Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
Mme [M] [N]
MALAKOFF [13]
Pole social du TJ d'[Localité 17]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02463 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G37X
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 17] en date du 12 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
MALAKOFF [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [V] s’est vue adresser le 6 novembre 2012 un relevé de carrière de la part de la [Adresse 12].
Le 12 avril 2021, la [10] a reçu un signalement informatique de l’AGIRC-ARRCO concernant un dépôt de dossier retraite pour Mme [V] et a adressé un formulaire de demande de retraite à l’assurée.
Le 25 juin 2021, Mme [V] a déposé une demande de retraite en ligne en indiquant une date de départ choisie au 1er janvier 2021.
Le 1er octobre 2021, sa retraite lui a été notifiée avec une prise d’effet au 1er mai 2021.
Par courrier du 23 novembre 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 3 mars 2022, a rejeté la contestation comme étant tardive.
Par requête déposée au greffe le 27 avril 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre les décisions de la [10] en date du 3 mars 2022, de l’IRCANTEC en date du 12 janvier 2022 et de MALAKOFF HUMANIS en date du 20 juillet 2021 rejetant ses recours aux fins de rétroaction du point de départ de sa retraite personnelle du 1er mai 2021 au 1er décembre 2013.
Selon jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté que Mme [V] ne formule plus dans ses dernières conclusions de recours à l’encontre de la décision de [Localité 16] [15] ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de l’IRCANTEC, a renvoyé ce recours devant le tribunal judiciaire d’Angers et dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire d’Angers après notification de la décision sur le fond et fin des délais d’appel ;
— débouté Mme [V] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 3 mars 2022 ayant rejeté son recours aux fins de rétroaction du point de départ de sa retraite personnelle du 1er mai 2021 au 1er décembre 2013,
— rejeté les demandes indemnitaires de l’IRCANTEC [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2023,Mme [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023, en ce qu’elle a constaté qu’elle ne formule plus de demande contre la décision de [Localité 16] [14], en ce qu’elle l’a débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [10]
et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mai 2024 a été renvoyée à celle du 10 septembre 2024 puis à celles des 21 janvier, 18 mars, 3 juin et 7 octobre 2025 pour échange des conclusions entre les parties.
A la dernière audience, seules étaient présentes ou représentées l’appelante et la [10].
Aux termes de ses conclusions d’appel n°1 déposées et visées à l’audience, Mme [V] demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— débouter la [10] de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
° débouté Mme [N] veuve [Y] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 3 mars 2022 ayant rejeté son recours aux fins de rétroaction du point de départ de sa retraite personnelle du 1er mai 2021 au 1er décembre 2013,
° condamné Mme [N] veuve [Y] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau
— annuler la décision de recours amiable du 3 mars 2022,
— constater que la [10] a manqué à son obligation d’information et de conseil,
En conséquence,
— ordonner à la [10] de servir la pension de retraite à laquelle Mme [N] veuve [Y] a droit et ce avec effet rétroactif au 1er décembre 2013,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024 déposées et visées à l’audience, la [10] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 septembre 2023,
Ce faisant
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 3 mars 2022,
— confirmer la date d’attribution de la retraite personnelle de Mme [V] au 1er mai 2021,
— débouter Mme [V] de sa demande de rétroaction de point de départ de retraite personnelle du 1er mai 2021 1er décembre 2013,
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera constaté que la déclaration d’appel porte également sur le premier chef du jugement critiqué sans pour autant que l’appelante ne forme de demande ni n’avance de moyens au soutien de celle-ci à l’encontre de la décision de [Localité 16] [14]. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les demandes au titre de l’obligation d’information et de conseil de la [10]
Selon les dispositions de l’article L 215-1 1)° du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse.
L’envoi du relevé de carrière par l’organisme ne met pas à la charge de ce dernier une obligation postérieure concernant la demande en retraite. Cette demande reste de la seule initiative de l’assuré. (CA [Localité 8] 25 novembre 2015 n°14/17276 arrêt définitif).
Aucun texte spécial n’impose à la [10] d’informer spontanément chacun de ses éventuels futurs bénéficiaires sur la date d’ouverture de leur droit et les formalités qu’il convient d’accomplir pour en bénéficier (CA [Localité 9] n°17/11941 arrêt définitif)
En l’espèce, Mme [V] poursuit l’infirmation du jugement querellé aux motifs que la [10] ne l’a pas suffisamment informée sur ses droits à la retraite. Elle rappelle que les textes s’articulent autour de deux axes : l’information et le conseil ; elle soutient que la seule brochure qui lui a été adressée ne suffit pas à répondre à ces objectifs notamment en termes de conseils outre qu’elle n’a jamais été interpellée sur ses droits à retraite en déshérence pendant 10 ans ; elle invoque à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2007 (Cass civ 2ème pourvoi n°05-19.700).
De son côté, la [10] rappelle qu’elle a adressé le 6 novembre 2012 un relevé de carrière à l’assurée avec un courrier intitulé 'préparation de votre retraite’ et mentionnant 42 trimestres de cotisations au régime général. Une notice était également jointe ainsi que les coordonnées des services pour des informations complémentaires. Elle en déduit que Mme [V] était parfaitement informée de ses droits et que dans la mesure où le point de départ d’une pension de retraite ne peut découler que de la réception de l’imprimé de demande réglementaire par la caisse, aucun grief ne peut lui être reproché au regard des dispositions applicables (article R.351-37 du code de la sécurité sociale et circulaire CNAV n°2015-50 du 28 octobre 2015).
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que le 6 novembre 2012, la [10], en réponse à l’assurée, lui a adressé un relevé de carrière avec des coordonnées téléphoniques et un site internet pour des informations complémentaires. Le document de 6 pages comportait outre le relevé la mention en milieu de page 'ATTENTION : ce document n’est pas une demande de retraite’ écrite en gras, les justificatifs à fournir en cas d’anomalies et une notice informative.
De la même façon, le 29 juin 2021, la [10] a accusé réception de la demande de retraite personnelle de l’assurée formée le 25 juin précédent et mentionnant une date d’entrée en jouissance souhaitée au 1er janvier 2021 ainsi qu’une cessation d’activité au 1er décembre 2013. Il a alors été précisé à l’assurée que la date d’entrée en jouissance devait être fixée au 1er mai 2021, soit le 1er jour du mois suivant la première intervention de l’assurée auprès de l’AGIRC-ARRCO (soit le 12 avril 2021).
Sa retraite a été effectivement notifiée à Mme [V] le 1er octobre 2021 avec effet au 1er mai 2021.
Il sera relevé que l’arrêt dont se prévaut l’appelante porte sur la portée des notices en matière d’assurances et conclut 'Le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information, conformément à l’article L. 312-9 du code de la consommation, qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance'.
Or force est de constater que le 6 novembre 2013, la [10] a adressé à Mme [V] un dossier complet avec notice d’information sur le relevé de carrière et mention qu’il ne s’agissait pas d’une demande de retraite. Ainsi, l’assurée ne peut soutenir que la [10] a failli à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où aucune confusion n’était possible et où l’assurée s’est vue délivrer les informations habituelles.
Le fait d’avoir formalisé sa demande en retraite 8 ans plus tard relève de sa seule initiative et dès lors, faute d’une impossibilité de l’assurée à agir justifiant le délai mis à déposer sa demande, la [10] a fait une juste application des textes quant à la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de Mme [V] qui ne peut être antérieure à la date du dépôt de sa demande dans les formes.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [V], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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