Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 21/1102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/257
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7S3
MS/EB
Décision déférée du 22 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (21/1102)
[D][X]
[C] [R]
C/
Organisme [20]
Etablissement [17]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [C] [R]
[Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 12] ILE MAURICE
représenté par Me Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[20]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
[18]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS (du même cabinet), avocat au barreau de TOULOUSE, en présence de Mme [O] [N], élève-avocat, qui a plaidé
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R], en qualité d’ancien directeur général de la société [11], a bénéficié de la mise en place d’un régime de retraite à prestations définies.
Il a formé une demande en remboursement des sommes versées pour son compte au titre du prélèvement visé à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale au titre des années 2014 à 2017, soit la somme de 452 399,57 euros auprès de l'[14] ([15]) [9] par courrier du 23 décembre 2017.
Par courrier du 23 février 2018, l'[17] a informé M. [R] qu’elle n’était pas compétente territorialement pour traiter cette demande en remboursement, la contribution de l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale ayant été précomptée par l’organisme assureur [5] qui relevait non pas de l’URSSAF [9] mais de l’URSSAF Midi-Pyrénées et l’a invité à renouveler sa demande en remboursement auprès de l’organisme territorialement compétent.
Par courrier du 20 mars 2018, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 22 juin 2018 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [R] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours préalable ([6]).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du litige opposant M. [R] à l'[20].
Par jugement du 22 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a:
— déclaré irrecevable la demande en remboursement formée par M. [R];
— mis hors de cause l’URSSAF [9] ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Le tribunal a relevé que M. [R] n’avait jamais formulé de demande préalable à la saisine de la juridiction devant l'[16] et la [6] compétente.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— énoncer que l’URSSAF [9] devait transmettre à l'[20] sa demande de remboursement ;
— énoncer que l'[20] doit être regardée comme ayant été valablement saisie du litige le 23 décembre 2017, date à laquelle l’URSSAF [9] avait elle-même été saisie;
— déclarer recevable la demande en remboursement formée par M. [R];
— énoncer que les revenus donnant lieu au prélèvement litigieux n’étaient taxables qu’à l’Ile Maurice, dont il a la qualité de résident fiscal ;
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes ;
— prononcer la décharge et le remboursement intégral de la contribution litigieuse, soit la somme de 452 399,57 euros perçue par l’URSSAF sur le fondement de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, au titre des années 2014 et 2017 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la compétence, il fait valoir que l’URSSAF [9] est matériellement compétente pour traiter des questions relatives aux retraites chapeaux et qu’il lui appartenait de transmettre elle même la demande à l'[19] qui doit donc être regardée comme valablement saisie de la demande de restitution.
Sur le fond, il soutient que l’URSSAF a prélevé une contribution sur les rentes qu’il avait perçues de 2014 à 2017 au titre d’un contrat d’assurance à prestations définies 'article 39" ('retraites chapeaux’ ou 'retraites supplémentaires') alors qu’il était résident fiscal de l’Ile Maurice et que, par conséquent, les revenus n’étaient pas taxables en France. Il souligne que l’URSSAF elle même avait décidé de restituer les contributions prélevées sur les rentes perçues de 2018 à 2020 pour ce même motif.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir que la demande formulée auprès du pôle social est irrecevable car elle n’a pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
De plus, l’organisme souligne que la demande de remboursement des contributions pour les années 2014 à 2017 est prescrite.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES:
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de
l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de
mutualité sociale de salariés et non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [R] a formé sa demande de remboursement auprès de l’URSSAF [9] le 23 décembre 2017 qui était incompétente pour la traiter et le lui a indiqué par réponse du 23 février 2018.
Il n’est pas plus contesté que M. [R] a contesté la décision devant la [7] le 20 mars 2018.
Il convient de rapeller que les [15] constituent autant de personnes morales distinctes ( Cass. soc., 29 juin 1995, n° 93-11.506). L'[17] et l'[19] sont donc deux entités juridiques différentes.
M. [R] se prévaut de l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’ administration compétente et en avise l’intéressé et considère que l'[19] doit être considérée comme valablement saisie.
Cet article ne prévoit toutefois aucune conséquence en termes de recevabilité de la saisine d’une juridiction sans saisine préalable de la [6] ni de l’URSSAF compétente.
Par ailleurs l’article L 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ledit code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Or le code de la sécurité sociale régit spécialement les relations entre le public et les caisses de sécurité sociale, et notamment la procédure de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable.
Le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation spécifique de transmission des demandes adressées aux administrations incompétentes à la charge des organismes et n’édicte qu’une obligation générale d’information et de diligence.
Or, l’URSSAF [9] a bien indiqué à M. [R] qu’elle était incompétente pour traiter sa demande et M. [R] a ignoré la réponse de l’URSSAF [9] et saisit une [6] dont il connaissait l’incompétence.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de remboursement formée par M. [R] à l’encontre de l'[19] pour la première fois devant les juridictions et mis hors de cause l’URSSAF [9] ;
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [R] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en denrier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne M. [R] à payer à L'[19] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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