Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1103
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 16/04/2026
Dossier : N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZQ
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
Société AXA FRANCE IARD
C/
[B] [S]
[N] [D] épouse [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [B] [S]
né le 27 Mars 1953 à [Localité 2] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [D] épouse [S]
née le 04 Mars 1957 à [Localité 4] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistés de Me Louis Vivier, avocat au barreau d’Agen
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 21/689
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] et son épouse, Mme [N] [D], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] (Landes).
Suivant devis signé le 14 février 2011 pour un montant de 20 500 euros TTC, les époux [S] ont confié à la société ECOTECK SYSTM, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison.
Le 16 mars 2011, les époux [S] ont entièrement acquitté la facture correspondant auxdits travaux.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECOTECK SYSTM pour insuffisance d’actif.
La radiation de la société ECOTECK SYSTM a été publiée au BODACC le 11 juillet 2013.
Par courrier recommandé du 7 février 2019, les époux [S] ont adressé une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, après l’apparition d’importantes infiltrations d’eau affectant une partie des plafonds de leur maison, tout en joignant un devis de reprise de l’installation photovoltaïque à hauteur de 5 236 €.
Selon courrier du 15 février 2019, la société AXA France IARD a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les panneaux posés par la sociétéECOTECK SYSTM sont de marque 'SYSTOVI’ alors que la police d’assurance souscrite par l’assurée ne garantit que les panneaux de la marque 'SCHUCO'.
Par courrier du 17 juillet 2019, les époux [S] ont contesté le refus de garantie de la société AXA France IARD.
Le 23 septembre 2019, le cabinet Saretec, missionné par la société AXA France IARD dans le cadre d’une expertise amiable, a déposé son rapport.
Suivant courrier du 3 octobre 2019, la société AXA France IARD a maintenu son refus de garantie en considération de la marque des modules photovoltaïques installés.
Par acte du 8 avril 2020, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’expertise judiciaire et d’octroi de provisions.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise judiciaire, a désigné M. [G] [F] pour y procéder et a condamné la SA AXA France IARD au versement aux époux [S] d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et une provision ad litem.
Par arrêt du 31 mars 2021, puis arrêt en omission de statuer du 16 juin 2021, la cour d’appel de Pau a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2020 et a débouté les époux [S] de leur demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2021.
Par acte du 25 mai 2021, les époux [S] ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de la voir condamner sur le fondement de la garantie décennale à lui régler la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de remise en état, outre 1 200 € pour le relogement, 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 10 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Suivant jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré la SA AXA France IARD tenue de garantir le sinistre de nature décennale ayant affecté l’immeuble des époux [S] consécutivement aux travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM son assurée selon contrat n°4631353604 en date du 10 mai 2010 à effet du 22 mars 2010,
— condamné en conséquence la SA AXA France IARD à verser aux époux [S] la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de reprise,
— condamné la SA AXA France IARD à verser aux époux [S] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— dit qu’une franchise de 1 500 € correspondant à la franchise contractuelle applicable à l’indemnisation des préjudices immatériels sera déduite de l’indemnisation versée à ce titre,
— condamné la SA AXA France IARD à verser globalement aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes,
— débouté la SA AXA France IARD du surplus de ses demandes,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les époux [S] sont recevables à agir sur le fondement de la garantie décennale en tant que maîtres de l’ouvrage dès lors qu’ils justifient de cette qualité au regard du devis signé le 14 février 2011 et de la facture de l’ouvrage en date du 16 mars 2011 également établie à leur nom et qu’il est acquis que la société ECOTECK SYSTM est l’installateur des panneaux photovoltaïques en toiture de leur maison d’habitation,
— que si aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a été dressé, il n’est pas contesté par les parties que les époux [S] ont intégralement acquitté le montant de la facture correspondant aux travaux, manifestant ainsi leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, de sorte qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage,
— que les règles relatives à la garantie décennale s’appliquent à l’action directe du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur de responsabilité obligatoire de sorte que l’action engagée par les époux [S] directement à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur de la société ECOTECK SYSTM, est recevable,
— que l’existence des désordres n’est pas contestée par les parties,
