Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/03744
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA3B
(Réf 1e instance : 25/00397)
M. [O] [R] [TP]
ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS EXERCANT UN MANDAT JUDICIAIRE (ANAMJ) – INTERVENANTE
c/
M. [Z] [I]
Mme [E] [U] épouse [I]
Mme [H] [C] épouse [F]
Mme [P] [C] épouse [V]
M. [A] [S]
Mme [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à :
Me Lhermitte
Me Gardiennet
Me Chaudet
Me Coic
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [O] [Y] [R] [TP]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 14]
ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS EXERCANT UN MANDAT JUDICIAIRE (ANAMJ) – INTERVENANTE, prise en la personne de son Président, Me Emmanuel GIROIRE-REVALIER, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Damien L’HOTE, plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [E] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Tous deux représentés par Me Maxime GARDIENNET de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [P] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 29] (ITALIE)
[Adresse 30]
[Localité 23] – ITALIE
Madame [M] [K] [B] [S]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 25] (ITALIE)
[Adresse 31]
[Localité 25] – ITALIE
Tous deux représentés par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, postulant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIETE D’AVOCAT, plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [J] [I] veuve [S] est décédée le [Date décès 16] 2019 à [Localité 28] (Emirats Arabes Unis) laissant pour lui succéder ses cousins germains au 4ème degré :
— Mme [T] [I],
— M. [Z] [I],
— Mme [E] [I],
— Mme [H] [C],
— Mme [P] [N] [C].
2. Mme [T] [I] a renoncé à la succession.
3. La succession de [J] [I] veuve [S] est ouverte en l’étude de Me [G], notaire à [Localité 10].
4. Suivant testament du 7 juin 1999, [J] [I] veuve [S] a légué l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI Pansea à son époux [W] [S] et, en cas de décès de celui-ci, aux deux enfants de ce dernier issus d’une précédente union, M. [A] [S] et Mme [M] [S] (les consorts [S]).
5. Suivant testament du 3 octobre 2014, [J] [I] épouse [S] a désigné son époux en qualité de légataire universel à charge pour lui de délivrer à ses cousins, sous forme de legs, ses biens du Finistère à l’exception de sa maison située [Adresse 20] à [Localité 10]. Les avoirs bancaires devaient revenir à ses cousins pour 5 % et le solde aux enfants de son époux.
6. Par actes d’huissier des 3 et 4 août 2022, M. [Z] [I] et Mme [E] [I] (les consorts [I]) ont fait assigner les consorts [S] ainsi que Mme [H] [C] et Mme [P] [C] (les consorts [C]) devant le tribunal judiciaire de Quimper selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral.
7. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a désigné, pour une durée de 18 mois renouvelable, l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (l’ANAMJ), avec faculté de délégation en vertu de l’article 813-1 du code civil en qualité de mandataire successoral, avec la mission suivante :
— administrer provisoirement la succession de [J] [I], en étant en lien avec le notaire en charge de cette succession, Me [G] à [Localité 10], et la notaire des concluantes Me [L] à [Localité 22], ainsi qu’avec le notaire des consorts [S],
— accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession de [J] [I] et, si besoin, la vente de biens matériels afin de faire face aux charges,
— procéder à un inventaire des éléments d’actif et de passif de la succession de madame [J] [I],
— être en lien avec Me [D], notaire à [Localité 21], en charge de la succession de [W] [S], car c’est dans le cadre du règlement de cette succession que doit être liquidé le régime matrimonial des époux [I]-[S],
— établir la valorisation des parts de la SCI Pansea, après avoir récupéré l’ensemble des pièces nécessaires à cette valorisation, à la détermination de l’actif et du passif, au besoin en ayant recours à un sapiteur expert-comptable de son choix,
— établir un arrêté des comptes de la succession de [J] [I] et demander un décompte de celle de [W] [S] à Me [D] notaire à [Localité 21],
— procéder à la délivrance du legs particulier concernant les parts de la SCI Pansea comprises dans la succession [J] [I] selon les dispositions des articles 1014 et suivants du code civil, et après partage des biens personnels de [J] [I] situés dans l’appartement de la SCI.
