Irrecevabilité 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYE ETRANGER :
M. [G] [W] [H]
né le 22 Novembre 1980 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 avril 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [W] [H] interjeté par courriel du 13 mars 2025 à 17h18 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [W] [H], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 14 mars 2025 à 08h55, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 mars 2025 à 09h14, M. [G] [W] [H] via son conseil, Maître Charlotte CORDEBAR, a fait les observations suivantes :
'L’appel de Monsieur [W] [H] interjeté le 13 mars 2025 par déclaration d’appel dûment régularisée à votre greffe dans le délai imparti de 24h à compter de la notification de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention d’hier est recevable et saisit valablement la juridiction de céans.
En effet, l’acte d’appel est suffisamment motivé pour que la juridiction de céans audience l’affaire cet après-midi et examine l’ensemble des moyens soulevés à son appui.
Le moyen de légalité externe invoqué par l’appelant concerne l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Or, les délégations de signature jointes au dossier ne permettent pas de corroborer ladite compétence de l’auteur de la requête'.
Par courriel reçu le 14 mars 2025 à 09h35, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [W] [H] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [G] [W] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée d’autant que le juge de première instance a déjà procédé à cette vérification en indiquant que la requête de la préfecture de la Meuse était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [F] [O], régulièrement délégué par arrêté du 3 juillet 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [W] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 mars 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2025 à 13h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYE
M. [G] [W] [H] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 14 Mars 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [W] [H] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Calcul ·
- Ayant-droit ·
- Salaire ·
- Bouc ·
- Poussière ·
- Référence
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Prorogation ·
- Mandat successoral ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier ·
- Legs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Liaison aérienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Substitut général ·
- Cour d'appel ·
- Adhésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Commission ·
- Administration ·
- Contribution ·
- Retraite ·
- Chapeau
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Énergie ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Activité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Commission ·
- Pension de retraite ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle du juge ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Absence de preuve
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Gabon ·
- Vie commune ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.