Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 23/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2023, N° 21/02551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/198
N° RG 23/03896 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCGA
Jugement (N° 21/02551) rendu le 30 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Ankama Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Brault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Charlotte Merigot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [C] [X] a travaillé au sein de la Sa Ankara du 2 juillet 2007 au 31 janvier 2019. Il y a été désigné en qualité de délégué du personnel à compter de septembre 2011.
M. [D] [T] a fait assigner la société Ankara en requalication de son licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude 'origine professionnelle en invoquant un harcèlement moral exercé par son employeur.
Ayant été sollicité par M. [T], M. [X] a établi à son profit une attestation datée du 7 septembre 2020 concernant les conditions de travail au sein de cette société, qui a été produite devant le conseil des prud’hommes.
MM. [T] et [X] ont été recrutés par la société Goto Games, qui est une concurrente de la société Ankama.
Par acte du 26 avril 2021, la société Ankara a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité, au titre de l’établissement d’une fausse attestation et d’un dénigrement à son encontre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- débouté la société Ankama de sa demande indemnitaire pour faux témoignage';
2- débouté la société Ankama de sa demande indemnitaire au titre d’un dénigrement';
3- condamné la société Ankama à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
4- condamné la société Ankama à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
5- condamné la société Ankama aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 août 2023, la société Ankama a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société Ankama, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 441-7 du code pénal, 4 du code de procédure pénale, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de':
— juger que l’attestation rédigée par M. [X] datée du 7 septembre 2020 comporte la relation de nombreux faits qu’il n’a pas personnellement constatés et de surcroît matériellement inexacts ;
— juger que cette fausse attestation a été établie à tout le moins de mauvaise foi avec l’intention de lui nuire, dans une procédure l’opposant à l’un de ses anciens salariés, devenu salarié et collègue de travail de M. [X] au sein de la société concurrente Goto Games ;
En conséquence :
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
— juger que son action ne constitue que l’exercice de son droit d’agir en justice, lequel n’a pas dégénéré en abus ;
— juger que son appel n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,la société Ankama fait valoir que :
— l’attestation litigieuse comporte des assertions matériellement inexactes, qui engagent la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 441-7 du code pénal, dès lors qu’elle mentionne des évènements auxquels M. [X] n’a pas matériellement assisté. L’article 202 du code de procédure civile prévoit également que l’attestant ne peut indiquer que des faits qu’il a lui-même constaté.
— Il importe peu que l’inexactitude ne soit que partielle. Seule la diffamation exige que soit établie la fausseté de l’intégralité des propos litigieux.
— il suffit que l’attestation fasse état de faits matériellement inexacts pour que l’infraction soit constituée.
— il ne s’agit pas de la simple expression d’une opinion ou d’un avis, qui échapperait à l’incrimination prévue par l’article 441-7 précité': en l’espèce, M. [X] n’a pas prétendu émettre un avis ou une opinion, mais a rédigé son écrit sur un formulaire «'attestation de témoin'» rappelant l’infraction d’établissement d’une fausse attestation. Le litige ne relève pas de la liberté d’expression.
— l’attestation comporte une série d’inexactitudes, et a été établie de mauvaise foi par son auteur, dès lors qu’il ne pouvait ignorer la fausseté des faits attestés en sa qualité de délégué du personnel. M. [X] ne pouvait indiquer d’une part avoir été informé «'à maintes reprises'» de «'troubles psycho-sociaux'» dans l’entreprise, et d’autre part avoir plusieurs fois alerté sur les méthodes de management relevant du harcèlement moral sans avoir reçu de réponse sérieuse de l’employeur.
— elle exerce son action civile devant la juridiction civile, en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
— son préjudice existe, même sans diffusion publique par des canaux médiatiques. La seule communication de l’attestation aux juridictions suffit à établir son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [X], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de juger que l’appel est abusif et de condamner par conséquent la société Ankama à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux courant à copter de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— alors que la charge de la preuve incombe à la société Ankama, cette dernière n’établit pas les éléments constitutifs de l’infraction reprochée.
