Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYM opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [U] [Z]
né le 27 Mai 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [U] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 26 août 2025 à 10h43 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 août 2025 à 09h34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [U] [Z], intimé, assisté de Me Théo GAUTHIER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00873 et N°RG 25/00874 sous le numéro RG 25/00874 ;
— Sur la recevabilité de la requête :
La cour considère que c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a déclaré la requête de la préfecture irrecevable compte tenu de l’absence de délégation de signature de M. [D] [L] à la date de signature de la requête, étant rappelé que l’arrêté DCL n°2025-A-49 du 19 mai 2025 ne conférait délégation de signature à M. [D] [L] que lors de certaines permanences, et non une délégation générale de signature.
Il convient ainsi de confirmer la remise en liberté de M. [Z].
Au regard de l’irrecevabilité de la requête, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrégularité de procédure soulevéepar le conseil de M. [Z], ni sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00873 et N°RG 25/00874 sous le numéro RG 25/00874 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [Z];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 août 2025 à 11h23 ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 août 2025 à 15h07.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYM
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [U] [Z]
Ordonnnance notifiée le 27 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [U] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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