8. L’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire a délégué cette mission à M. [O] [R] [TP].
9. Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 24 février 2025, M. [R] [TP] a fait assigner les consorts [I] et les consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— prononcer la prorogation de sa mission pour une durée de 24 mois avec effet au 2 janvier 2025,
— juger qu’il poursuivra l’administration provisoire de la succession de [J] [I] en se mettant en lien avec le notaire en charge de cette succession, Me [G] à [Localité 10], et la notaire conseil de Mmes [H] et [P] [C], Me [L] à [Localité 22], notamment l’administration de la liquidation du patrimoine Émirat et le rapatriement de certains biens et documents s’y trouvant ainsi que le rapatriement des fonds détenus aux Émirats, à [Localité 26] ou tout autre pays,
— désigner un notaire en charge des intérêts de l’indivision [J] [I] après avoir recueilli l’avis des coindivisaires et sauf accord entre eux, aux fins de se mettre en relation avec le notaire chargé de la succession de [W] [S] pour liquider le régime matrimonial des défunts [J] [I] et [W] [S],
— procéder à toute vente utile pour faire face au passif successoral, avec possibilité de déléguer sa signature au moyen d’une procuration notariée au bénéfice d’un clerc de l’étude qui recevra l’acte de vente définitif,
— fixer la provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire à la somme de 6.000 € à prélever sur les fonds successoraux dès leur disponibilité,
— rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
10. Les consorts [S] sont intervenus volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025.
11. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [S],
— rejeté la demande présentée par les consorts [S] tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée,
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [R] [TP] pour défaut de qualité à agir,
— débouté les consorts [I] de leur demande tendant à être désignés en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I],
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [TP].
12. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les consorts [S], qui avaient été initialement assignés lors de la désignation du mandataire successoral, sont concernés directement, indépendamment de la question de la délivrance du legs qui leur avait été consenti par la défunte, par la mission confiée au mandataire successoral, de sorte qu’ils ont intérêt à intervenir volontairement à l’instance. L’exploit introductif d’instance provient d’une personne partie à la procédure ayant la capacité à agir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler. En revanche, en agissant sept mois après l’expiration de son mandat, alors que l’ANAMJ n’était plus désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I], M. [R] [TP] est dépourvu de qualité à agir. Le tribunal n’a pas davantage fait droit à la demande des consorts [I] tendant à ce qu’ils soient désignés en qualité de mandataire successoral, compte tenu du conflit existant entre les héritiers et des multiples procédures engagées auxquelles ils sont parties.
13. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 2 juillet 2025, M. [R] [TP] a interjeté appel de cette décision.