— la société Ankama ne prouve pas l’existence d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts':
(i) d’une part, son attestation ne fait pas état de faits matériellement inexacts'; d’autre part, le délit de fausse attestation (article 441-7 du Code Pénal) ne se caractérise pas seulement par le fait de ne pas avoir personnellement constaté les faits, mais requiert la preuve de la fausseté des faits allégués et la mauvaise foi de l’auteur. Les opinions, jugements ou simples avis ne sont pas des « faits matériels inexacts » au sens de l’article 441-7, même s’ils sont erronés.
L’utilisation de termes tels que « cabales » et « purges » relève de son ressenti personnel et ne constitue pas des faits objectifs dont la fausseté pourrait être démontrée, alors que les termes outrageants relèveraient plutôt de l’injure, qui est toutefois un fondement non invoqué par la société Ankama.
(ii) d’autre part, la véracité des faits qu’il a attestés est à l’inverse établie
— la société Ankama ne prouve pas le préjudice allégué': en effet, l’attestation n’a pas été diffusée via des canaux publics, mais seulement transmise à M. [T] et produite devant le conseil de prud’hommes. En l’absence de publicité, il estime qu’il ne peut y avoir de préjudice d’image. En outre, la réputation de la société Ankama concernant les conditions de travail était déjà négative (« nocives », « délétères ») avant son attestation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [X]':
Si l’article 1240 du code civil vise à la fois la faute volontaire et involontaire, la combinaison des fondements invoqués par la société Ankama (article 4 du code de procédure pénale et 441-7 du code pénal) implique toutefois que cette dernière exerce exclusivement devant la cour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction d’établissement de fausse attestation. Le choix de saisir la juridiction civile de l’action sur intérêts civils résultant d’une infraction pénale n’est pas de nature à permettre à la société Ankama de s’affranchir des éléments constitutifs du délit qu’elle invoque à l’appui de sa demande indemnitaire.
L’article 441-7 du code pénal dispose que «'indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;[…]. Il s’agit d’un délit intentionnel.
Les règles applicables à la diffamation sont en revanche étrangères à la présente instance.
L’invocation de l’infraction d’établissement d’une attestation inexacte implique que la société Ankama prouve':
— l’existence d’un écrit valant attestation dont l’objet est d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques': cette condition n’est pas contestée en l’espèce, alors que l’écrit litigieux a été par ailleurs produit à titre de preuve d’un harcèlement moral dans le cadre du litige prud’homal opposant M. [O] et la société Ankama pour contester un licenciement.
— l’existence d’une inexactitude qui altère les faits que l’attestation avait pour objet de constater et qui portent sur un élément essentiel de l’écrit : en l’espèce, un faux intellectuel est reproché à M. [X], portant sur une série de faits qu’il rapporte dans l’attestation établie au profit de M. [T]';
— l’existence chez M. [X] d’une conscience de l’altération de la vérité dans un document susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridique': la faute civile résultant de la commission d’une telle infraction est par conséquent nécessairement intentionnelle.
La commission de l’infraction visée suppose ainsi la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
=> S’agissant de l’élément matériel du délit reproché, la responsabilité civile de M. [X] ne peut être engagée qu’au titre d’une attestation de faits matériellement inexacts.
A titre liminaire, la cour observe à cet égard que':
* d’une part, 'le délit prévu par l’article 441-7 du code pénal incrimine l’attestation de faits matériellement inexacts, qu’ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur (Crim. 1er juin 2005, n° 04-84.526, publié). Pour autant, la seule circonstance que les faits ne soient pas directement constatés par l’attestant affecte exclusivement la valeur probante de l’attestation, mais n’implique pas en revanche qu’il s’agisse de faits inexacts.
* d’autre part, la seule circonstance que le conseil des prud’hommes a estimé que l’attestation établie par M. [X] n’était pas probante, n’équivaut pas à la reconnaissance judiciaire de la fausseté des faits qu’elle décrit.
* enfin, l’infraction reprochée n’est applicable qu’à des faits concernant un tiers, et non l’auteur de l’attestation elle-même': à cet égard, la circonstance que M. [X] indique avoir lui-même «'eu droit au fait que la direction saborde mon service, consacré au jeu mobile, pourtant rentable'», n’entre pas dans le champ d’application de ce texte. Aucune faute n’est ainsi constituée à l’encontre de M. [X] au titre de l’affirmation de la fermeture du service dans lequel il travaillait en dépit de sa rentabilité'; dès lors qu’un tel fait ne vise que la situation personnelle de l’attestant.