— que les désordres, de par leur nature et leur importance, ont incontestablement rendu la maison globalement impropre à sa destination puisqu’à défaut d’étanchéité, la toiture n’assure plus sa fonction première de clos et permet les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’ouvrage,
— que l’expert judiciaire a retenu un manquement de la société ECOTECK SYSTM lors de l’installation des panneaux photovoltaïques,
— qu’il résulte de ces éléments que la société ECOTECK SYSTM a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres liés aux infiltrations d’eau survenues en couverture de la maison des époux [S] suite à la pose défectueuse des panneaux photovoltaïques.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD, le tribunal a retenu :
— que le contrat d’assurance souscrit par la société ECOTECK SYSTM auprès de la SA AXA France IARD est valide, dès lors que le représentant légal de l’assurée l’a signé et qu’il contient l’ensemble des mentions obligatoires au titre desquelles ne figure pas le cachet commercial de l’entreprise dont la seule finalité est d’apporter aux clients une meilleure lisibilité des informations relatives à la société,
— que l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD est opposable aux époux [S] même si la clause d’exclusion de garantie contestée n’y est pas reproduite,
— que la clause excluant l’utilisation de certains produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable ou de techniques non courantes dans l’exercice de l’activité déclarée ne peut valablement être opposée par l’assureur aux fins de dénier sa garantie,
— qu’il résulte des éléments versés aux débats que les infiltrations d’eau ne sont pas liées à la marque ni à l’éventuelle spécificité des panneaux photovoltaïques posés, mais à des malfaçons dans la réalisation de travaux classiques de couverture et d’étanchéité de la toiture, de sorte qu’elles sont directement liées aux travaux relevant de «l’activité n°1» du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD,
— que le fait que les panneaux installés soient d’une autre marque que celle indiquée dans les conditions particulières du contrat d’assurance constitue une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée relative à la pose de panneaux photovoltaïques (activité n°2), dès lors que la déclaration de l’assurée selon laquelle elle met en oeuvre le seul produit PV XLight ne figure pas dans la clause relative à l’objet de l’activité garantie et ne participe donc pas de la détermination de l’activité garantie elle-même,
— qu’en outre, cette clause ne peut valoir exclusion de garantie alors qu’elle est imprécise, ce qui rend nécessaire d’en interpréter les termes, qu’elle n’est donc pas formelle et limitée et qu’elle doit être réputée non écrite.
Sur les préjudices des époux [S], le tribunal a retenu :
— que l’évaluation du préjudice matériel par l’expert judiciaire à hauteur de 13 120,22 € TTC n’est pas contestée,
— que la garantie de la SA AXA France IARD est acquise au titre des préjudices immatériels,
— que la demande des époux [S] au titre de leur relogement ne peut aboutir dès lors qu’ils ne justifient d’aucun frais particulier en lien avec un relogement,
— que le préjudice de jouissance des époux [S] est caractérisé dès lors notamment que les infiltrations d’eau ont été visibles et que les plafonds se sont rapidement dégradés au point de devoir mettre en place un dispositif de soutènement au moyen de plaques et d’étais avant qu’une partie de ce plafond ne s’écroule en mars 2020,
— que les époux [S] ne versent aucun élément permettant de justifier le préjudice moral qu’ils invoquent,
— que la franchise contractuelle de la SA AXA France IARD de 1 500 € est applicable au titre des dommages immatériels dès lors qu’il n’est pas justifié que la société ECOTECK SYSTM ait souscrit une garantie facultative assurant l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis.
Par déclaration du 23 février 2024, la SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déclarée tenue de garantir le sinistre de nature décennale ayant affecté l’immeuble des époux [S] consécutivement aux travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM son assurée selon contrat n°4631353604 en date du 10 mai 2010 à effet du 22 mars 2010,
— l’a condamnée en conséquence à verser aux époux [S] la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de reprise,
— l’a condamnée à verser aux époux [S] la somme 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamnée à verser globalement aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
— a dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la SA AXA France IARD, appelante, demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident formé par les époux [S],
— infirmer le jugement en ce qu’il :
> l’a déclarée tenue de garantir le sinistre de nature décennale ayant affecté l’immeuble des époux [S] consécutivement aux travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM son assurée selon contrat n°4631353604 en date du 10 mai 2010 à effet du 22 mars 2010,
> l’a condamnée en conséquence à verser aux époux [S] la somme de 13 120,22 € au titre des travaux de reprise,
> l’a condamnée à verser aux époux [S] la somme 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
> l’a condamnée à verser globalement aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> l’a déboutée du surplus de ses demandes,
> l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
> a dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de leur préjudice matériel qu’au titre de leurs préjudices immatériels,
— condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée bien fondée à opposer aux époux [S] ses franchises contractuelles prévues au titre des garanties facultatives et revalorisées à la somme de 1.500 €, laquelle devra être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants et 1353 du code civil, de l’article L. 113-1 du code des assurances, et de l’article 9 du code de procédure civile :
— que sa garantie n’est pas mobilisable, dès lors que les travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM ne correspondent pas aux activités déclarées lors de la souscription du contrat,
— qu’en effet, le contrat d’assurance ne couvre que les activités exclusivement déclarées et pour des produits ou procédés de technique courante ; qu’en l’espèce, les travaux réalisés correspondent à un procédé qui n’est pas une technique courante,
— que la clause qui définit l’activité assurée ne constitue pas une exclusion de garantie mais le champ d’application de la garantie, de sorte que les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer,
— qu’en outre, la société ECOTECK SYSTM a déclaré dans les conditions particulières du contrat (activité n°2) mettre en oeuvre le seul produit PV XLight dont le fabricant est SCHUCO INTERNATIONAL KG et a en réalité installé des panneaux de marque SYSTOVI, dépourvus de tout avis technique, de sorte qu’en installant un autre produit, la société ECOTECK SYSTM est sortie du cadre fixé par le contrat et que ses travaux ne peuvent donc être garantis,
— que sa garantie n’est mobilisable qu’à la condition que l’ensemble de l’énergie produite par les installations soit revendue à un fournisseur d’énergie, ce qui n’est pas démontré,
— qu’à titre subsidiaire, le contrat souscrit n’a pas vocation à couvrir les préjudices immatériels des époux [S], dès lors qu’ils ne constituent pas une perte financière ; qu’en tout état de cause, le préjudice moral allégué n’est pas démontré et le préjudice lié au relogement n’existe pas dès lors que les époux [S] ont été relogés gracieusement ; que ce préjudice n’est pas distinct du préjudice de jouissance invoqué,
— qu’à titre subsidiaire, sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives est applicable.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [B] [S] et son épouse, Mme [N] [D], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la SA AXA France IARD de son appel, ce dernier étant mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la SA AXA France IARD tenue de garantir le sinistre de nature décennale ayant affecté leur immeuble consécutivement aux travaux réalisés par la société ECOTECK SYSTM, son assurée, selon contrat n°4631353604 en date du 10 mai 2010 à effet du 22 mars 2010 et la condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
— 13 120,22 € au titre des travaux de reprise,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 13 120,22 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de la demande en justice,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1 200 € pour le relogement en raison du caractère inhabitable de l’immeuble durant un mois,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des maîtres d’ouvrage, soit 5 000 € par personne,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement des dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et de l’article L. 121-3 du code des assurances :
— que la SA AXA France IARD se prévaut d’une exclusion de garantie et non d’une condition de garantie tenant à l’installation de panneaux d’une marque précise,
— que la toiture de leur immeuble excluait la mise en oeuvre de panneaux Schuco,
— que les désordres résultent exclusivement d’une pose défectueuse des panneaux Systovi, qui en eux-mêmes étaient adaptés à leur toiture, de sorte que le type de panneaux installés est indifférent à l’origine des désordres,
— qu’il y a donc eu des malfaçons dans la réalisation de travaux classiques de couverture et d’étanchéité, à l’occasion de la pose des panneaux litigieux, ces travaux étant identiques quelque soit le type de panneaux installés,
— qu’il en résulte que la garantie de la SA AXA France IARD s’applique puisque les travaux de couverture font partie des activités garanties (activité n°1), et que les désordres résultent d’une mauvaise exécution de ces travaux, peu important que le contrat couvre une autre activité (activité n°2) relative à la pose de panneaux de marque Schuco,
— que si le procédé Systo étanche mis en oeuvre pour l’installation des panneaux Systovi ne bénéficiait pas d’un avis technique, ce qui impliquait donc une 'technique non traditionnelle', l’origine des désordres est lien avec de simples travaux de couverture qui, eux, relèvent de techniques courantes,
— que l’exception de non garantie tirée de ce que l’assurée a déclaré mettre en oeuvre le seul produit PV Light dont le fabricant est Schuco doit être tenue pour non écrite et à défaut inopposable au maître de l’ouvrage, dès lors que le contrat d’assurance ne précise pas que l’assurée s’engageait à ne poser que des panneaux de la marque Schuco, ni qu’elle s’exposerait à une exclusion de garantie dans ce cas, de sorte qu’une telle clause n’est pas formelle et limitée du fait de son imprécision,
— que conditionner l’application de la garantie à l’installation d’un seul produit sans considération pour la nature des travaux réalisés revient à faire échec au principe de l’assurance obligatoire alors que l’entreprise est normalement assurée,
— que sous couvert de la mise en 'uvre de panneaux d’une autre marque que celle figurant à la police, l’assureur oppose un refus de garantie alors que les désordres résultent uniquement de l’activité de constructeur de l’assurée sans lien spécifique avec la marque des fournitures mises en 'uvre, de sorte que cette clause d’exclusion doit être réputée non écrite en application des dispositions de l’article 1792-5 du code civil,