14. Le 1er septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 24 novembre 2025.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 novembre 2025, M. [R] [TP] conclut en compagnie de l’ANAMJ. Ils demandent à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté et débouter les consorts [S] de leurs prétentions contraires de ce chef,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de l’ANAMJ dans la présente instance et débouter les consorts [S] de leurs prétentions contraires de ce chef,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* déclare recevable l’intervention volontaire des consorts [S],
* déclare irrecevable l’action introduite par M. [R] [TP] pour défaut de qualité à agir,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejette toute demande de M. [R] [TP],
* laisse les dépens à la charge de M. [R] [TP],
— statuant à nouveau dans cette limite,
— déclarer recevable l’action introduite par M. [R] [TP] aux fins de prorogation du mandat successoral,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts [S] dans la procédure engagée par M. [R] [TP] aux fins de prorogation du mandat successoral,
— proroger la mission de mandataire successoral confiée par le jugement du 6 décembre 2022 à l’ANAMJ, avec faculté de délégation à l’un de ses membres, pour administrer provisoirement la succession de [J] [I], et ce de manière rétroactive depuis le terme de la mission initiale résultant du jugement du 6 décembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai complémentaire de 24 mois qui commencera à courir à compter de l’arrêt à intervenir, avec pouvoir de :
* mandater en tant que de besoin tous conseils, notaires, avocats et autres auxiliaires de justice afin d’engager et défendre à toutes actions judiciaires utiles à la préservation des biens et droits de la succession de [J] [I] et de l’indivision successorale faisant suite à son décès,
* procéder à toute vente utile pour faire face au passif successoral, avec possibilité pour le mandataire successoral de déléguer sa signature au moyen d’une procuration notariée au bénéfice d’un clerc de l’étude qui recevra l’acte de vente définitif (économie de frais de déplacement et de temps),
— rappeler que les dispositions non contraires des jugements et ordonnances précédentes produiront toujours leurs effets pendant la même durée et avec le même effet rétroactif,
— fixer une provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la somme de 6.000 €, à prélever sur les fonds successoraux dès leur disponibilité, ou en cas de besoin urgent, exigibles directement auprès des héritiers de [J] [I],
— condamner in solidum les consorts [S] à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire en tout état de cause, que les frais irrépétibles de procédure et les dépens engagés par eux dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel, dont ils ne seraient pas remboursés par les consorts [S], ont été engagés dans l’intérêt de la succession de [J] [I], et devront leur être remboursés sur justificatifs par l’indivision successorale ou intégrés dans l’état de frais et honoraires que le mandataire successoral sera fondé à faire valider par le juge au terme de sa mission.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 novembre 2025, les consorts [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’avoir le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la succession [J] [I],
— statuant à nouveau,
— constater qu’ils sont diligents dans les démarches en vue du règlement de la succession [J] [I] et le partage de la communauté ayant existé avec [W] [S],
— ordonner qu’ils aient le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la succession [J] [I] quelle que soit la décision de la cour d’appel,
— débouter M. [R] [TP] et/ou l’ANAMJ de leurs demandes.
* * * * *
17. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 novembre 2025, les consorts [S] demandent à la cour de :
— in limine litis,
— juger irrecevables les demandes nouvelles des consorts [C] formulées pour la première fois en cause d’appel,
— au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— débouter M. [R] [TP], l’ANAMJ et les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [TP] et l’ANAMJ au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * * * *
18. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 octobre 2025, les consorts [C] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de l’ANAMJ,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [R] [TP] pour défaut de qualité à agir,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action introduite par M. [R] [TP] aux fins de prorogation du mandat successoral,
— proroger la mission du mandataire successoral confiée par le jugement du 6 décembre 2022 à l’ANAMJ avec faculté de délégation à l’un de ses membres, pour administrer provisoirement la succession de [J] [I] et ce de manière rétroactive depuis le terme de la mission initiale résultant du jugement du 6 décembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai complémentaire de 24 mois qui commencera à courir à compter de l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur le périmètre de la mission confiée au mandataire successoral par rapport aux demandes présentées par l’appelant sur ce point,
— statuer ce que de droit sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire successoral,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [S],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande présentée par les consorts [S] tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée,
* débouté les consorts [I] de leur demande tendant à être désignés en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I],
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y additant,
— condamner toute partie succombante à leur verser, ensemble, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Jean David Chaudet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
19. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 24 novembre 2025.
20. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [S]
21. M. [R] [TP], l’ANAMJ et les consorts [I] soutiennent que l’intervention des consorts [S] est irrecevable en ce qu’ils ne sont pas des héritiers mais de simples légataires et que leur legs leur a été délivré par acte notarié du 21 décembre 2023.
* * * * *
22. Les consorts [S] répliquent que leur intervention est recevable dès lors qu’ils ont intérêt au règlement de la succession de [J] [I] en ce que le partage du régime matrimonial entre elle et [X] [S] dont ils sont héritiers est un préalable au règlement de la succession des anciens époux.
