Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 avril 2024, N° 24/01584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, assurance mutuelle la MUTUELLE c/ DU, D', Société d', CPAM DU VAR, Etablissement CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/481
Rôle N° RG 24/06184 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXT
[B] [M]
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [M] [B]
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
C/
[T] [N]
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01584.
APPELANTES
Madame [B] [M]
Médecin, née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [M] [B]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d’assurance mutuelle la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
défaillante
CPAM DU VAR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que dans le cadre de sa prise en charge par le docteur [B] [M], pour la pose d’implants dentaire, elle aurait présenté une perforation d’un nerf ayant entraîné une paralysie de la lèvre, Mme [T] [N] a fait assigner ce praticien ainsi que la SELARL DR [M] [B], la société d’assurance mutuelle MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 avril 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [X] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu de déclarer son ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var et la société MACSF ;
— condamné Mme [T] [N] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024, le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [T] [N].
Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— enjoigne au docteur [M] de produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] et la CPAM du Var, respectivement intimées à étude et personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [T] [N], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [T] [N], demanderesse, alors qu’elles peuvent
s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef critiqué et le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF seront autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [N].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [T] [N] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [T] [N] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [B] [M], la SELARL DR [M] [B] et la société d’assurance mutuelle MACSF à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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