— qu’en outre, ils n’étaient pas informés des déclarations faites par la société ECOTECK SYSTM à son assureur (non reprises dans l’attestation d’assurance), de sorte que la limite de garantie leur est inopposable, de même que la mention selon laquelle l’ensemble de l’énergie produite par les installations devait être revendue pour que la garantie s’applique,
— qu’en tout état de cause, ils démontrent qu’ils ont revendu l’électricité produite par les panneaux solaires,
— qu’il est acquis que la SA AXA France IARD doit sa garantie, dès lors qu’elle est l’assureur responsabilité décennale de la société ECOTECK SYSTM, que les ouvrages réalisés par cette dernière sont à l’origine des désordres et que les devis de reprise qu’ils ont collectés correspondent aux travaux préconisés par l’expert,
— que la SA AXA France IARD doit être condamnée à leur payer la somme de 13 120,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dès lors qu’ils ont préfinancé les travaux réparatoires avant de saisir la juridiction,
— qu’ils ont éprouvé un préjudice de jouissance en considération de la privation de leur immeuble, et des conditions de vie dégradées auxquelles ils ont été confrontés,
— que ce préjudice est garanti par la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA France IARD,
— qu’il ont été contraints de se reloger pendant la durée des travaux (1 mois), de sorte que le préjudice de relogement existe par le fait même que leur maison ait été inhabitable pendant cette durée, peu important que la solution trouvée ait généré une dépense ou non,
— qu’ils démontrent avoir subi un préjudice moral qui découle directement de la position de la SA AXA France IARD de dénier sa garantie, qui génère inquiétude et angoisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale et l’action contre l’assureur décennal
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant des vices du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas précis, M.et Mme [S] se sont plaints, le 7 février 2019, d’infiltrations provenant de l’installation par l’entreprise ECOTECK SYSTM de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré (Cass. Civ. 2e, 25 octobre 2012, n°11- 25.490).
Au cas précis, la société AXA France IARD oppose aux époux [S] la non-garantie, dès lors que la société ECOTECK SYSTM a utilisé un autre produit que celui prévu aux conditions particulières du contrat.
Elle produit ledit document (ses pièces n°15 et 15 bis) duquel il ressort expressément que :
'Il est convenu qu’au titre du présent contrat les activités sont définies comme suit :
> Activité 1 : Couverture, menuiseries extérieures, bardages de façade (…),
> Activité 2 : Installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L’ACTIVITE D’INSTALLATION A ENERGIE SOLAIRE PAR CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES :
Le proposant déclare :
* Mettre en oeuvre le seul produit PV Xlight dont le fabricant est SCHUCO INTERNATIONAL KG qui fait l’objet de l’avis technique du CSTB n°21/20-04 (…)'
La cour observe que le contrat d’assurance vise un procédé technique précis et spécifique – le PVXLight – qui a été validé par un avis technique du Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB).
Ainsi, l’activité assurée par la société AXA France IARD est délimitée aux seules installations photovoltaïques mettant en oeuvre ce produit spécifique qui a fait l’objet d’un avis d’experts indépendants en raison notamment de ses performances.
Or, en installant des panneaux photovoltaïques de marque SYSTOVI sur le toit de la maison des époux [S] – ce que l’expert judiciaire a confirmé dans son rapport en précisant en page 7 que 'la pose des panneaux SYSTOVI sur la toiture des époux [S] s’est révélée défectueuse (…) Les malfaçons ont entraîné des infiltrations importantes jusqu’à l’effondrement d’une partie du plafond de la salle à manger -, la société ECOTECK SYSTM a, de sa propre initiative et sans en référer à son assureur, utilisé un système différent pour lequel elle n’était pas assurée et qui n’avait pas été certifié et validé par le Centre Scientifique du Bâtiment.
Il existe ainsi une différence entre l’activité couverte par le contrat d’assurance ('Installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques avec la mise en oeuvrre du seul produit PV Xlight') et le procédé utilisé par la société ECOTECK SYSTM.
Dans ces conditions, le modèle utilisé par l’entreprise ECOTECK SYSTM ne rentrant pas dans l’objet du contrat d’assurance, c’est donc à tort que le premier juge a jugé que la police d’assurance était mobilisable. Le jugement sera donc infirmé. Il y a lieu en conséquence de débouter les époux [S] de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans leurs prétentions, M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S] supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, l’équité commande de laisser à la SA AXA France IARD la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA AXA France IARD est fondée à opposer la non-garantie à M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S],
Déboute M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S] de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD,
Condamne solidairement M. [B] [S] et Mme [N] [D] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l’empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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