* * * * *
23. Les consorts [C] s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur ce point.
Réponse de la cour
24. L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
25. L’article 325 du même code prévoit que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
26. Aux termes de l’article 329, 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
27. En l’espèce il ressort du jugement du 6 décembre 2022 que les consorts [S] étaient parties à l’instance initiale ayant conduit à la désignation de l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I].
28. De plus, si le legs de parts sociales au sein de la SCI Pansea a bien été exécuté, la cour observe que, parmi les missions confiées à l’ANAMJ, figure le fait d’être en lien avec Me [D], notaire à [Localité 21], en charge de la succession de [W] [S]. Or, c’est dans le cadre du règlement de cette succession que doit être liquidé le régime matrimonial des époux [I]-[S].
29. Les consorts [S], en tant qu’héritiers de [W] [S], ont intérêt à intervenir dans une instance ayant pour objet la prorogation du mandataire successoral de la succession de [J] [I] en ce que cette dernière intéresse directement la succession de [W] [S].
30. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention des consorts [S].
Sur la recevabilité de la demande des consorts [C]
31. Les consorts [S] soutiennent que la demande tendant au renouvellement du mandat de M. [R] [TP], formée par les consorts [C], serait irrecevable car nouvelle en ce qu’ils ont refusé de comparaître en première instance et que, par conséquent, toute demande de leur part serait nécessairement nouvelle.
* * * * *
32. Ni M. [R] [TP], ni l’ANAMJ, ni les consorts [I], ni les consorts [C] eux-mêmes ne concluent sur ce point.
Réponse de la cour
33. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
34. Il résulte de cette disposition que ne peuvent être considérées comme irrecevables car nouvelles les demandes présentées en appel par une partie régulièrement assignée en première instance mais non comparante en première instance sauf à nier le droit de cette partie à interjeter appel.
35. Dès lors, les consorts [S] seront déboutés de leur demande tendant à voir juger irrecevable la demande tendant au renouvellement de M. [R] [TP] formulée pour la première fois en cause d’appel.
Sur l’intervention volontaire de l’ANAMJ
36. La cour donnera acte à l’ANAMJ de son intervention volontaire.
37. Sur ce point, les conclusions d’incident (non tranché par la présidente de la chambre) tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’ANAMJ n’ont pas été reprises par les consorts [S] dans des conclusions saisissant la cour, ainsi qu’il leur était suggéré dans un avis de report de clôture du 18 novembre 2025.
38. Il sera en tant que de besoin indiqué que l’intervention volontaire de l’ANAMJ doit être qualifiée de 'principale’ et non 'accessoire’ puisqu’elle sollicite désormais sa désignation dans le cadre de la prorogation de son mandat, là où M. [R] [TP] n’agissait que pour sa propre désignation en première instance. Son intérêt à intervenir volontairement en cause d’appel n’est pas contestable, dès lors qu’elle reprend à son compte l’action initiée par son délégué.
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [TP]
39. M. [R] [TP], l’ANAMJ et les consorts [I] estiment que toute personne intéressée peut demander la prorogation du mandat successoral et que, par conséquent, le mandataire successoral, ou l’ancien mandataire si la durée de sa mission est expirée, qui constate que la cause qui avait justifié sa désignation sur le fondement de l’article 813-1 du code civil n’a pas disparu ou éventuellement qu’une nouvelle cause en justifie le maintien a un intérêt moral et juridique de voir sa mission achevée.
* * * * *
40. Les consorts [S] répliquent que M. [R] [TP] n’a pas, en tant qu’ancien mandataire successoral, qualité pour demander la prorogation du mandat successoral.
* * * * *
41. Même s’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour concernant l’intérêt à agir de M. [R] [TP] (dont ils demandent toutefois la prorogation de la désignation), les consorts [C] font valoir l’intérêt manifeste qui existe à la prorogation sollicitée, compte tenu de la 'situation ingérable’ qu’engendrerait une confirmation du jugement.
