Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 déc. 2024, n° 24/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1123
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWC
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 décembre 2024
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 decembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 octobre 2024, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [J] [I]
né le 23 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 09 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 decembre 2024 à 12h17, enregistrée sous le N°RG 24/05960 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 12H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 24 décembre 2024 à 18h50 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [I] le 26 Décembre 2024 à 10h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [J] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 12 décembre 2022, qui lui a été notifié le jour même.
Le 10 octobre 2024 à 18h50, après avoir été interpellé dans le cadre d’une procédure pénale le 9 octobre 2024 à [Localité 3], il a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention pris le jour même par le préfet des Bouches du Rhône.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 octobre 2024, confirmée par la cour d’appel le 16 octobre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 8 décembre 2024 à 14h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 9 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 10 décembre 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 24 décembre 2024 à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 25 décembre 2024.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 26 décembre 2024 à 10h34. Sa déclaration d’appel relève que la préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et que la présence de M. [I] en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
A l’audience :
— il déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2019, qu’il était hébergé chez sa compagne à [Localité 3], qu’il est opposé à un retour en Algérie car il a des parts dans un salon de coiffure en France,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que la préfecture ne prouve pas que les documents de voyage seront établis à bref délai et fait valoir que la menace à l’ordre public d’une part ne saurait été établie par de seuls signalements et d’autre part n’est pas actuelle.
Le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [I] se déclare ressortissant, a été informé du placement en rétention le 10 octobre 2024 puis saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 octobre 2024. Cette demande a été renouvelée le 7 novembre, le 29 novembre 2024, le 6 décembre 2024 et le 23 décembre 2024.
Malgré les diligences non contestées des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé et a précisé les mises en cause de l’intéressé ainsi que les conditions de son interpellation.
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d’une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [I] a été signalisé au FAED le 23 octobre 2023 pour des faits de vols aggravés et interpellé le 10 octobre 2024 à [Localité 3] en flagrant délit de cession de produits stupéfiants. Il ressort du procès-verbal d’interpellation du 9 octobre 2024 que les services de police ont vu M.[I], après s’être entretenu avec une autre personne sur un lieu connu pour le trafic de produits stupéfiants, escalader une fenêtre et plonger sa main derrière un climatiseur, d’où il a ressorti deux bonbonnes thermosoudées de couleur blanche « s’apparentant à de la cocaïne ». Le produit testé se révélera être de la cocaïne, à hauteur de 5g. M. [I] a remis ces bonbonnes à l’acheteur en échange d’argent. Interpellé l’acheteur a reconnu avoir acheté deux bonbonnes de cocaïne pour la somme de 20€. Il a identifié M. [I] comme étant le vendeur de produits stupéfiants auprès duquel il a acheté la cocaïne.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui, présent sur le territoire national depuis 2022 ou 2019 selon ses propres déclarations, a déjà fait l’objet de deux procédures pénales, et s’adonne à la vente de cocaïne sur la voie publique, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de ce dernier.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. [I] ne produit aucun élément, ni aucune attestation d’hébergement chez sa compagne, chez laquelle il prétend pouvoir été hébergé.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [I], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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