Plus spécifiquement, il incombe à la société Ankama d’établir la fausseté matérielle des faits attestés. À cet égard, elle inverse systématiquement la charge de la preuve en estimant que M. [X] n’a pas établi la véracité de ses déclarations.
Par ailleurs, la preuve de la fausseté de l’allégation est libre, de sorte qu’elle peut être administrée ou contestée par tout moyen, et notamment par des attestations ou par un faisceau d’indices.
En l’espèce, la société Ankama allègue le caractère inexact des faits visés par les extraits suivants de l’attestation qu’elle cite dans ses conclusions :
* s’agissant de manquements par l’employeur à son devoir de sécurité envers les salariés': la société Ankama reproche à M. [X] d’avoir écrit': «' « Au cours des douze ans chez Ankama et a fortiori dans le cadre de mes différents mandats d’IRP, j’ai pu constater de graves manquements au devoir de sécurité qu’est censé respecter l’employeur envers ses salariés. Je parle spécifiquement des troubles psycho-sociaux, sur lesquels la direction d’Ankama a été informée à maintes reprises, dont le déclenchement d’une alerte par mes soins début 2016 qui déclencha une enquête CHSCT'»'(termes soulignés par la société Ankama elle-même).
Alors que le grief se concentre d’une part sur l’expression «'à maintes reprises'», la société Ankama n’établit pas la fausseté d’une réitération d’information par M. [X] à destination de la direction, étant rappelé qu’il était délégué du personnel au sein de l’entreprise. Elle ne peut tirer de l’illustration fournie du seul cas de M. [Y] la démonstration qu’il n’a pas existé une pluralité d’alerte par M. [X].
D’autre part, la référence à l’existence de troubles psychosociaux au sein de l’entreprise est également contestée par la société Ankama. Pour autant, cette dernière ne fournit aucun élément pour établir la fausseté d’une telle affirmation': elle se borne ainsi à critiquer les pièces produites par M. [X], estimant qu’il appartient à ce dernier de «'justifier de la véracité des allégations contenues dans son attestation'» et considérant que les éléments fournis par l’attestant sont «'dépourvus de toute force probante'». Elle est ainsi défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’existence d’une enquête menée conjointement par la médecine du travail et par le CHSCT n’est pas contestée': seule l’analyse des motifs du départ de M. [Y] est en réalité discutée par la société Ankama.pour l’imputer aux propres erreurs de ce salarié.
Pour autant, outre que la période visée par M. [X] ne se limite pas à la seule situation de M. [Y],les inquiétudes exprimées dans l’attestation litigieuse sont corroborées à la fois par M. [R] [G] évoquant les craintes pour la santé mentale de M. [Y] et par M. [C] [Z], autres membres de la délégation unique du personnel au sein de l’entreprise. Les courriels adressés par M. [Z] à l’inspection du travail, auxquels il se réfère dans sa propre attestation, souligne les incohérences auxquelles M. [Y] était confronté. Plus largement, ce délégué précise que «'par le passé et sur des schémas similaires à celui-ci, nous avons observé que la rupture conventionnelle servait à licencier discrètement'»': ici la technique est souvent la même': pression sur le salarié sur son lieu de travail, rendez-vous impromptus pour parler du manque de compétence du salarié'», citant l’exemple d’un autre salarié ayant été également confronté à ce type de situation émanant de la direction.
M. [M] [F] certifie enfin qu’ayant été élu Cfdt à compter de 2011 et jusqu’en 2015 au sein de l’entreprise, il avait pu observer puis subir personnellement le comportement de M. [A], dirigeant de l’entreprise': climat générant chez les salariés la peur d’être exposés et de représailles, de sorte que certains délégués «'préféraient souvent en discuter avec la direction de manière informelle, avec souvent des résultats plus ou moins satisfaisants'». Il cite notamment le cas d’un salarié en CDD qui aurait critiqué ce dirigeant. Plus largement, il souligne les départs successifs de plusieurs dirigeants en quelques années. Il dénonce également l’absence de réelle préoccupation pour les ressources humaines au sein de l’entreprise, indiquant que les risques psycho-sociaux n’étaient pas un sujet pris en compte. Il précise «'plus des personnes que j’ai pu recevoir en privé ont fait part par ailleurs de leur mal-être ou problème au quotidien avec leur direction à la médecine du travail'». En préambule d’un cahier revendicatif rédigé en 2013, il atteste avoir indiqué': «'il s’avère que ces derniers temps les conditions de travail semblent s’être détériorées. Les salariées ont un sentiment d’incompréhension, d’absence de soutien, de stress, de pression, de harcèlement, etc qui, en plus de nuire gravement à la productivité, conduisent parfois à des dépressions avérées'». Ce document, qui est produit par M. [X], a été affiché par M. [A] sur sa porte de bureau et commenté ironiquement.
