Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2025, N° F24/02479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00796
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCNM
AFFAIRE :
Société TWININGS & CO
C/
[K] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles
Chambre : 4-1
N° RG : F 24/02479
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société TWININGS & CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant: Me Julie LAMADON, avocat au barreau de Paris, vestiaire: P0066
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [K] [R]
né le 20 octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109
Plaidant : Me Régine DA COSTA-SIMON, avocat au barreau d’Essonne
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes en formation départage de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
. fixé à 7 476 le salaire de référence,
. dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 28 avril 2021 par la société Twinings & co à l’encontre de M. [R]
. annulé la mise à pied qui avait été appliquée,
. condamné la société Twinings & co à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 22 428 euros au titre du préavis,
— 2 243 au titre des congés payés afférents,
— 28 707 au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 390 euros de rappel de salaire ainsi que 339 euros de congés payés afférents,
— 59 808 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts,
. ordonné le remboursement des indemnités de France travail dans la limite de 6 mois,
. ordonné avec exécution provisoire la remise d’une fiche de paie et d’une attestation France travail rectifiées en fonction du jugement,
. débouté la société Twinings & co de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 juillet 2024, la société Twinings & co a interjeté appel.
Par déclarations au greffe de la cour d’appel de Versailles des 2 et 20 septembre 2024, la société Twinings & co a également interjeté appel.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, s’étant saisi d’office de l’incident, a :
. ordonné la jonction des dossiers RG 24/2479 et RG 24/02586, la déclaration d’appel du 20 septembre 2024 s’incorporant à la déclaration d’appel du 2 septembre 2024,
. déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 2 septembre 2024 par la société Twinings & co,
. condamné la société Twinings & co aux entiers dépens d’appel avec le bénéfice, pour Maître Neto Mancel, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les 14 et 21 mars 2025, la société Twinings & co a déposé une requête en déféré de ladite ordonnance, les affaires étant enrôlées sous les numéros RG 25/796 et RG 25/821. Par ordonnance du 1er avril 2025, les deux affaires ont été jointes sous le même numéro (RG 25/796).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Twinings & co demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 2 septembre 2024 par la société Twinings & co et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
. dire recevable l’appel du 2 septembre 2024, complété et rectifié par celui du 20 septembre 2024,
. débouter tous contestant de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes,
. réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
. Condamner la société Twinings & co aux entiers que Maître Edith Neto-Mancel, avocat au barreau de Versailles pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société fait valoir que le délai d’appel est interrompu à compter de la déclaration d’appel initial même si ce dernier est interjeté devant une cour d’appel incompétente, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente. Elle ajoute que la déclaration d’appel initiale a été faite le 16 juillet 2024 devant la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente, que les conclusions de désistement ont été notifiées le 4 novembre 2024, et que l’appel a été régularisé, le 2 septembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles dans le délai puisque ce dernier expirait le 4 décembre 2024. Elle conclut que son appel régularisé devant la cour d’appel de Versailles le 2 septembre 2024 est recevable.
Le salarié fait valoir que le délai d’un mois a recommencé à courir le 16 juillet 2024, date de l’acte d’appel saisissant une cour incompétente, que l’appelante avait donc jusqu’au 16 août 2024 pour régulariser son appel, ce dont il résulte que l’appel régularisé le 2 septembre 2024 est irrecevable car tardif.
**
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 dispose que la demande en justice, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du même code dispose : « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, publié).
Cette interprétation, faite à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est la seule de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil.
Il en résulte que la régularisation de l’acte d’appel devant la juridiction compétente peut intervenir à tout moment, fut-ce au-delà du délai d’un mois postérieur à l’acte d’appel saisissant la cour territorialement incompétente, tant qu’aucune décision d’irrecevabilité n’est intervenue.
Ainsi, lorsque le délai d’appel a été interrompu par la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente et n’était pas expiré au moment où l’appelant a formé un second appel devant la juridiction compétente, l’appel ainsi formé devant cette juridiction est recevable (cf. Civ.2, 2 mai 2024, pourvoi n°22-10.425, diffusé).
En effet, exiger une régularisation dans le délai d’appel serait de nature à vider l’article 2241 du code civil de sa substance dès lors que la saisine de la juridiction incompétente a interrompu le délai d’appel jusqu’à ce que la question de la compétence soit tranchée, soit par une décision définitive, soit par un règlement spontané.
Autrement dit, dès lors que, par l’effet de l’appel déclaré à la cour d’appel territorialement incompétente, le délai d’appel a été interrompu par application de l’article 2241, alinéa 2, du code civil, il n’importe pas que le délai pour former appel du jugement ait expiré au jour où la cour territorialement compétente est saisie, seule devant être prise en compte, pour faire courir un nouveau délai d’appel, la date de la décision sur sa compétence rendue par la cour d’appel territorialement incompétente.
En l’espèce, l’appelante a interjeté appel le 16 juillet 2024 devant la cour d’appel de Paris du jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 18 juin 2024 qui lui a été notifié 15 juillet 2024.
Le jugement critiqué ayant été rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, lequel se situe dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, auprès de laquelle l’appelante a interjeté appel du jugement le 2 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a rendu le 5 novembre 2024 une ordonnance de dessaisissement, la question de la compétence de cette cour étant ainsi tranchée par cette décision en actant le règlement spontané.
Il en résulte que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la cour d’appel de Paris était possible jusqu’au 5 décembre 2024.
Or, l’appelant a relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles le 2 septembre 2024, soit à une date à laquelle l’appel qu’il avait formé devant la cour d’appel de Paris n’avait pas encore fait l’objet d’une décision relative à la question de la compétence territoriale de cette juridiction.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée. Il conviendra de dire recevable l’appel de la société Twinings & co formé le 2 septembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 18 juin 2024.
Par voie d’infirmation il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés dans le cadre de l’incident et du présent déféré.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société Twinings & co devant la cour d’appel de Versailles selon déclaration d’appel du 2 septembre 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/02479, et renvoie l’affaire à la mise en état en vue de son examen au fond par la chambre 4-4,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident et du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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