (article L. 341-5 du code de la consommation), les appelants ne sollicitent aucune demande au titre de cet avenant et ne soulèvent aucune prétendue nullité ou vice à ce titre.
— subsidiairement, même en supposant applicables les articles L 331-3 et suivants, la sanction découlant d’un non-respect de ces dispositions n’est pas la nullité mais une clause réputée non écrite, de sorte que l’avenant produirait nécessairement des effets entre les parties.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à la société Cabot Securitisation Europe Limited de son intervention volontaire.
2- sur la nullité de la saisie-attribution du 5 juillet 2023
2.1- sur la prescription
Le prêt immobilier, en date du 31 octobre 2003, qui est conclu entre un professionnel, telle que la SCI Lou Cigalou, et la Banque populaire du Sud, organisme de crédit, est un contrat de droit commercial et relève, à ce titre, de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce.
Il est établi que la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2009, prononcé de la déchéance du terme du prêt et que cette date constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement.
Cette prescription a été interrompue par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 avril 2009, qu’elle a délivré à la SCI Lou Cigalou. Il n’est pas contesté que la prescription a recommencé à courir suite au paiement volontaire de cette dernière le 22 mai 2012 (remise d’un chèque de 376 000 euros à la suite de la vente du bien immobilier), qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans jusqu’au 22 mai 2017.
L’instance entre la SCI Lou Cigalou, M. et Mme [F] et la Banque populaire du Sud, ayant donné lieu au jugement du 16 août 2012 et à l’arrêt de cette cour en date du 26 février 2014, régulièrement signifiés, par la banque, les 4 septembre 2012 et 8 avril 2014, était relative à la responsabilité contractuelle de la Banque populaire du Sud pour manquements à son devoir de conseil et d’information à l’égard de l’emprunteur et au devoir de mise en garde à l’égard de la caution dans le cadre de l’octroi du prêt. Elle n’a pu interrompre la prescription de l’action en paiement de ce prêt par la banque à l’égard des cautions en ce que celle-ci n’a formé aucune demande reconventionnelle en paiement au titre de cette créance en réponse à la recherche de sa responsabilité, n’ayant, ainsi, formé aucune demande en justice au sens de l’article 2242 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la Banque populaire du Sud, si ces décisions rejettent la demande de nullité du cautionnement pour dol, formées par M. et Mme [F], leurs significations respectives ne peuvent traduire une « volonté de poursuivre l’instance » (sic) alors qu’aucune instance en paiement n’était en cours.
Si l’action paulienne, initiée par la banque par actes d’huissier en date des 3 et 8 janvier 2018, aurait pu, si la mesure d’exécution forcée diligentée le 5 juillet 2023 avait porté sur l’immeuble ayant fait l’objet de la donation critiquée, être susceptible d’interrompre la prescription de l’action en paiement, celle-ci ayant été définitivement rejetée par un arrêt de cette cour en date du 17 juin 2022, aucune interruption ne peut, en application de l’article 2243 du code civil, être retenue.
Par ailleurs, aucune autorité de chose jugée, attachée à cet arrêt, qui est limitée à l’examen de l’action paulienne engagée par la Banque populaire du Sud, ne peut faire obstacle à celui de l’action en paiement du prêt, s’agissant de demandes et fondements juridiques distincts.
Néanmoins, la SCI Lou Cigalou a régulièrement en 2015, 2016, 2017 et jusqu’au 12 septembre 2018, effectué des paiements, qui ont, chacun interrompu la prescription de l’action en paiement, qui a, ainsi, recommencé à courir pour cinq années à compter de cette dernière date.
Ainsi, à la date de la saisie-attribution le 5 juillet 2023, et de sa dénonciation le 12 juillet suivant, la prescription de l’action en paiement n’était pas encore acquise, de sorte que la mesure d’exécution forcée est parfaitement régulière.
2.2- sur le caractère joint du compte de dépôt saisi
Le moyen relatif à la nullité de la saisie-attribution du 5 juillet 2023, tirée du fait que celle-ci ne vise pas M. [F] alors qu’il s’agit, notamment, d’un compte de dépôt joint est inopérant, en ce qu’en application des articles R. 211-3 et R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à l’un des débiteurs entraîne la caducité de ladite saisie-attribution à son égard tandis que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à l’un des cotitulaires d’un compte joint saisi, qui n’est pas débiteur, n’est pas sanctionné.
Or, cette saisie-attribution ne concernant que Mme [F], elle n’encourt aucune nullité à ce titre.
Le jugement sera confirmé quant au rejet de la demande de nullité de la saisie-attribution du 5 juillet 2023.
3- sur la nullité des cautionnements
L’acte authentique en date du 31 octobre 2003 comporte l’engagement de caution solidaire de M. [F] et de Mme [F].
Si les dispositions de l’ancien article 1317-1 du code civil et de l’actuel article 1369 alinéa 3 de ce même code sont entrées en vigueur le 30 mars 2011 pour le premier et le 1er octobre 2016, pour le second, soit après cet acte, il était de jurisprudence constante que l’article 1326 du code civil était inapplicable au cautionnement consenti par acte authentique, le formalisme de l’acte authentique se suffisant à lui-même et les exigences manuscrites imposées à titre de validité ne s’appliquant pas à cette catégorie d’acte.
Les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, applicables aux cautionnements souscrits entre le 27 juillet 1993 et le 24 mars 2006 (devenues L. 314-15 et L. 314-16), relatives aux mentions manuscrites de la caution et de la caution solidaire, ne sont applicables qu’aux cautionnements souscrits par acte sous seing privé.
De même, les dispositions de l’article L. 341-5 (devenu L. 331-3) du code de la consommation, relatives au caractère non écrit des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, qui sont applicables aux actes authentiques, ne sont entrées en vigueur que le 5 février 2004 (loi n°2003-721 du 1er août 2023), soit postérieurement à l’acte authentique de prêt concerné.
L’avenant en date des 7 et 14 septembre 2006, qui est un acte sous seing privé, concerne un report d’échéances du prêt, « les autres conditions du contrat initial étant inchangées » (sic), ayant conduit les cautions à confirmer leurs engagements à l’appui des mentions manuscrites applicables en ce cas, pour un montant plus élevé et une durée plus longue.
L’absence de visa de cet avenant par le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juillet 2023 est sans incidence eu égard à sa nature, qui ne peut fonder une mesure d’exécution forcée.
Ainsi, l’engagement de caution solidaire de chaque époux est parfaitement valide.
En conséquence, la saisie-attribution du 5 juillet 2023 (seule concernée par la présente instance d’appel) n’encourt aucune nullité.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
4- sur les autres demandes
Si M. et Mme [F] développent une argumentation relative au caractère abusif de la saisie, ils ne forment aucune demande d’indemnisation au titre d’une saisie abusive dans le dispositif de leurs conclusions et la cour n’en est pas saisie.
Enfin, succombant sur leur appel, M . et Mme [F] seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à la Banque populaire du Sud compte tenu de la demande formée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SARL de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Limited de son intervention volontaire ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [F] et Mme [N] [U], son épouse à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] et Mme [N] [U], son épouse aux dépens d’appel.
la greffière La conseillère
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