Réponse de la cour
42. L’article 813-9 du code civil dispose que « le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine ».
43. L’article 813-1 du même code prévoit que « la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
44. Il résulte de ces dispositions que toute personne intéressée par la prorogation du mandat d’un mandataire successoral peut en faire la demande au juge. Ce texte apparaît suffisamment large pour y inclure le mandataire en exercice lui-même ou l’ancien mandataire si la durée de sa mission initiale est achevée dès lors que la mission n’est pas terminée.
45. C’est ainsi qu’une cour d’appel a pu considérer 'qu’aucun texte n’empêche la prolongation rétroactive de la mission du mandataire successoral, ce qui est éminemment logique, puisque la finalité d’une telle mission consiste à faciliter les opérations successorales afin de permettre la liquidation de la succession, ce qui en est le but ultime, que ce soit par la signature d’une convention d’indivision ou la conclusion d’un acte de partage ; que c’est du fait qu’il n’a pas pu achever sa mission, sans doute eu égard à la complexité de la situation et à la mésentente persistante entre les héritiers, que le mandataire a sollicité lui-même la reconduction de son mandat’ (CA Orléans, 17 février 2021, n° 20/01534).
46. En l’espèce, par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a désigné l’ANAMJ pour une durée de 18 mois renouvelable, avec faculté de délégation en vertu de l’article 813-1 du code civil en qualité de mandataire successoral. Cette association a ensuite délégué M. [R] [TP] aux fins d’exécution de cette mission par délégation du 1er mars 2023. Dès lors, au moment de l’assignation délivrée par M. [R] [TP], son mandat était expiré depuis plus de sept mois.
47. Si cette situation interdisait théoriquement à M. [R] [TP] de poursuivre sa mission comme étant dépourvu de mandat, cette mission est loin d’être achevée malgré les diligences qu’il démontre avoir effectuées (infra § 55 et suivants).
48. La cour observe que la complexité de la succession, qui comprend des actifs en France et dans différents pays étrangers (Suisse, Italie, Allemagne, Émirats Arabes Unis, [Localité 26]…), ainsi qu’en témoigne une correspondance de Me [G], notaire à [Localité 10], du 1er août 2023, ne permettait pas à M. [R] [TP] de remplir sa mission dans le délai de 15 mois effectifs dont il disposait à compter de sa délégation par l’ANAMJ.
49. Les principaux intéressés au mandat successoral (les consorts [I] et les consorts [C]) souhaitent d’ailleurs une reconduction de M. [R] [TP], parfait connaisseur du dossier, dans un souci d’efficacité. Mais c’est devant leur inertie à saisir le juge que M. [R] [TP] a pris l’initiative de solliciter la prorogation du mandat que lui avait délégué l’ANAMJ.
50. Certes, M. [R] [TP] avait alors agi sans la présence de l’ANAMJ en première instance, cependant que seule celle-ci avait qualité pour solliciter le renouvellement du mandat dont elle était judiciairement investie, mais la mandataire est intervenante en appel et soutient également la demande de prorogation de son délégué, cette fois-ci pour son propre compte.
51. Dans ces conditions il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [R] [TP] pour défaut de qualité à agir.
Sur la prorogation du mandat successoral
52. M. [R] [TP] et l’ANAMJ font valoir que, la mission n’étant pas terminée malgré les nombreuses diligences effectuées, il convient de la proroger.
* * * * *
53. Les consorts [S] s’opposent à la prorogation du mandat successoral de l’ANAMJ en raison du manque de diligence de M. [R] [TP].
54. Les consorts [I] et les consorts [C] soutiennent la demande de prorogation de M. [R].
Réponse de la Cour
55. Pour rappel, l’article 813-9 du code civil permet au juge de proroger le mandat successoral 'pour une durée qu’il détermine'.