La preuve d’une fausse attestation sur ce premier point n’est ainsi pas établie.
* s’agissant d’une purge, la société Ankama reproche à M. [X] d’avoir écrit': «'la direction s’était lancée début 2018 dans une vague de purge qui a duré près d’un an, en commençant pas l’éviction du directeur Jeux et du directeur d’opération', respectivement [E] [J] et [P] [B]'», «'je pèse mes mots quand je parle de «'purge'», il faut voir dans les faits à quoi cela ressemble': dans la mécanique intellectuelle, on n'»est vraiment pas loin d’une purge politique digne des frasques des dictateurs de notre histoire'»
Elle vise également les termes ': «'l’année 2018 a donc été propice au fait de pousser dehors ou mettre au placard bon nombre de managers, pour ne pas dire la plupart'».
Alors qu’il lui appartient de prouver la fausseté d’une telle affirmation, la société Ankama se borne à invoquer la base de données unique pour estimer que le niveau des départs n’est pas plus élevé, et à contester les motifs de certains départs.
La seule comparaison entre les flux d’entrées et de sorties au sein de l’entreprise sur la période de 2018 à 2020 n’est toutefois pas probante': d’une part, M. [X] a quitté l’entreprise en janvier 2019, de sorte qu’il ne s’est exprimé que sur la période de 2018'; d’autre part, seule une comparaison entre 2018 et les années antérieures à 2018 serait de nature à établir qu’aucune évolution ne s’est produite dans le taux de rotation des cadres au sein de l’entreprise.
En outre, les autres arguments invoqués par la société Ankama ne concernent pas les termes ci-dessus reproduits de l’attestation, mais critiquent des éléments figurant dans les conclusions de M. [X].
D’une façon générale, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que la référence par M. [X] à une «'purge'«' ou à une «'cabale'» s’analysent comme des opinions exprimées par cet ancien délégué du personnel, et non comme des faits dont il aurait attesté la réalité.
En définitive, au-delà d’une telle appréciation personnelle, il n’est pas démontré que les seuls faits énoncés par M. [X] seraient inexacts': plus particulièrement, la société Ankama ne conteste pas l’existence des départs intervenus au sein de l’équipe dirigeante, alors qu’elle n’établit pas davantage la fausseté du fait attesté par M. [X] concernant l’évolution des conditions de travail de M. [T] au sein de son propre service. Ainsi, même si cet employeur en impute la responsabilité à M. [T], l’existence de «'tensions avec [ses] collaborateurs'» est admise au sein du service concerné, alors qu’il est également constant que «'compte tenu de la persistance de difficultés entre M. [T] et son équipe, il lui a été proposé, à la fin du mois de janvier 2019, de le délester de la fonction managériale, ce qu’il a refusé, avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019, date à compter de laquelle il n’a jamais réintégré son poste au sein de l’entreprise'». Outre que le caractère définitif du jugement rendu n’est pas prouvé, la circonstance que le conseil des prud’hommes n’a pas validé l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. [O] n’établit pas pour autant la fausseté des faits sur lesquels repose un tel avis exprimé par M. [X].
L’instabilité au sein de la direction est confirmée par l’attestation de M. [F], qui explique ces départs intervenus en quelques années par un «'manque de délégation et de confiance des dirigeants envers ceux qui les représentent'».
M. [A] lui-même rappelle l’existence de lutte interne au sein de son entreprise, dans son propre blog.
La tension au sein de l’entreprise et la crainte qu’inspire M. [A] figurent enfin dans un article publié par le Monde et intitulé « Conflits larvés chez Ankama, la pépite ch’timi du jeu vidéo ». Si cet article a été rédigé à la suite d’une visite sur place par les journalistes en décembre 2019, il reflète toutefois un climat général et des difficultés qui préexistent et qui corroborent les indications fournies par les autres attestants sur la période correspondant à la situation de M. [T].
