Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 11-24-0014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5KV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0014
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de rouen du 20 janvier 2025
APPELANTES :
Madame, [S], [H]
née le 23 Décembre 1975 à, [Localité 1] (76)
,
[Adresse 1], [Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003192 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Madame, [V], [H]
née le 07 Janvier 1943 à, [Localité 4] (75)
,
[Adresse 3], [Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003194 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMEE :
OPH HABITAT 76
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 mars 2011, l’OPH Habitat 76 a consenti à Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 3] (76), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356,62 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] ont fait assigner l’OPH Habitat 76 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de
2 774,36 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a':
déclaré Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] irrecevables en leurs demandes';
condamné Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] de leur demande fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
condamné Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] aux dépens';
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 13 mars 2025 Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions d’appelantes communiquées le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] demandent à la cour de':
infirmer le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a déclaré Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] irrecevables en leurs demandes ;
infirmer le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a condamné Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a débouté Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] de leur demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
infirmer le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a condamné Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
juger recevable l’appel de Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] à l’encontre du jugement du 20 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen';
juger recevable l’action intentée par Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] à l’encontre de l’OPH HABITAT 76 ;
ordonner une médiation judiciaire confiée au centre de médiation du Barreau de Rouen ;
condamner la société HABITAT 76 à verser à Mme, [V], [H] et Mme, [S], [H] la somme de 2 842 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
condamner la société HABITAT 76 à intervenir pour faire cesser les nuisances et troubles de voisinage subis par Mme, [V], [H] et Mme, [S], [H], dans les 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
condamner la société HABITAT 76 à verser à maître, [J], [T], associée de la SCP BOBÉE,-TESSIER ET ASSOCIÉS, la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 9-647 du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance ;
condamner la société HABITAT 76 à verser à maître, [G], [W], associée de la SCP BOBÉE,-TESSIER ET ASSOCIÉS, la somme de 1 813 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, pour la procédure d’appel ;
condamner la société HABITAT 76 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 5 janvier 2026, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, l’OPH Habitat 76 demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 janvier 2025';
con’rmer le jugement du 20 janvier 2025 en ' que les dames, [H] ont été déclarées irrecevables en leurs demandes';
confirmer en ce qui concerne la condamnation des dames, [H] à payer à HABITAT 76 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
con’rmer en ce que les dames, [H] ont été condamnées aux dépens';
condamner en outre, les dames, [H], [V] et, [S], à payer à HABITAT 76 une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 s’agissant des dépens devant la cour d’appel de Rouen';
les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile
Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] soutiennent qu’elles ont sollicité une conciliation avec l’OPH Habitat 76 qui ne leur a pas permis de bénéficier d’une jouissance paisible du bien loué, qu’elles n’ont pas reçu le courrier de convocation du 17 avril 2024 devant la conciliatrice de justice dont il a pu être fait état, pour la conciliation prévue le 29 mai 2024, qui a donné lieu à un procès-verbal de carence, dont elles interrogent la forme.
L’OPH Habitat 76 considère que le préalable de conciliation prévu par le code de procédure civile n’a pas été satisfait, que le fait pour les appelantes de ne pas s''être présentées au rendez-vous de conciliation résulte de leur propre fait.
En droit, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que': «'En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5'000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants':
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord';
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision';
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice
entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur'; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites';
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation';
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.'»
L’article 122 du code de procédure civile dispose que': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
L’article 123 du code de procédure civile dispose que':'«'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'»
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action engagée par Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] n’a pas été précédée de la mise en 'uvre d’une conciliation effective, dès lors que ces dernières n’étaient pas présentes lors de la conciliation prévue le 29 mai 2024 devant la conciliatrice de justice, qui a établi un procès-verbal de carence (pièce n° 26 des appelantes).
Dès lors que Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H], qui considèrent être soumises aux dispositions précitées de l’article 750-1 du code de procédure civile dans leur action à l’égard de l’OPH Habitat 76, n’étaient pas présentes ou représentées lors de la conciliation organisée le 29 mai 2024 par la conciliatrice de justice, laquelle précise dans le procès-verbal de carence qu’elle a établi le jour même que les parties avaient été convoquées par lettre du 17 avril 2024, le moyen d’irrecevabilité retenu par le premier juge apparaît fondé, la conciliatrice de justice attestant de ses diligences par la mention portée sur son procès-verbal de la convocation par lettre qui est suffisante. Au surplus, il y a lieu de préciser qu’il n’appartient pas au conciliateur de justice, sans sollicitation de la partie ayant pu le saisir, de provoquer un autre rendez-vous en cas d’absence, ni d’ailleurs à l’autre partie se présentant en position de défendeur potentiel de devoir le solliciter si elle-même n’a pas demande particulière à faire valoir.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] en leurs demandes.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H], qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes des dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ';
Condamne Mme, [S], [H] et Mme, [V], [H] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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