56. Si le mandataire judiciaire ne peut en principe plus accomplir aucun acte de gestion tant que le juge ne l’a pas renouvelé dans ses fonctions, il est loisible à ce dernier de proroger son mandat de manière rétroactive afin de valider les actes passés par lui au-delà de son mandat initial (supra § 45).
57. En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission confiée à l’ANAMJ par le jugement du 6 décembre 2022 n’est pas terminée. Les héritiers de [J] [I], à savoir les consorts [I] et les consorts [C], soutiennent la demande de prorogation du mandat. Seuls les consorts [S] s’y opposent en arguant d’un manque de diligence, sans d’ailleurs proposer la désignation d’un autre mandataire ni aucune autre solution permettant de liquider et régler la succession [I].
58. M. [R] [TP] justifie ainsi avoir délivré leur legs aux consorts [S] suivant acte notarié du 21 décembre 2023 conformément au dernier chef de sa mission ('procéder à la délivrance du legs particulier concernant les parts de la SCI Pansea comprises dans la succession [J] [I] selon les dispositions des articles 1014 et suivants du code civil, et après partage des biens personnels de [J] [I] situés dans l’appartement de la SCI'). Il convient en effet de rappeler que M. [R] [TP] devait, au préalable, 'être en lien avec Me [D], notaire à [Localité 21], en charge de la succession de [W] [S], car c’est dans le cadre du règlement de cette succession que doit être liquidé le régime matrimonial des époux [I]-[S]', mais aussi 'établir la valorisation des parts de la SCI Pansea, après avoir récupéré l’ensemble des pièces nécessaires à cette valorisation, à la détermination de l’actif et du passif, au besoin en ayant recours à un sapiteur expert-comptable de son choix’ ou encore 'établir un arrêté des comptes de la succession de [J] [I] et demander un décompte de celle de [W] [S] à Me [D] notaire à [Localité 21]'.
59. Si, notamment dans un courrier de leur avocat du 6 février 2024, les consorts [S] se plaignent du retard pris dans la délivrance de leur legs, ce qui les a conduits à assigner l’ANAMJ en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Quimper par acte d’huissier 23 octobre 2024, la cour observe que cette délivrance a eu lieu neuf mois après la délégation de M. [R] [TP], dans un contexte particulièrement difficile de succession à dimension internationale (supra § 48), ainsi qu’en témoigne une correspondance avec une spécialiste du droit successoral émirati, et après un important travail d’inventaire.
60. M. [R] [TP] justifie encore s’être rapproché de l’administration fiscale pour contester une saisie sur des fonds indivis dépendant de la succession, s’agissant du recouvrement d’une dette personnelle de M. [Z] [I].
61. Il a également engagé, le 1er octobre 2024, ès qualité, une action contre la SCI Pansea devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement d’une créance de compte courant, soit la moitié du compte courant dont [J] [I] disposait en commun avec son époux.
62. En d’autres termes, M. [R] [TP] est loin d’avoir démérité et la désignation d’un mandataire successoral est toujours justifiée en raison de la persistance d’une mésentente entre les héritiers et de la nécessité tant d’engager et défendre à toutes actions judiciaires utiles à la préservation des biens et droits de la succession de [J] [I] que de procéder à toute vente utile pour faire face au passif successoral.
63. Il sera donc fait droit à la demande de prorogation du mandat de l’ANAMJ dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt, sauf à cantonner cette prorogation à une durée de 12 mois à compter du présent arrêt.
Sur la désignation conjointe des consorts [I]
64. Les consorts [I] demandent à la cour d’ 'ordonner qu’ils aient le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la succession [J] [I] quelle que soit la décision de la cour d’appel', c’est-à-dire, dès lors que la désignation de l’ANAMJ est présentement renouvelée, 'qu’ils soient autorisés à agir au nom et pour le compte de l’indivision après décès de [J] [I] à ses côtés ou au côté de tout mandataire qui serait nommé’ (page 31 de leurs conclusions).
