Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 janvier 2023, N° 22/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00200 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 janvier 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 22/00363
APPELANTE :
S.A. Diac – au capital de 397 267 200 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 702 002 221 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à SUISSE
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée par acte du 16 février 2023 – recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1- Le 19 décembre 2020, Madame [G] [S] a souscrit auprès de la S.A Diac un contrat de location avec option d’achat portant sur une véhicule Renault modèle 'Business Blue DCI 115' moyennant le paiement de 49 mensualités d’un montant de 335,32 euros et une option d’achat au 22 janvier 2025 d’un montant de 8920 euros.
2- Le 23 juin 2021, la société Diac a informé Mme [S] que son prélèvement de 362,25 euros avait été rétourné impayé par sa banque, lui demandant de régulariser sa situation.
3- La société Diac a mis en vain Mme [S] en demeure de régler la somme de 724,51 euros le 23 juillet 2021.
4- Le 4 août 2021, la société Diac a prononcé la résiliation du contrat et demandé la restitution du véhicule le 18 août 2021.
5- Suivant ordonnance du 5 novembre 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné à Mme [S] la restitution du véhicule.
6- Le 10 février 2022, un procès-verbal de détounement a été dressé, et une plainte déposée.
7- Suivant courrier recommandé reçu le 6 juillet 2022, la société Diac a indiqué à Mme [S] avoir appris qu’elle avait déposé le véhicule sur le parking de la concession Renault de [Localité 6] et la mettait en demeure de restituer les deux jeux de clefs et la carte grise.
8- Suivant acte du 7 octobre 2022, la société Diac a fait assigner Mme [S] en paiement de la somme de 17 262,12 euros devant le tribunal judiciaire de Béziers.
9- Suivant jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 3 268,51 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2022, ainsi que les dépens, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10- La société Diac a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2023.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, la société Diac demande en substance à la cour d’accueillir son appel en la forme et au fond, réformer la décision du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions, déclarer recevable l’action engagée par la société Diac au regard des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, et :
— juger que la société Diac a respecté les dispositions légales.
— condamner Mme [S] à payer à la société Diac la somme principale de 17 262,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2022, jusqu’au parfait paiement.
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, juger qu’elle sera tenue de procéder au remboursement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société Diac en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— ordonner l’exécution provisoire à venir.
12- Mme [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 16 février 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024.
14- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
15- La société Diac fait grief au premier juge d’avoir réduit le montant de la somme sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation d’un montant de 16 868 euros à 3 000 euros, soutenant d’une part que cette indemnité, n’étant pas une clause pénale, ne peut donner lieu à réduction et qu’en tout état de cause, elle a subi du fait de la rupture unilatérale du contrat un préjudice financier et économique que la reprise du véhicule loué ne suffit pas à compenser.
16- Elle fait également grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
17- S’agissant du premier grief, aux termes de l’article 2.2 du contrat, en cas de défaillance du locataire, le bailleur peut demander outre le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
18- Cette disposition, en ce qu’elle est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation forfaitaire et par avance des dommages et intérêts dus par le locataire en cas d’inexécution du contrat est bien une clause pénale.
19- Selon l’article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
20- Si la Diac justifie par sa pièce 35 du prix d’achat du véhicule à hauteur de 20 036 euros, elle ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de la revente du véhicule restitué, ni même de sa valeur lors de la restitution, alors même qu’elle affirme que son préjudice financier résulte notamment de ce que la valeur du véhicule repris est toujours inférieure à la situation économique du contrat- ce qui ne peut être contesté puisqu’il est certain qu’un véhicule automobile perd de sa valeur chaque année- de sorte que ce préjudice ne peut être évalué à hauteur des réclamations de la Diac à savoir 107,32 euros au titre d’une indemnité sur impayés outre 16 868,22 euros soit la somme de 16975,54 euros qui représente la quasi-totalité de la créance aux termes du décompte produit par la Diac arrêté au 8 septembre 2022 et apparaît dès lors manifestement excessive, en sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a réduite.
21- La cour juge toutefois cette réduction excessive et la ramènera à 6 000 euros de sorte qu’il restera devoir par l’intimée la somme de 6 000 euros + 268,58 soit 6 268,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022.
22- La cour confirmera enfin la décision du premier juge en ce qu’il a débouté la SA Diac de sa demande relative à la capitalisation des intérêts au visa des dispositions de l’article L312-38 alinéa 1er du code de la consommation.
23- Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame [G] [S] à payer à la SA Diac la somme de 3 268,51 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [G] [S] à payer à la SA Diac la somme de 6 268,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] [S] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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