* s’agissant d’une «'cabale'» à l’encontre de M. [T], la société Ankama reproche à M. [X] d’avoir écrit': « Tout cela pour dire que [D] a subi cette purge comme d’autres, mais que les procédés employés étaient sans doute les plus vils et peuvent sans doute tomber sous le coup du harcèlement moral (agissements répétés ayant pour effet la dégradation des conditions de travail) » ;
« Pour [D] [T], cela s’est manifesté au dernier trimestre 2018 (mon cas ainsi que celui de mon service étaient déjà scellés) par l’établissement d’une sorte de « cabale » au sein de sa propre équipe. (') Une collègue déléguée du personnel a pris l’initiative de rassembler les salariés sur une pause (qui s’est un peu étalée et a créé quelques remous que nous avons reconnus) ».
Pour contester la réalité d’un harcèlement moral, la société Ankama se borne à justifier le licenciement de M. [T] par son propre comportement et à invoquer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes, qui a débouté ce salarié de ses prétentions relatives à un tel harcèlement moral.
La société Ankama n’apporte en revanche aucun élément permettant de contester le seul fait visé par l’attestation litigieuse (et figurant dans sa partie tronquée ci-dessus, telle qu’elle résulte de ses conclusions), qui concerne l’existence d’un «'clan'» au sein de son service ayant conduit à son éviction de la société. Il est à cet égard indifférent que la cause du licenciement ait été justifiée ou non.
=> S’agissant de l’élément intentionnel du délit reproché, l’allégation d’une situation de concurrence entre la société Ankama et la société Goto games, au sein de laquelle sont désormais salariés MM. [T] et [X], est indifférente': elle renvoie en effet aux mobiles qui auraient pu conduire ce dernier à attester de faits prétendument inexacts. Un tel mobile, dont la réalité elle-même n’est pas démontrée par la société Ankama, ne se confond toutefois pas avec la conscience de l’attestant du caractère inexact des faits reprochés.
Alors que M. [X] avait déjà participé à la diffusion des éléments figurant dans son attestation lorsqu’il était délégué du personnel, l’établissement ultérieur d’une attestation au profit de M. [O] ne caractérise pas une intention de nuire à la société Ankama, mais s’inscrit de façon cohérente, dans la continuité de ses déclarations et prises de position antérieures.
Alors que la bonne foi de M. [X] est présumée et que ce dernier professe de la véracité des faits rapportés, la société Ankama n’apporte pas la preuve que celui-ci avait connaissance de leur caractère prétendument inexact.
A défaut d’établir les éléments constitutifs de l’infraction d’établissement d’une attestation inexacte, la faute reprochée à M. [X] n’est ainsi pas prouvée': sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, il en résulte que la responsabilité civile de M. [X] du fait d’une telle attestation n’est pas rapportée.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Ankama de sa demande pour «'faux témoignage'», étant observé que la demande formulée en première instance au titre d’un dénigrement n’a pas été présentée devant la cour.
Sur l’abus du droit d’agir en justice :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
L’invocation du caractère inexact d’une attestation produite dans un litige judiciaire constitue l’une des voies de droit permettant d’obtenir le rejet d’une telle pièce ou d’en invalider la valeur probante.
La circonstance qu’une telle action en justice soit engagée à l’encontre de M. [X] 20 jours avant l’évocation de l’affaire de M. [T] ne suffit pas à caractériser l’abus de droit à l’encontre de la société Ankama.
L’allégation d’une volonté d’instaurer une «'procédure-baillon'» à l’égard d’autres éventuelles attestants n’est pas suffisamment établie.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Ankama à indemniser M. [X] au titre d’une procédure abusive et M. [X] est en outre débouté de sa demande de ce chef au titre d’une telle procédure devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la société Ankama, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Ankama à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Et statuant à nouveau sur le chef réformé :
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre d’une procédure abusive en première instance';
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre d’une procédure abusive en appel';
Condamne la société Ankama aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ankama à payer à M. [C] [X] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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