65. La prorogation étant ordonnée et au regard des conflits entre héritiers et légataires ainsi des nombreuses procédures ou démarches en cours, donner aux consorts [I] la possibilité d’agir dans l’intérêt de la succession [J] [I], même au côté du délégué de l’ANAMJ, les exposerait à des conflits d’intérêts et causerait un risque d’interférence nuisible et, au final, d’inefficacité de la mesure.
66. Le jugement, interprétant la demande des consorts [I] comme une demande de désignation en qualité de mandataire successoral, sera confirmé en ce qu’il les a déboutés les consorts [I] de leur demande tendant à être désignés en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I].
Sur les dépens
67. En saisissant le tribunal d’une demande de prorogation du mandat, M. [R] [TP] a agi dans l’intérêt de la succession [J] [I], faute de saisine par les indivisaires eux-mêmes, qui conçoivent maintenant la nécessité de la prorogation demandée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [R] [TP], lesquels dépens seront passés en frais d’administration de la mesure.
68. En revanche, l’appel a été imposé par la mauvaise contestation entretenue par les consorts [S] qui, succombant, seront en conséquence condamnés aux dépens d’appel.
69. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
70. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
71. M. [R] [TP] et l’ANAMJ demandent à la cour de dire plus particulièrement 'que les frais irrépétibles de procédure (…) engagés par eux dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel, dont ils ne seraient pas remboursés par M. [A] [S] et Mme [M] [S], ont été engagés dans l’intérêt de la succession de [J] [I], et devront leur être remboursés sur justificatifs par l’indivision successorale ou intégrés dans l’état de frais et honoraires que le mandataire successoral sera fondé à faire valider par le juge au terme de sa mission'.
72. Cette disposition contredit leur demande de condamnation des consorts [S] aux frais irrépétibles exposés en appel formée par ailleurs.
73. L’équité commande de faire bénéficier l’ANAMJ et les consorts [C] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € chacun, à la charge des consorts [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 mai 2025 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [A] [S] et Mme [M] [S], en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] et Mme [E] [I] de leur demande tendant à être désignés en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I] et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [A] [S] et Mme [M] [S] de leur demande tendant à voir juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [H] [C] épouse [F] et Mme [P] [C] épouse [V] formulées pour la première fois en cause d’appel,
Reçoit l’intervention volontaire de l’ANAMJ,
Proroge la mission de mandataire successoral confiée par le jugement du 6 décembre 2022 à l’ANAMJ, avec faculté de délégation à l’un de ses membres, pour administrer provisoirement la succession de [J] [I], et ce de manière rétroactive depuis le terme de la mission initiale résultant du jugement du 6 décembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai complémentaire de 12 mois qui commencera à courir à compter du présent arrêt, avec pouvoir de :
— mandater en tant que de besoin tous conseils, notaires, avocats et autres auxiliaires de justice afin d’engager et défendre à toutes actions judiciaires utiles à la préservation des biens et droits de la succession de [J] [I] et de l’indivision successorale faisant suite à son décès,
— administrer provisoirement la succession de [J] [I], en étant en lien avec le notaire en charge de cette succession, Me [G] à [Localité 10], et la notaire Me [L] à [Localité 22], ainsi qu’avec le notaire des consorts [S],
— accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession de [J] [I] et, si besoin, la vente de biens matériels afin de faire face aux charges,
Fixe une provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la somme de 5.000 €, à prélever sur les fonds successoraux dès leur disponibilité, ou en cas de besoin urgent, exigibles directement auprès des héritiers de [J] [I],
Passe les dépens de première instance en frais d’administration de la succession [J] [I],
Condamne M. [A] [S] et Mme [M] [S] aux entiers dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne in solidum M. [A] [S] et Mme [M] [S] à payer à l’ANAMJ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [A] [S] et Mme [M] [S] à payer à Mme [H] [C] épouse [F] et Mme [P] [C] épouse [V] ensemble la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties de leurs autres prétentions.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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